Jurisprudence Bénin
La technologie au service du droit béninois
|
|
Arrêt no 26 du 28 Décembre 1990 |
Arrêt no 26 du 28 Décembre 1990
APPEL DE CE JUGEMENT A ÉTÉ RELEVÉ PAR LE PRÉVENU ET SON ASSUREUR, LES PARTIES CIVILES ET LE MINISTÈRE PUBLIC. LA COUR, APRÈS AVOIR ACCUEILLI TOUS LES AUTRES APPELS, DÉCLARE IRRECEVABLE L'APPEL DU PRÉVENU ET DE L'ASSUREUR POUR DÉFAUT DE QUALITÉ EN APPLICATION DE L'ARTICLE 39 AL. 2 DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU BARREAU DU BÉNIN, LEUR AVOCAT AYANT FORMALISÉ LEDIT APPEL PAR L'ENTREMISE DE SON COLLABORATEUR ALORS AVOCAT STAGIAIRE LEQUEL N'A PAS QUALITÉ POUR POSTULER NI POUR EXERCER DES VOIES DE RECOURS CONFORMÉMENT AU TEXTE SUSVISÉ. C'EST ALORS QUE LA COUR DÉCIDE, À BON DROIT QUE LES VICTIMES D'UN ACCIDENT QUI ONT COMMIS UNE FAUTE DE REFUS DE PRIORITÉ AYANT CONCOURU À LA RÉALISATION DU SINISTRE DOIVENT PARTAGER LA RESPONSABILITÉ DE L'ACCIDENT AVEC LE PRÉVENU.
La Cour Vu le jugement no 1350/B du 6 Décembre 1988 du Tribunal Correctionnel de Cotonou ayant statué sur les faits de blessures involontaires, de défaut de maîtrise, excès de vitesse et dépassement défectueux reproché à Z. L. A. ; Vu les appels interjetés le 12 Décembre 1988 par Me ADOVELANDE Cyrille, Avocat stagiaire substituant Maître Edgard Yves MONNOU, conseil du prévenu et de la S., le 16 Décembre 1988 par Maître HOUNNOU Sévérin, Conseil de dame P. T. C. partie civile et enfin le 19 Décembre 1988 respectivement par A.K.B. également partie civile représentant l'Auto Ecole et dame CODJOVI Bernadette Substitut du Procureur de la République contre ledit jugement ; Ouï le Président en son rapport ; Ouï Me HOUNNOU Sévérin Conseil de dame P. T. C. en ses dires et observations ; Ouï Monsieur A.K.B. en ses dires et observations ; Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ; Ouï Maître Edgar Yves MONNOU, Conseil du prévenu en ses moyens de défense ; Vu les pièces du dossier ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire en appel correctionnel et en dernier ressort. Attendu que par acte du Greffe en date du 12 Décembre 1988 Me ADOVELANDE Cyrille, Avocat stagiaire substituant Me Edgar Yves MONNOU pour le compte du prévenu et l'Assureur, relevait appel du jugement correctionnel no 1350/B du 6 Décembre 1988 du Tribunal de Première Instance de Cotonou ; Attendu qu'à l'audience du 5 Octobre 1990 de la Cour, Me HOUNNOU Sévérin soulève l'irrecevabilité de l'appel de Me ADOVELANDE Cyrille motif pris de ce que celui-ci est Avocat stagiaire et qu'il n'a pas qualité pour postuler ni exercer des voies de recours ; Qu'au soutien de son dire, il invoque les dispositions de l'article 39 al. 2 du règlement intérieur du Barreau Béninois ; Que Me MONNOU Edgar Yves conclut au rejet de l'exception soulevée par Me HOUNNOU Sévérin, Conseil de dame T. P. C. partie civile arguant de ce que Me ADOVELANDE Cyrille, Avocat stagiaire est son collaborateur et qu'il a agi sous sa responsabilité, en son nom et pour son compte ; Qu'à l'appui de sa demande il invoque l'article 84 du règlement intérieur du Barreau Béninois qui dispose que "Tout Avocat inscrit peut s'assurer la collaboration d'un ou plusieurs Avocats inscrits ou stagiaires moyennant rétribution et que toute procédure engagée dans le cadre de cette collaboration doit l'être sous le nom et sous la responsabilité de l'Avocat Titulaire du Cabinet". Qu'il invoque également l'article 24 de la loi no 65-6 du 20 Avril 1965 instituant le Barreau du Dahomey en faisant observer que : "Tout Avocat stagiaire travaillant effectivement dans un Cabinet d'Avocat peut, sous la responsabilité de cet Avocat exercer les attributions de celui-ci en son nom, notamment en cas d'absence temporaire de l'Avocat.". Qu'il fait également observer que l'article 39 al. 2 dont se prévaut Maître HOUNNOU Sévérin est une mesure d'ordre interne insusceptible d'avoir préséance sur un texte de loi écrite au point d'en restreindre la portée et s'imposer au Juge ; Attendu que le Ministère Public de son côté oppose également une fin de non recevoir à l'exception invoquée ; Qu'il articule que la question ainsi soulevée est un vieux débat qui n'a jamais été tranché et que l'article 39 al. 2 du règlement intérieur du Barreau Béninois est ambigü et suscite des interprétations contradictoires ; Qu'il articule également que l'appel ayant été fait au nom du prévenu et de la S., il appartient au Conseil de l'Ordre de définir les conditions ; Attendu qu'aux termes des articles 459 et 460 du Code de Procédure Pénale le délai d'appel en matière correctionnelle est de quinze (15) jours pour le prévenu ; Que le jugement querellé a été rendu le 6 Décembre 1988 ; Que l'appel a été formé le 12 Décembre 1988 soit 7 jours après le prononcé dudit jugement ; Qu'il échet de le déclarer valide comme étant intervenu dans les forme et délai de la loi ; Mais attendu qu'il est constant que les activités professionnelles des Avocats stagiaires sont limitées ; Qu'ils ne peuvent consulter ou plaider que dans les affaires qui leur sont confiées par le Bâtonnier ou son Délégué dans les conditions établies par le règlement intérieur du Barreau ; Que le règlement intérieur du Barreau Béninois leur interdit de postuler et d'exercer les voies de recours ; Que dès lors dans l'espèce la Cour ne peut que rejeter pour défaut de qualité l'appel formalisé par Me ADOVELANDE Cyrille, Avocat Stagiaire, substituant Me MONNOU Edgar Yves, Conseil du prévenu Z. L. et de la S. Attendu que par actes du Greffe en dates respectives à Cotonou des 16 et 19 Décembre 1988, Maître HOUNNOU Sévérin, Conseil de dame T. P. C. d'une part, A.K.B. pour son propre compte et pour le compte de l'Auto Ecole et dame CODJOVI Bernadette, Substitut du Procureur de la République d'autre part, ont relevé appel du jugement querellé rendu le 6 Décembre 1988 par le Tribunal Correctionnel de Cotonou ; Que ces trois apels intervenus dans les forme et delai de la loi doivent être déclarés recevables. Attendu que le jugement sus-spécifié a retenu Z. A. L. dans les liens de la prévention pour blessures involontaires, excès de vitesse, dépassement défectueux et défaut de maîtrise, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement assortis de sursis et à 30.000 francs d'amende ferme pour chacune des trois contraventions, l'a en outre condamné à payer respectivement à M.A., A.K.B., P. T. C. et à l'Auto Ecole M. les sommes de CENT MILLE (100.000), DEUX CENT TRENTE CINQ MILLE (235.000) frcs, SIX MILLION CINQUANTE MILLE (6.050.000) frcs et QUATRE MILLIONS (4.000.000) frs à titre de dommages-intérêts et a déclaré la S. comme civilement responsable et a débouté le prévenu de toutes ses demandes, fins et conclusions. Que c'est contre ce jugement qu'appels furent interjetés par le prévenu, la partie civile et le Ministère Public. Attendu qu'en cause d'appel, Me HOUNNOU Sévérin, Conseil de dame P. C. T. sollicite la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a retenu la responsabilité pénale exclusive de Z. L. A. Que sur le plan civil il sollicite l'infirmation du jugement attaqué motif pris de ce que le montant alloué à sa cliente est notoirement insuffisant au regard de l'étendue du dommage subi et reformant condamner le prévenu à verser à la victime la somme de 51.300.000 frs. Qu'au soutien de sa prétention il allègue que les lésions traumatiques dont a été victime dame T. P. C. âgée de 44 ans ont guéri en laissant des séquelles sérieuses à la fois subjectives et objectives susceptibles de connaître une certaine aggravation avec l'âge. Attendu que le Ministère Public sollicite également la confirmation du jugement entrepris sur le plan pénal et son infirmation sur le plan civil ; Qu'à l'appui de son dire il fait observer que le prévenu est un habitué des faits et que d'une manière incontestable sa responsabilité pénale est acquise. Attendu que tant l'examen du dossier que les débats devant la Cour établissent que le 16 Mai 1986, le sieur Z. A. L. circulait sur la voie reliant l'Hôtel SHERATON au Port Autonome de Cotonou à bord du véhicule Mitsubischi Tréïda no F-4297 RPB apparteant à la S. Que chemin faisant il heurta violemment la voiture Renault 5 No F-5954 RPB Propriété de l' AUTO ECOLE M. manoeuvrée conjointement par M.A. et dame P. T. C. à l'occasion d'un examen pratique de conduite ; Que le point de choc se situe à 0 m, 80 du bord gauche de la chaussée à sens unique large de 7 m, 10 longeant la mer et jouxtant un vaste parterre central de 7 m, 95 séparant le lieu de l'accident de la deuxième voie longeant l'arrière plan de l'Ambassade de France ; Que des traces de freinage de 11 m, 60 occasionnées par le fait du véhicule conduit par Z. A. L. ont été relevées sur les lieux de l'accident ; Que suite à l'accident déploré des dégâts matériels très importants ont été relevés sur les deux véhicules et des blessures faites sur la personne de M.A. et dame T. P. C. et A.K.B. Qu'interpellé le prévenu a reconnu qu'il était à une vitesse horaire de 120 km et que l'accident s'est produit au moment où il avait entrepris de dépasser un véhicule qui roulait dans le même sens de marche que lui. Attendu que l'accident survenu le 16 Mai 1986 sur le Boulevard de France à hauteur de l'Ambassade de France n'est pas exclusivement dû au fait du prévenu Z. A. L. ; Que le premier juge en procédant comme il l'a fait en retenant la seule responsabilité de Z. A. L. n'a pas sainement apprécié les faits ; que ce faisant sa décision encourt censure sur ce point. Attendu que l'accident déploré a occasionné des blessures graves sur la personne de A.K.B. et dame T. P. C. Que les faits objet de la cause relèvent que la position du véhicule R5 - No F-5954 conduit par M. A. et dame P. T. C. se situe à 0 m, 80 ; du bord gauche de la chaussée. Qu'une telle position traduit de la part des victimes un refus de priorité. Que certes le comportement des victimes n'est pas recommandé mais qu'il ne revêt pas pour autant le caractère d'une faute imprévisible et inévitable susceptible d'exonérer totalement le prévenu Z. A. L. ; Attendu que les traces de freinage relevées sur une distance de 11 m, 60 et laissées par les roues du véhicule conduit par Z. A. L. dénotent une vitesse relativement élevée. Que le dépassement entrepris dans cette circonstance lors de la réalisation du sinistre ne peut être que défectueux ; Qu'en percutant le véhicule R-5 no F-5954 RPB au moment où il se déportait sur sa gauche à une allure incontrôlable, le pévenu Z. A. L. s'est rendu coupable de défaut de maîtrise. Qu'à défaut de ralentir ou d'amorcer en temps opportun une adroite manoeuvre de sauvetage pour éviter l'accident, une grande part de responsabilité incombe au prévenu Z. A. L. ; Que somme toute l'accident déploré a été exploité par le refus de priorité de la part de l'usager venant de la gauche, c'est-à-dire les victimes, l'excès de vitesse, le dépassement défectueux et le défaut de maîtrise du prioritaire Z.A.L. sur une route entrecoupée d'intersections. Que dès lors il échet de déclarer le prévenu Z. A. L. partiellement responsable de l'accident matériel et corporel survenu le 16 Mai 1986 sur le Boulevard de France longeant la mer dans la proportion des 3/4, le 1/4 restant à la charge des victimes. Attendu que sur le plan civil l'action de Dame T.P.C. et de A. K.B. agissant pour son propre compte et pour le compte de l'Auto Ecole M. porte sur l'arbitrage des dédommagements tels qu'accordés par la décision déférée. Que le premier juge bien que retenant la responsabilité exclusive du prévenu n'a alloué à dame P.T.C., à A.K.B. et à l'Auto Ecole M. que la somme de 6.050.00 Francs, 235.000 Francs, et 4.000.000 Francs sur les taux respectifs de 50.000.000 Francs, de 500.000 Francs et de 16.000.000 Francs réclamés, minorant ainsi l'ampleur et la répercussion des préjudices réellement subis par les victimes. Que de ce fait sa décision encourt censure sur ces points. Attendu que le propre de la responsabilité civile est de rétablir l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime aux dépens du responsable dans l'état où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Que Maître HOUNNOU Sévérin, Conseil de dame T.P.C. sollicite qu'il plaise à la Cour condamner le prévenu à lui payer la somme de 51.300.000 Francs. Qu'il chiffre à 4.000.000 de francs le montant du prétium doloris, à 6.000.000 Francs le montant du préjudice esthétique, à 28.800.000 Francs le montant du préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle et à 12.000.000 Francs celui des frais de voyage et de séjour en France pour contrôle médical périodique. Que le Ministère Public sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur le plan civil et fait observer que le montant alloué à dame T.P.C. est bas et requiert qu'il plaise à la Cour relever le taux à des proportions raisonnables. Attendu que dame T.P.C. était âgée de 44 ans ; Que suite à l'accident déploré, elle a subi de graves blessures. Que le Professeur Honoré ODOUNLAMI consulté pour expertise a relevé des blessures graves sur la victime et conclu a une incapacité partielle permanente de 48 %, un prétium doloris " maximum " et un préjudice esthétique sérieux marqué par l'attitude guindée du cou. Qu'il conclut également que les séquelles peuvent connaître une aggravation avec l'âge. Attendu que dans l'espèce en ce qui concerne dame T.P.C., Responsable du département Auto de la S., victime âgée de 44 ans ayant souffert de 48 % d'incapacité permanente partielle, subi un prétium doloris qualifié de maximum, préjudice esthétique sérieux se trouvant dans l'obligation d'exposer des frais de voyage et de séjour en France pour contrôle médical périodique, la Cour dispose d'éléments pour, en toutes circonstances de cause arbitrer à 17.000.000 Francs la somme à verser à la victime. Attendu par ailleurs que A.K.B. agissant pour son propre compte et pour le compte de l'Auto Ecole M. élève au rang d'appel ses prétentions et moyens en première instance. Que s'agissant d'une victime âgée de 30 ans et ayant souffert de Un (1) mois d'incapacité de travail et justifiant d'un gain journalier de 10.000 Francs et ayant engagé des dépenses pharmaceutiques et médicales, la Cour dispose d'éléments pour fixer à 400.000 Francs le montant du préjudice subi par lui. Qu'enfin en considérant dans l'espèce le cas de l'Auto Ecole M. ayant subi un préjudice matériel du fait de l'immobilisation de son véhicule R5-no F-5954 pendant 80 jours, la Cour dispose d'éléments pour fixer à 5.400.000 Francs le montant du dommage subi. Qu'après partage de responsabilité dans la proportion des 3/4 à la charge du prévenu Z. A. L. les taux susvisés sont portés à 12.750.000 Francs pour la dame T.P.C. ; à 4.050.000 Francs pour l'Auto Ecole M. et à 300. 000 Francs pour A. K.B. Par ces motifs : Et ceux non contraires du premier juge que la Cour adopte, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt public et contradictoire en appel correctionnel et en dernier ressort - - Reçoit les appels relevés respectivement les 16 et 19 Décembre 1988 par Maître HOUNNOU Sévérin Conseil de dame T.P.C. d'une part, par A.K.B. pour son propre compte et pour le compte de l'Auto Ecole M. et de dame CODJOVI Bernadette Substitut du Procureur de la République d'autre part, contre le jugement correctionnel no 1350/B du 6 Décembre 1988 du Tribunal de Première Instance de Cotonou comme étant intervenus dans les forme et délai de la loi - Dit et juge de même que l'appel formalisé le 12 Décembre 1988 par Maître ADOVELANDE Cyrille Avocat-stagiaire pour le compte de Maître MONNOU Edgar-Yves Conseil du prévenu et de la S. contre le jugement querellé susmentionné rendu le 6 Décembre 1988 est recevable pour être intervenu dans les forme et délai de la loi - Le déclare cependant non valable pour défaut de qualité de Maître ADOVELANDE Cyrille Avocat-stagiaire à la Cour d'Appel de Cotonou, les Avocats-stagiaires n'étant pas habilités à postuler ni exercer des voies de recours. - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le prévenu à deux mois d'emprisonnement assortis de sursis et à 30.000 Francs d'amende ferme pour le délit et à 5.000 Francs d'amende ferme pour chacune des trois contraventions. L'infirme par contre en ce qu'il a déclaré le prévenu seul responsable de l'accident déploré. - Dit que l'accident survenu le 16 Mai 1986 sur le Boulevard de France longeant la mer à hauteur de l'Ambassade de France est partiellement dû au fait de Z. A. L. - Retient Z.A.L. dans les liens de la prévention et le déclare responsable dans la proportion des 3/4 après partage de responsabilité. - Constate que le comportement de Z.A.L. a causé à T.P.C., A.K.B., l'Auto Ecole M. tous appelants des préjudices matériels et certains, directs et personnels dans la proportion des 3/4. - Condamne le prévenu et le civilement responsable à verser à dame T.P.C. la somme de 12.750.000 Francs toutes causes de préjudices confondues ; à l'Auto Ecole M. la somme de 4.050.000 Francs et à A.K.B. la somme de 300.000 Francs à titre de dommages et intérêts. - Condamne le prévenu au dépens d'appel et aux frais liquidés à la somme de Deux Mille Quatre Cent Soixante Cinq Francs en ce, non compris le coût de l'enregistrement du présent arrêt. Fixe la contrainte par corps à 1 mois pour les frais, et à 3 mois pour les dommages et intérêts envers les victimes. Le tout par application des textes de la loi lus et visés par le premier juge. Ainsi fait jugé et prononcé publiquement par la Chambre Correctionnelle de la Cour de Cotonou. |