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Arrêt no 3/90 du 15 Novembre 1990 |
Arrêt no 3/90 du 15 Novembre 1990
Société A. c. Dame O. C. APPEL A ÉTÉ INTERJETÉ DE L'ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS. LA COUR A INFIRMÉ LADITE ORDONNANCE MOTIF PRIS DE CE QUE, MÊME SI UNE CRÉANCE ÉVENTUELLE SUFFIT POUR AUTORISER UNE SAISIE- ARRÊT, ENCORE FAUDRAIT-IL ABSOLUMENT QUE CETTE CRÉANCE SOIT ACQUISE EN SON PRINCIPE.
LA COUR Attendu que par exploit en date à Cotonou du 27 Août 1990 de Maître Thomas LIGAN, Clerc assermenté de Maître Germain LIGAN, Huissier de justice, la Société A. ayant son siège social à Cotonou et ayant pour Conseil Maître Reine ALAPINI-GANSOU, Avocat à la Cour, a interjeté appel de l'ordonnance No 452 du 23 Août 1990 rendue par le Président du Tribunal de Première Instance de Cotonou en matière de référé ; Attendu que cet appel fait dans les forme et délai de la loi est recevable. Attendu que courant Février 1989, la Société A. avait conclu avec dame O.C. la vente de 10.000 sacs de farine de blé pour un coût total de 54.000.000 F CFA à raison de 5.400 F le sac ; Que le 28 Décembre 1989, Dame O.C. n'ayant pu s'acquitter entre le 2 Mars 1989 et le 15 Septembre 1989 que de la somme totale de 17.700.000 F ne reçut finalement livraison sur son option que de 5.035 sacs pour une facture s'élevant à 27.189.000 F CFA ; Qu'il a éfé constaté lors de la livraison que 143 sacs étaient déchirés comme en témoigne la fiche de livraison versée aux débats ; Que pour cela, la Société A. consentit à Dame O.C. une réduction de 1.100 F par sac ; Qu'ainsi, le coût total de farine livrée à la susnommée s'élevait à 21.650.000 F ; Qu'il apparaît ainsi que Dame O.C. reste devoir à la Société A. le coût de la marchandise livrée moins le total des acomptes versés, soit 21.650.000 - 17.700.000 = 3.950.000F ; Que sept mois après la livraison à elle faite, Dame O.C. devait exciper des avaries relevées dans une expertise effectuée par la Direction de l'Alimentation et de la Nutrition Appliquée (DANA) pour émettre des réserves sur la qualité des marchandises ; Que sur la base du certificat de cette expertise, Dame O.C. évalua sa créance à 5.744.100 F et obtint du Juge des référés l'ordonnance No 270/90 du 17 Juillet 1990 l'autorisant à pratiquer saisie-arrêt et saisie conservatoire sur la Société A. ; Que cette dernière tenta vainement d'obtenir à son tour la rétractation de la première ordonnance pendant qu'une seconde ordonnance No 452 du 23 Août 1990 autorisait la poursuite des saisies ; Attendu que Dame O.C. soutient que sa créance paraît à tout le moins fondée en application des dispositions de l'article 48 du Code de Procédure Civile en vertu desquelles il suffit qu'une créance paraisse fondée en son principe pour justifier une saisie conservatoire ; Attendu que s'il suffit en effet aux termes des dispositions de l'article 48 du Code de Procédure Civile que la créance paraisse fondée en son principe, il n'en revient pas moins au Juge à qui est demandée l'autorisation de pratiquer la saisie conservatoire, de vérifier si la créance alléguée lui semble à priori justifiée ; Attendu qu'en l'espèce Dame O.C. se prévaut d'une expertise de la Direction de l'Alimentation et de la Nutrition Appliquée en date du 11 Juillet 1990 ; d'un reçu de SEIZE MILLIONS (16.000.000) de F CFA en date du 2 Mars 1989 et deux décharges de montants respectifs de 500.000 Francs en date du 27 Juin 1989 et de 200.000 F en date du 12 Juillet 1989 ; Que si les reçu et décharges établissent entre le sieur S. G. et elle l'existence de relations commerciales à l'issue desquelles 5.053 sacs de farine de blé lui ont été livrés le 28 Décembre 1989, l'expertise établie sept mois après la prise en charge des marchandises fait état d'une détérioration de la qualité de la farine vendue ; Attendu que ce certificat d'expertise non opposable au sieur S.G. qui n'y a ni été appelé ni présent, ne saurait constituer à son encontre le titre justificatif d'une saisie ; qu'il aurait fallu pour cela que ce titre contienne obligation ou condamnation ; Attendu qu'il apparaît ainsi que la créance alléguée par Dame O.C. repose sur une allégation sinon fantaisiste du moins hypothétique ; Attendu que ces considérations valent aussi bien pour une saisie conservatoire que pour une saisie-arrêt en raison de son caractère conservatoire initial : Que si une créance même éventuelle suffit pour autoriser une saisie-arrêt, encore faudrait-il absolument que cette créance soit déjà acquise en principe (Trib.Civ. SEINE 7 Juin 1949, D. 1949. 398 ; PARIS 22 Octobre 1949, D. 1949, 610) Qu'ainsi l'ordonnance de référé No 452 du 23 Août 1990 querellée n'a pas fait une juste appréciation du principe de créance et mérite en conséquence d'être infirmée ; Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en appel ; En la forme : Reçoit l'appel de dame O.C. comme régulièrement interjeté ; Au Fond : - Infirme l'ordonnance No 452 du 23 Août 1990 ; - Déclare nulle toutes les saisies pratiquées ; - Condamne Dame O.C. aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d'Appel de Cotonou. |