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Arrêt no 68/91 du 17 Octobre 1991 Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

Arrêt no 68/91 du 17 Octobre 1991
Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)


B. c. R.
1 - CAUTION SOLIDAIRE - DEMANDE DE CONDAMNATION DE LA CAUTION SOLIDAIRE (NON FONDEE) - ANNULATION DE L'ENGAGEMENT DE LA CAUTION SUR LA BASE DE L'ARTICLE 2037 DU CODE CIVIL (OUI)
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE COTONOU A FAIT DROIT À LA REQUÊTE D'ANNULATION DE LA CAUTION ASSIGNÉE POUR SE VOIR CONDAMNÉE À PAYER LA SOMME DUE PAR LE DÉBITEUR DÉFAILLANT.

APPEL A ÉTÉ INTERJETÉ DU JUGEMENT.

LA COUR CONFIRME LEDIT JUGEMENT MOTIFS PRIS DE CE QUE LE CRÉANCIER A COMMIS UNE NÉGLIGENCE GRAVE EN N'INSCRIVANT PAS LA GARANTIE DONNÉE PAR SON DÉBITEUR.


Président : Clotilde MEDEGAN
Conseillers : KOUKOUI Honoré D ; FALADE Valentin
Avocats : ANGELO ; DOSSOU-COVI

La Cour

Attendu que le jugement contradictoire no 17 du 31 Mai 1978 intervenu entre la B. et le sieur G.R. a été appelé le 14 Juin 1978 ;

Attendu que l'acte d'appel est intervenu dans les forme et délai légaux ; qu'il échet de le déclarer recevable ;

Attendu que par exploit en date du 19 Octobre 1972 de Me HAZOUME, huissier de justice à Cotonou, la B. ex B. D. ayant son siège social à Cotonou a attrait devant le Tribunal de 1ère Instance de Cotonou le sieur G. R. commerçant demeurant à Cotonou pour s'entendre condamner à lui payer en qualité de caution solidaire de son fils G. J. les sommes suivantes :

- Trois Millions Cinquante et Un Mille Deux Cent Vingt Sept Francs (3.051.227 F) montant du solde débiteur au 30 Septembre 1972 ;

- Quatre Cent Cinquante Sept Mille Six Cent Quatre Vingt Quatre (457684) Francs à titre de clause pénale ;

- Les intérêts à 5% de la somme de 3.051.227 F à compter du jour de l'assignation ;

Attendu qu'il est constant au dossier que la B. a octroyé au sieur J. G. un prêt garanti par un nantissement sur son fonds de commerce ; qu'en outre le sieur G. R. son père s'est porté caution solidaire ; que face à la défaillance du débiteur principal, la B. a engagé une action en paiement de sa créance en principal et intérêts contre la caution ; qu'en réplique le défendeur a demandé l'annulation de sa caution ;

Attendu que le tribunal de Cotonou statuant en la cause par jugement no 17 du 31 Mai 1978 dont appel a fait droit à la requête de G. R. motifs pris de ce que d'une part le silence de la B. aux conclusions du défendeur en date du 24 Juin 1974 vaut acquiescement à la demande d'annulation de la caution, d'autre part la B. a omis d'inscrire son natissement ;

Attendu qu'à l'appui de son appel la B. soutient que l'acquiescement ne peut être tiré du silence d'une partie à un procès, qu'il ne peut résulter que d'actes ou de faits qui ne laissent aucun doute sur l'intention de celui dont il émane ; qu'il objecte en outre que G. R. en tant que père du débiteur principal n'a pu ignorer la manière dont les fonds issus du prêt obtenu par son fils ont été gérés ;

Qu'il sollicite en conséquence l'infirmation du jugement querellé ;

Attendu que G. R. conclut par l'organe de son conseil Me ANGELO à la confirmation en toutes ses dispositions dudit jugement ;

Attendu qu'il ressort du dossier que suite aux conclusions en date du 24 Juin 1978 de G. R. par lesquelles il développe ses moyens tendant à l'annulation de sa caution, des renvois successifs ont été accordés à la B. pour présenter ses moyens ; qu'à la date du 15 Mars 1978, date de mise en délibéré soit près de quatre (4) ans après les conclusions de G. R., la B. n'avait toujours pas conclu ;

Attendu qu'il ressort d'un tel silence une volonté délibérée de faire trainer indéfiniment la procédure ;

Qu'il appartient au juge comme il l'a fait, de rompre ce silence qui ne peut être interprété dans le cas d'espèce, que dans le sens d'un acquiescement aux moyens développés par la partie adverse ;

Attendu qu'il résulte de l'article 2037 du Code Civil que l'obligation de la caution de payer le créancier en cas de défaillance du débiteur principal est éteinte lorsque le crancier compromet par sa faute la subrogation de la caution dans ses droits, actions et sûretés ;

Attendu que se fondant sur ces mêmes dispositions, G. R. objecte qu'il est déchargé de sa caution aux motifs que la B. n'ayant pas inscrit son nantissement sur le fonds de commerce de son débiteur compromet de la sorte son recours contre son fils en cas de paiement de la créance par lui ;

Attendu que ces affirmations ne sont point contestées par l'appelante qui n'a pu rapporter la preuve contraire ; qu'il apparaît ainsi clairement que la B. a commis une négligence grave en omettant de procéder à l'inscription dudit nantissement ; qu'elle ne pourra que s'en prendre à elle-même ;

Que c'est donc à bon droit que le premier juge a déchargé G. R. de son engagement ;

Qu'il échet de renvoyer la B. à mieux se pourvoir ;

Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;

Reçoit la B. en son appel ;

- Confirme le jugement no 17 du 31 Mai 1978 en toutes ses dispositions ;

- Condamne la B. aux entiers dépens.