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Arrêt no 22 du 14 Décembre 1990 |
Arrêt no 22 du 14 Décembre 1990
Monsieur A. J. c. Mr P. J-M. LA COUR A INFIRMÉ LE JUGEMENT QUERELLÉ MOTIF PRIS DE CE QU'IL N'EST PAS SUFFISAMMENT MOTIVÉ, A RELAXÉ LE PRÉVENU AU BÉNÉFICE DU DOUTE ET A DÉCLARÉ NON FONDÉ L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE.
LA Cour Attendu que par acte du Greffe en date du 8 Novembre 1985 A. J. partie civile relevait appel du Jugement no 826/C/85 du 7 Novembre 1985 rendu par le Tribunal Correctionnel de Cotonou. Que le Jugement sus-spécifié a purement et simplement relaxé le prévenu P. J-M. pour délit non constitué ; Attendu qu'en cause d'appel l'appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation du prévenu à lui verser la somme de 372.760 francs déduction faite de 15 % ou de 10 % de commission et d'une somme de 5.000 francs. Que le Ministère Public a varié dans ses réquisitions. Qu'en effet à l'audience du 16 Juin 1989, le représentant du Ministère Public a sollicité au principal la confirmation du Jugement entrepris et au subsidiaire, la relaxe au bénéfice du doute ; Mais qu'à l'audience du 2 Novembre 1990, il a changé de version en soutenant que P. J-M. n'a pas remis les 372.000 à J. A. qu'il a, du reste, menacé avec une arme. Que le Conseil du prévenu sollicite la confirmation du Jugement querellé au motif que la partie civile est de mauvaise foi ; Qu'il a fait également observer que l'un des reçus versés au dossier et signés contradictoirement des deux parties a établi la réalité du paiement effectué par le prévenu et que le deuxième écrit rédigé par la partie civile seule est confus et ne peut servir de fondement à la vérité ; Attendu que dans le cas de l'espèce, l'examen du dossier et des débats révèle que le 25 Mars 1984 le nommé A. J. a donné mandat à P. J-M., Conseil des travailleurs à la Chambre de droit social pour le représenter devant cette juridiction dans le conflit qui l'oppose à la Société des T. ; Que par Jugement no 33/84 du 9 Juillet 1984, le Tribunal de droit social de Cotonou a condamné l'employeur de la partie civile à lui verser la somme de 372.760 frs ; Qu'agissant dans le cadre du mandat sus-indiqué, P. a reçu au nom et pour le compte de la partie civile ladite somme. Qu'interpellé sur la destination donnée à ces fonds le mandataire déclare les avoir intégralement versés à son mandant contre décharge rédigée et signée de celui-ci et versée au dossier ; Qu'entendu A. J. protesta alléguant de ce qu'après rédaction de l'acte sus-mentionné, son cocontractant a usé de violence à son encontre pour lui arracher celui-ci et le chasser de son domicile avec une arme à feu sans lui remettre les fonds encaissés ; Qu'ainsi il a rédigé le même jour, un autre écrit dans lequel il a spécifié qu'il ne veut pas prendre les 372.760 frs à cause du taux de 20 % pratiqué par son mandataire ; Que la plupart des témoins interrogés notamment les membres des instances locales s'accordent tous pour dire que le vrai litige qui oppose P. J-M. à A. J. est plutôt relatif aux taux de 20 % pratiqué par le prévenu mais qu'ils ignorent si les fonds ont été effectivement remis au mandant ; Attendu que le prévenu a reconnu avoir déduit des 372.760 frs une certaine somme correspondant à un taux de 20 %, taux représentant ses honoraires et que la partie civile l'avait menacé en disant qu'il "ne peut pas dépenser la somme ainsi prélevée". Attendu que le premier Juge a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; Que dans sa décision de relaxe il s'est tout simplement borné à déclarer que "la prévention n'est pas suffisamment justifiée" sans indiquer les raisons de fait et de droit qui ont servi de base à l'appréciation des faits ; que ce faisant sa décision encourt censure sur ce point ; Attendu qu'en matière pénale le Juge a le droit d'apprécier tous les moyens de preuve présentés par les parties ; Qu'il est constant que dans l'espèce déférée à la Cour tous les témoins s'accordent tous pour dire que le mobile du litige opposant les deux parties est relatif, au montant exorbitant des honoraires prélevés par le prévenu mais qu'ils ne peuvent affirmer si oui ou non celui-ci a restitué les fonds à son mandant ; Que du reste la production au dossier de deux écrits rédigés et signés le même jour, les mêmes date et année par la même personne, l'un affirmant sans équivoque le paiement intégral de la somme de 372.760 frs tirant sa source d'un mandat et l'autre mentionnant en des termes équivoques et obscures la non restitution des fonds sus-indiqués laisse apparaître un doute sérieux relativement aux faits d'abus de confiance imputés au prévenu ; Attendu que si le Juge de l'appel de la partie civile peut dans le cadre d'un Jugement de relaxe sans violer la peine, établir l'existence du délit dénoncé pour en faire la base d'une condamnation à des dommages-intérêts, il doit nécessairement déclarer cet appel non fondé lorsque des éléments de la cause, il appert qu'un doute sérieux subsiste dans son esprit ou qu'il n'est pas vérifié que la personne traduite devant lui a commis le délit à raison duquel elle est poursuivie. Attendu que dans le cas de l'espèce, il subsiste un doute sérieux sur la participation du prévenu au fait ; Qu'en droit le doute profite au prévenu ; Qu'en conséquence, il échet de relaxer le prévenu au bénéfice du doute et de déclarer l'appel non fondé et de condamner l'appelant au dépens d'appel. Par ces motifs : Et ceux non contraires du premier Juge que la Cour adopte, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire en appel correctionnel et en dernier ressort : En la forme : - Reçoit l'appel de A. J. en date du 8 Novembre 1985 contre le Jugement correctionnel no 826-C-1985 du 7 Novembre 1985 du Tribunal de Première Instance de Cotonou pour être intervenu dans les forme et délai de la loi ; - Infirme la décision de relaxe pur et simple du premier Juge en ce qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; EVOQUANT ET STATUANT A NOUVEAU SUR LE FOND ; Relaxe le prévenu au bénéfice du doute ; Déclare l'appel non fondé et condamne l'appelant aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou. |