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Arrêt no 84/91 du 28 novembre 1991 |
Arrêt no 84/91 du 28 novembre 1991
O. c. A. et autres PAR AILLEURS, TOUTE DEMANDE ADDITIONNELLE NON FORMULÉE DEVANT LE JUGE D'INSTANCE PAR L'APPELANT N'EST PAS FONDÉE À ÊTRE RETENUE EN CAUSE D'APPEL. LA RESPONSABILITÉ DE L'ACCONIER NE SAURAIT ÊTRE ENGAGÉE EN L'ABSENCE DE FAUTE PERSONNELLE.
La Cour Attendu que le jugement no 175 du 16 Juillet 1986 du Tribunal de Première Instance de Cotonou contradictoirement rendu entre l'A., le capitaine du Navire M/S St F., la CO. et O. a été appelé le 13 Août 1986 par ce dernier ; Attendu que l'acte d'appel est recevable pour être intervenu dans les forme et délai de la loi ; Attendu qu'il résulte des faits de la cause que sur cinq mille (5000) sacs de farine de blé chargés sur le navire S/S "D. A." suivant connaissement no MTL no 505 émis sans réserve à Montréal le 28 Avril 1981 et transbordé sur le navire M/S st F. suivant connaissement no 801 du Havre la Société A. qui en est le destinataire n'a obtenu livraison que de quatre mille deux cent quatre-vingt cinq (4285 sacs. Qu'après des constats contradictoires entre le réceptionnaire, l'acconier manutentionnaire et le consignataire, l'expertise réalisée par la C. E. M. le 17 Août 1981 a fait ressortir un manquant et une perte en poids correspondant à sept cent quinze (715) sacs de farine de blé ; Qu'ensuite de la décision rendue par le Tribunal sur saisine de A. qui a mis hors de cause le capitaine du navire ainsi que la CO. son consignataire et condamné O. au paiement des sommes de 1.058.475 francs outre les intérêts de droit et de 35.200 francs représentant les frais d'expertise, O. fit appel ; Attendu que l'appelant sollicite l'annulation du jugement entrepris en ce qu'il a statué ultra petita ; Qu'il plaide l'irresponsabilité de l'acconier et articule qu'en matière de transport par containers, l'acconier n'est appelé à formuler des réserves que pour préserver le recours du réceptionnaire absent au moment où les avaries ou manquants sont constatés ; que dès lors que le réceptionnaire est lui-même physiquement présent au moment des constats, l'acconier ne saurait plus être tenu de la même obligation de représentation légale du réceptionnaire ; Qu'au demeurant, la présence ou la représentation du propriétaire des colis est obligatoire lors du dépotage des containers ; Que c'est en présence des trois parties à savoir le représentant du bord, celui de A. et le pointeur de O. et pour la première fois que les manquants et avaries ont été constatés, que ces constatations contradictoirement faites avec le bord, se suffisent pour préserver le recours du propriétaire des marchandises en l'espèce A. qui les a souscrites, dispensant ainsi l'acconier de toute autre réserve ; Qu'il sollicite l'infirmation de la décision querellée et sa mise hors de cause ; Attendu que la CO. et le capitaine du navire M/S St F. par l'organe de Me KEKE-AHOLOU concluent à l'irrecevabilité de l'action dirigée contre eux ; qu'ils soutiennent que n'ayant pas joué à l'égard de O. un rôle d'adversaire devant le Premier Juge, celui-ci est mal fondé à les intimer sur l'appel par lui interjeté ; Attendu que dans ses conclusions responsives en date du 20/3/1983 prises devant le Tribunal et élevées au rang d'appel, A. assisté de Me FELIHO plaide que O. ne saurait être mis hors de cause dès lors que la preuve des réserves qu'il était censé prendre contre le bord en sa qualité de représentant légal du réceptionnaire n'a pas été faite ; Attendu que la CO. et le capitaine du navire M/S St F. intimés par O. par acte d'appel en date du 13 Août 1986 s'insurgent contre cet état de fait ; Attendu que O. n'a d'ailleurs pas conclu contre la CO. ; Attendu qu'il est de jurisprudence qu'un appelant ne peut intimer que les parties contre lesquelles il a conclu en première instance ; qu'il ne peut notamment intimer la partie citée conjointement avec lui, contre laquelle il n'a pas conclu devant les juges du premier degré (Req 20 janv. 1873 D.P. 74.1.6. ; Cass civ II. 22 janv 1954 - Bull civ. II no 26 p. 16) Qu'en effet, le souci du législateur a toujours été de permettre à chaque partie au procès de bénéficier du double degré de juridiction ; qu'en agissant ainsi O. entrave l'exercice de ce droit par les intimés ; Qu'il échet de déclarer irrecevable l'action intentée pour la première fois en cause d'appel par O. contre la CO. et le capitaine du navire M/S St F. ; Attendu que l'appelant fait grief à la décision entreprise d'avoir porté à 1.058.475 F le montant du préjudice subi par A. alors que l'exploit d'huissier en date du 23 Juin 1982 mentionnait la somme de 2012, 53 dollars soit 674.198 F et en sollicite en conséquence l'annulation ; Attendu qu'il est évident que le montant du préjudice dont a fait état le juge dans sa décision résulte des conclusions du demandeur ; Qu'en effet il est permis à celui-ci de déposer des conclusions additionnelles lesquelles sont destinées soit à modifier la demande primitive en l'amplifiant ou en la réduisant, soit à ajouter de nouveaux chefs de demande (cf Garsonnet et Ceza Bru - 2è édition, t1 no 371 p. 638 in encyclopédie Dalloz - Procédure t1). D'où il suit que le motif invoqué à l'appui de la demande d'annulation est infondé ; qu'il échet de la rejeter purement et simplement ; Attendu que la décision du Premier Juge se fonde essentiellement sur la non production par O. des éléments de preuve tendant à constater les réserves par lui prises contre le bord et en présence du réceptionnaire. Qu'en versant aux débats en cause d'appel les preuves requises, O. régularise une situation qui lui a été préjudiciable en première instance ; Qu'il s'agit de cinq bulletins de dépotage, no 013360, no 013721, no 013725, no 13729, no 013730 portant mention du nombre de sacs de farine de blé, l'état déchiré et le caractère intact de leur contenu ainsi que l'état extérieur des containers. Que lesdits bulletins portent également les signatures respectives du pointeur de O., du client et du représentant du bord ; Attendu que le demandeur peut soumettre au Juge d'appel une preuve qu'il n'avait pas offerte en première instance (Rouen 30 Avr. 1878 DP. 79.2.87) ; Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de constater comme le Premier Juge, qui l'a admis sous réserve de la preuve, que les bons de livraison délivrés par O. faisant expressément mention des manquants et avaries et ensuite signés par le représentant de A. valent déjà réserves faites par ce dernier ; Que dès lors, il tombe sous le sens que la responsabilité de O. soit encore retenue sur la base du mandat de représentation légale du réceptionnaire qui a lui-même pris lesdites réserves ; que s'agissant de transport par containers les constatations contradictoirement faites au dépotage avec le réceptionnaire lèvent toute présomption de réception non conforme ; Attendu que par ailleurs, O. a précisé qu'il a pris des réserves acceptées par le bord par lettre en date du 20 Mars 1982 ; Qu'ainsi les marchandises ayant été transportées par containers plombés et les réserves immédiates prises contre le bord avant embarquement, la responsabilité des manquants et avaries ne saurait être imputée ni à l'acconier manutentionnaire ni au capitaine du navire qui, comme le réceptionnaire, n'ont vu les marchandises que pour la première fois lors du dépotage et ce dans la mesure où aucune faute personnelle n'a été relevée à leur encontre ; Qu'il s'ensuit que les manquants et avaries n'ont pu survenir qu'avant l'embarquement ; qu'en effet, même s'il a été noté que les containers portent des traces de chocs et d'enfoncement, la preuve n'a pas été faite de ce que les plombs aient été endommagés, les numéros y étant lisibles ; Attendu qu'en outre aucune disposition du Code de Commerce Maritime ne fait obligation à l'armateur ou à son représentant de dépoter un container à lui remis et plombé d'avance par le chargeur pour en vérifier le contenu ; Qu'en conséquence ni la responsabilité de l'armateur et du capitaine ne saurait être retenue en l'état pas plus que celui de O. qui a émis les réserves contre le bord conformément à l'article 265 du Code de Commerce Maritime ; qu'il échet d'infirmer la décision entreprise en ce qui concerne O. et de le mettre hors de cause ; Attendu qu'il y a lieu de renvoyer A. à mieux se pourvoir Par ces motifs : Statuant publiquement et contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit O. en son appel ; Au fond : - Déclare irrecevable l'action intentée par O. contre la CO. et le capitaine du navire M/S St F. ; - Rejette la demande d'annulation de la décision entreprise formulée par l'appelant ; - Infirme le jugement querellé en ce qu'il a déclaré O. responsable des manquants et avaries constatés ; - Le met hors de cause ; - Renvoie A. à mieux se pourvoir ; - Condamne A. aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d'Appel de Cotonou. |