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Arrêt no 7/90 du 13 Décembre 1990 |
Arrêt no 7/90 du 13 Décembre 1990
LA COUR D'APPEL A PRONONCÉ LA JONCTION DES QUATRE PROCÉDURES, A ANNULÉ L'UNE DES ORDONNANCES POUR DÉFAUT DE MOTIFS ET A REJETÉ L'INCOMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS. EN OUTRE ELLE A DÉCLARÉ RÉGULIERS LES ACTES DE PROCÉDURE INTERVENUS EN CETTE AFFAIRE ET A RECONNU LE BIEN FONDÉ DU DROIT DE RÉTENTION ACCORDÉ AU CRÉANCIER SAISISSANT AVANT D'ORDONNER LA CONTINUATION DE LA SAISIE ENGAGÉE.
LA Cour Attendu que suivant quatre exploits du Ministère de Maître Hortense de SOUZA, Huissier de Justice à Cotonou, en dates des 12, 14, 18 et 20 Juin 1990, la Société H. a relevé appel avec défenses à exécution provisoire, respectivement des ordonnances no 243 du 28 Mai 1990, no s 255/AAD et 256 du 1er Juin 1990, no 258 du 6 Juin 1990 par lesquelles le Juge des référés du Tribunal de Première Instance de Cotonou siégeant en matière commerciale a notamment : - confirmé la saisie conservatoire pratiquée suivant ordonnance no 184/90 du 9 Mai 1990 sur les meubles et facultés mobilières de la société H. ; - rejeté les exceptions soulevées par H. sur la nullité des exploits d'assignation ; - ordonné le sursis à expédition de crevettes par la société H., la société M.L. et le P.A. ; - et autorisé la continuation de la saisie sur l'expédition des crevettes en accordant à P. (intimée) le droit de rétention sur un lot de matériel frigorifique utilisé par H. ; Attendu que cet appel est interjeté dans les forme et délai de la loi et qu'il échet de le déclarer recevable en la forme ; Attendu que le 20 Février 1990, un protocole d'accord a été signé entre la société H. et la société P. en vue de la création d'une société de transformation et de distribution de produits halieutiques envers laquelle la société H. s'est engagée à donner en location ses installations et son matériel roulant ; Que de son côté et compte tenu des difficultés de la société H., la société P. a mis à la disposition de son associée les fonds nécessaires à la remise en état de son usine pour permettre à la société S-F qui venait ainsi d'être créée, d'exploiter le fonds de commerce de la société H. ; que cette dernière consentit sur ledit fonds une promesse de nantissement en faveur de la société P. en garantie d'un prêt de Quinze Millions (15.000.000) de Francs CFA ; que pour des causes mal élucidées, l'affectio sociétatis s'est rapidement détériorée entre les parties au point que le 24 Avril 1990 la société H. dénonça par une lettre de son conseil les accords intervenus avec la société P. ; qu'un état récapitulatif des comptes fut alors signé entre les deux parties, par lequel la somme correspondant à l'investissement financier effectué par la société P. et reçue par la société H. a été fixée au montant de 35.901.194 F CFA ; Attendu que c'est sur la base de cette reconnaissance de dette que la société P. a attrait la société H. devant le Juge des référés commercial pour les différentes procédures dont appel ; Sur la jonction des quatre procédures Attendu que toutes les ordonnances querellées se rapportent au recouvrement de la même créance ; que les quatre procédures sont identifiées respectivement sous les références 27/90, 41/90, 42/90, et 43/90 ; Attendu que pour une bonne administration de la justice, il échet de prononcer leur jonction ; Sur la Procédure de l'Ordonnance No 243 du 28 Mai 1990 (a) Sur l'incompétence du Juge des référés Attendu que le Juge des référés par son ordonnance querellée s'est déclaré incompétent dans un dispositif qui n'est pas la suite logique des motifs de la décision ; Qu'à l'examen de ces motifs et des conclusions de l'appelante devant le premier Juge, il apparaît que c'est à tort que ce dernier a prononcé son incompétence ; Attendu que les motifs doivent concorder avec le dispositif et celui-ci doit contenir, avec une extrême clarté, la décision du Tribunal sur tous les chefs des conclusions du demandeur ; Que pour avoir affirmé à tort l'incompétence du premier Juge et n'avoir pas obéit aux prescriptions impératives de sa rédaction, l'ordonnance no 243 du 28 Mai 1990 doit être déclarée nulle pour défaut de motifs en application de l'article 141 du Code de Procédure Civile ; Attendu que la cause est toutefois en état de recevoir une solution définitive et qu'elle est en conséqence en mesure d'être évoquée en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile ; (b) Sur la réouverture des débats sollicitée devant le premier Juge par la société P. Attendu que la décision de réouverture des débats est abandonnée à la discrétion du Juge, qui n'est tenu d'en faire connaître ni les raisons, ni le résultat ; Qu'elle est une mesure d'ordre et d'administration intérieure non susceptible d'appel ; Qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte des conclusions du conseil de la société H. tendant au bien-fondé de son refus catégorique à la réouverture des débats par le premier Juge ; (c) Sur l'exploit d'assignation en référé d'heure à heure du 21 Mai 1990 Attendu que le débat engagé par le conseil de la société H. sur la régularité de la signification faite à parquet est non moins inopportun et doit être écarté de l'examen de la cause dans la mesure où l'ordonnance querellée n'a pas prononcé la nullité de l'exploit même si dans ses motifs elle a reproché à la société H. de n'avoir pas avisé l'autre partie le jour suivant le dépôt de l'acte au parquet ; (d) Sur le défaut de nullité des actes de procédure Attendu que la Société H invoque dans les procédures ayant abouti aux ordonnances no 243 du 28 Mai 1990 et 255 du 1er Juin 1990 la nullité de la requête à fin de saisie conservatoire et des actes subséquents pour omission de la mention du domicile réel et du domicile élu de l'intimée ; Attendu que l'article 58 du Code de Procédure Civile invoqué par l'appelante à l'appui de son moyen traite des exploits et ajournements qui échappent à la nature des actes incriminés, lesquels sont des requêtes et ordonnances ; Qu'en tout état de cause la Société H. ne rapporte la preuve d'aucun préjudice que les omissions relevées lui auraient causé ; de sorte qu'en vertu du régime juridique des nullités tel qu'il est organisé par les articles 173 et 1030 du Code de Procédure Civile, l'exception de nullité soulevée par elle ne saurait prospérer face à la règle : "pas de nullité sans textes pas de nullité sans grief" ; Attendu que sur la nullité du procès-verbal de saisie-conservatoire du 17 Mai 1990 et l'assignation en référé d'heure en heure du 31 Mai 1990, la doctrine et la jurisprudence tirent en l'absence de formules sacramentelles pour la rédaction des exploits d'huissier les conséquences notamment que les omissions d'un exploit peuvent être palliées par des équivalents ou équipollents non équivoques tirés de l'acte lui-même et que les irrégularités de l'exploit n'entraînent sa nullité que si elles ont préjudicié à la partie signifiée ; Attendu que l'indication du domicile du demandeur n'est ni une règle d'organisation judiciaire ni une formalité substantielle dont la violation ferait encourir à l'exploit la nullité sans qu'il y ait lieu de rechercher le préjudice subi par la défense ; Attendu que le premier Juge a fait une saine appréciation de la question en motivant son ordonnance no 255 du 1er Juin 1990 en ces termes : "Attendu qu'il est constant que la constitution d'un avoué ou d'un conseil emporte élection de domicile ; Que la preuve n'est pas rapportée par la Société H. qu'elle n'a pas eu d'éléments suffisants pour faire à ce domicile toutes les significations d'offres réelles" ; Attendu qu'il échet de confirmer cette ordonnance de ce chef" (e) Sur les incidents de saisie Attendu que la Société H. reproche au procès-verbal de saisie-conservatoire du 17 Mai 1990 d'avoir enfreint les règles d'organisation judiciaire qui sont d'ordre public et d'avoir ainsi encouru la nullité en vertu des dispositions des articles 585, 587 et 592 du Code de Procédure Civile ; Attendu que les dispositions invoquées par l'appelante, relatives à la matière de la saisie-exécution sont néanmoins celles à suivre quant aux formes de la saisie-conservatoire comme en l'espèce ; Qu'en matière de saisie-exécution ces règles ne sont pas d'ordre public dans tous les cas et entraînent plus souvent la mise en cause de la responsabilité personnelle de l'huissier que la nullité du procès-verbal dressé ; Qu'en particulier l'huissier s'est entouré en l'espèce des précautions nécessaires au sens de l'article 587 du Code de Procédure Civile en se faisant assister de deux agents des Forces de Sécurité Publique pour l'ouverture forcée de la chambre froide que son procès-verbal a contenu une désignation suffisante des objets saisis pour que leur nature, leur espèce, leur nombre, leur quantité soient facilement reconnus conformément au but de l'article 588 du Code de Procédure Civile ; Que la solution enfin de la question de l'immeuble par destination insaisissable au sens de l'article 592 du Code de Procédure Civile relève du cas d'espèce et dépend de circonstances que le saisissant et l'huissier doivent apprécier ; qu'un cuiseur monté à l'usine de l'appelante par les soins de l'intimée ne saurait être radicalement retenu comme un immeuble par destination ; Attendu que si le commandement est un acte préliminaire imposé à peine de nullité, il ne correspond alors qu'à une phase de la procédure de la saisie-exécution et non à celle d'une saisie-conservatoire ; qu'il suffit ici d'une autorisation du Juge compétent pour rendre possible la saisie dont l'effet conservatoire est réalisé par le procès-verbal de saisie ; que la sommation interpellative du 30 Avril 1990 que la Société P. a délaissée à la Société H. n'est pas un commandement mais une interpellation sur l'avenir des relations d'affaires entre les deux parties et dont s'inquiète la requérante, laquelle interpellation se rapproche de la mise en demeure au sens de l'article 1139 du Code Civil non applicable en matière de saisie : qu'il échet de déclarer ces moyens mal fondés et de débouter l'appelante de ce chef ; (f) Sur la créance issue de l'état récapitulatif des comptes en date du 3 Mai 1990 Attendu que l'appelante soutient que la procédure engagée contre elle est prématurée au motif que l'ordonnance no 184/90 du 5 Mai 1990 a autorisé la saisie de ses biens alors qu'il n'y avait aucune urgence ni péril en la demeure ; que la créance n'était même pas fondée en son principe parce que l'état récapitulatif du 3 Mai 1990 ne révèle pas l'exactitude des mouvements de fonds qui ont fait l'objet de ce document ; Attendu qu'aux termes de l'article 48 du Code de Procédure Civile, "tout créancier justifiant d'une créance paraissant fondée en son principe peut être autorisé à saisir conservatoirement" ; Que pour éviter les saisies injustes, abusives et ruineuses, le Juge doit s'assurer que l'appréciation que fait le saisissant de son principe de créance n'est pas imaginaire ou hypothétique ; que la créance doit donc être certaine en son principe même si elle peut n'être qu'éventuelle ; Attendu que ce caractère certain du principe ou de la créance elle-même ne saurait être discutée en l'espèce où la Société saisie reconnaît à travers l'état récapitulatif du 3 Mai 1990 avoir reçu de la Société saisissante la somme de 35.901.194 F CFA ; que si ce compte peut nécessiter certaines corrections sur quelques chapitres, il n'en établit pas moins de manière irréfutable la créance de l'intimée ; que le protocole d'accord manuscrit établi par le conseil de cette dernière et dont fait état celui de l'appelante dans ses notes du 21 Novembre 1990 pour en déduire que le principe de créance demeurait à ce stade encore flou dans l'esprit des parties en litige, doit au contraire être retenu comme une preuve supplémentaire s'il en était besoin, de la créance indiscutable de la Société P. ; qu'au demeurant l'appelante avait déjà au cours de la procédure devant le Juge des référés reconnu sa dette avant d'offrir sous forme de dation en paiement les crevettes saisies et solliciter un délai de grâce pour le paiement du solde ; (cf. conclusions de Maitre Raoul ASSOGBA en date du 30 Mai 1990 au Juge des référés) ; Attendu que sur le défaut d'urgence et de péril en la demeure invoqué par la Société H., il y a lieu de faire observer que le point de savoir s'il y a urgence est une question de fait souverainement appréciée par le Juge du référé ; que les intérêts de la Société P. se sont incontestablement trouvés en péril dans une affaire commerciale dont elle a fait toutes les avances de fonds nécessaires pour la réalisation sans pouvoir finalement atteindre aucun des objectifs escomptés ; que son inquiétude de ne pouvoir rentrer aisément dans ses fonds est justifiée par la réponse faite à sa sommation interpellative du 30 Avril 1990 adressée par le conseil de l'appelante à ceux de l'intimée ; Attendu que l'ordonnance no 184/90 du 9 Mai 1990 a ainsi autorisé à juste titre, en application des articles 48 et suivants, 417 et 597 du Code de Procédure Civile, la saisie-conservatoire pratiquée suivant procès-verbal de saisie du 17 Mai 1990 et qu'il échet de la confirmer ; Sur la Procédure de l'ordonnance no 258 du 6 Juin 1990 a - Sur la validité de l'offre de dation en paiement de 8.388, 50 kgs de crevettes pour la valeur de F. CFA 18.725.625 Attendu qu'il y a dation en paiement lorsque le débiteur remet en paiement à son créancier une chose autre que celle qui était due en vertu de l'obligation ; que la certitude de cette opération est que la dette est éteinte et que c'est le consentement du créancier qui la régularise en l'assimilant à un paiement véritable ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier de la procédure qu'en l'espèce le consentement du créancier ait été obtenu pour une valeur de 18.725.625 F CFA qui ne représenterait qu'un paiement partiel d'une créance dont le montant définitif reste à fixer ; Que l'ordonnance no 258 querellée fait état d'une demande reconventionnelle de l'intimée tendant à "prendre la contre-valeur en numéraires des crevettes saisies à titre de premier acompte pour que les produits provenant de cette vente organisée sous le contrôle du Greffier en Chef, commissaire-priseur soient directement reversés à la Société P. par déduction et à concurrence du montant de sa créance" ; Que cette demande reconventionnelle consécutive à l'offre faite à la barre par la Société H. et postérieure à l'ordonnance no 209/90 du 25 Mai 1990 qui a autorisé la vente des crevettes saisies est liée à cette vente quant à la détermination du prix ou de la valeur de la marchandise ; Attendu que les crevettes cuites étant par nature une denrée périssable, il est de la compétence du Juge des référés compte tenu de l'urgence, d'ordonner leur vente dans le cadre d'une mesure provisoire ; Que ni l'ordonnance No 208/90 du 25 Mai 1990 ni celle no 258 du 6 Juin 1990 l'ayant confirmée n'encourent l'annulation de ce chef ; b - Sur l'usage du droit de rétention de la Société P. sur le lot de matériel frigorifique d'occasion pour chambre froide objet de la facture no 337/90 du 19 Janvier 1990 Attendu que sur l'usage du droit de rétention accordé à la Société P, l'ordonnance no 258 du 6 Juin 1990 est contradictoire dans son dispositif par rapport aux motifs correspondants ; qu'en effet tout en relevant dans son attendu "que l'usage d'un droit de rétention pour garantir le paiement d'une créance présente un caractère sérieux et ne saurait sans préjudicier au principal être accordé valablement par le Juge des référés", le premier Juge a néanmoins dans son dispositif accordé à la Société P. l'usage du droit de rétention sur le lot de matériel frigorifique d'occasion ; qu'en tout état de cause, il aurait dû logiquement constater son incompétence sur ce point ; Attendu qu'il échet en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée de ce chef ; c - Sur la continuation de la saisie sur l'expédition de crevettes dont le sursis a été ordonné Attendu que l'ordonnance no 258 du 6 Juin 1990 a décidé la continuation de la saisie sur l'expédition projetée de crevettes ; que l'ordonnance no 256 du 1er Juin 1990 a prononcé le sursis à toute expédition de crevettes par l'appelante ; Attendu que pour apprécier la légalité de ces mesures conservatoires, il y a lieu de se référer aux dispositions de l'article 417 du Code de Procédure Civile qui autorisent une telle saisie avec pour effet exclusif de mettre sous la main de la justice les effets du débiteur et d'empêcher qu'il n'en dispose pendant la durée du litige au préjudice de son créancier ; Attendu qu'en l'espèce, l'expédition projetée qui a donné lieu à une sommation interpellative du 31 Mai 1990, intervenait pendant qu'une instance d'opposition à la continuation de la saisie était pendante devant le premier Juge ; Que ces circonstances de fait justifient le sursis accordé par l'ordonnance no 256 ; Que l'instance qui était en délibéré devant le même Juge a abouti à l'ordonnance no 258 autorisant la poursuite de la saisie conformément à l'article 417 précité ; Attendu que les deux ordonnances visées méritent en conséquence d'être confirmées sur ces points ; d - Sur le bénéfice des dispositions de l'article 1244 du Code Civil Attendu que le pouvoir du Juge d'accorder un sursis au débiteur pour l'exécution de ses engagements est purement facultatif et que les Juges n'ont pas à motiver leur refus du délai de grâce. Que le Juge ne doit user du pouvoir discrétionnaire que la loi lui accorde à cet égard qu'avec une grande réserve puisqu'il s'agit d'une dérogation à la règle de l'indivisibilité du paiement ; Qu'en matière commerciale en particulier, le Juge des référés doit apprécier avec prudence les faveurs qu'il peut accorder au débiteur dans le cadre d'une mesure provisoire ; Attendu que l'ordonnance no 258 du 6 Juin 1990 pour avoir motivé sa décision de ne point faire bénéficier la Société H. des dispositions de l'article 1244 du Code Civil en précisant que "la mesure qui consiste à accorder un délai, un terme de grâce a un caractère définitif et touche au fond du droit et change la nature de la créance ; Que dès lors la mesure sollicitée sur la base de l'article 1244 du Code Civil par la Société H. ne saurait être valablement retenue" n'encourt de ce chef aucun grief d'appel ; Qu'il échet en conséquence de la confirmer sur ce point ; Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commerciale et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit la Société H. en son appel et en ses exceptions et demandes ; Au fond : - Prononce la jonction des quatre procédures no 27/90, 41/90, 42/90 et 43/90 ; - Annule l'ordonnance no 243 du 28 Mai 1990 pour défaut de motifs ; - Evoquant et statuant à nouveau : se déclare compétente ; En conséquence : Constate que la requête et l'ordonnance ayant autorisé la saisie-conservatoire d'une part, ainsi que les actes de procédures d'autre part n'encourent aucune nullité de forme ; Constate en outre que le procès-verbal de saisie-conservatoire du 17 Mai 1990 n'encourt aucune nullité en vertu des dispositions des articles 585, 587, et 592 du Code de Procédure Civile ; Confirme l'ordonnance no 184/90 du 9 Mai 1990 comme ayant régulièrement autorisé la saisie-conservatoire pratiquée le 17 Mai 1990 sur la base d'une créance certaine et en péril et sans qu'il y ait lieu à une sommation préalable ; Déclare la Société H. mal fondée en ses exceptions et en ses demandes sauf en ce qui concerne le droit de rétention accordé à la Société P. sur le lot de matériel frigorifique d'occasion ; Infirme en conséquence l'ordonnance no 258/90 du 6 Juin 1990 sur ce point ; La confirme en ses autres dispositions ainsi que les ordonnances no 208/90 du 25 Mai 1990 ; 255/ADD du 1er Juin 1990 ; Condamne l'appelante aux entiers dépens. Ainsi fait jugé et prononcé publiquement par la Cour d'Appel de Cotonou. |