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Arrêt no 53/91 du 11 Juillet 1991 |
Arrêt no 53/91 du 11 Juillet 1991
O. c. C. A. L. LES RÉSERVES, NOTAMMENT CELLES RELATIVES À LA PERTE DE MARCHANDISES, FAITES À L'OUVERTURE DUDIT CONTAINER NE PEUVENT ÊTRE IMPUTABLES À L'ACCONIER. LA COUR, TOUT EN REMARQUANT QUE L'ACCONIER S'EST BIEN ACQUITTÉ DE SES OBLIGATIONS, MET À LA CHARGE DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PERTE DE MARCHANDISES CONSTATÉE À L'OUVERTURE DU CONTAINER.
La Cour Attendu qu'aux termes d'un exploit en date du 3 Avril 1985 de Maître Germain LIGAN, Huissier de Justice, l'O. a interjeté appel du jugement no 59 contradictoirement rendu par le Tribunal de Première Instance de Cotonou le 20 Mars 1985 qui a - Déclaré le Capitaine du navire M/S G. W., la C. mal fondés en leurs exceptions d'irrecevabilité et demande reconventionnelle en dommages-intérêts, - Dit que la C. A. L., le Capitaine du Navire et la C. sont entièrement fondés en leurs action et demande de mise hors de cause, - Mis hors de cause la C. et le Capitaine du M/S G. W. ; - Déclaré l'O. seul et entièrement responsable du préjudice subi par la perte des trente et un (31) cartons de cigarettes R. K. S. ; - Condamné l'O. à payer à la C.A.L. les sommes de : 1.503.500 Francs représentant la valeur des trente et un (31) cartons perdus 150.000 francs à titre de dommages-intérêts Attendu que suivant connaissement no B/L 18 du 12 Juin 1981, il a été embarqué sur le M/S G. W., 457 cartons de cigarettes K. S. logés en container à destination de Cotonou pour le compte de la C.-B. ; Attendu que ledit navire est arrivé à Cotonou le 5 Juillet 1981 date à laquelle l'O. a débarqué le container ; Que le container a été décoté le 22 Juillet 1981 date à laquelle la marchandise a été remise au destinataire suivant bon de livraison no 028064 ; Qu'il a été constaté au dépotage du container no 262548/2 Plomb no 31206 un manquant de 31 cartons de cigarettes ; Attendu que dans ses conclusions en date du 17 Octobre 1986 l'O. soulève le défaut de qualité de la C.A.L., l'absence de documents justificatifs de la valeur des marchandises, la particularité du transport en container sur le mandat de l'acconier et sa mise hors de cause ; Attendu que la C. et le Capitaine du navire G. W. dans leurs conclusions en date du 3 Novembre 1986 sollicitent leur mise hors de cause par la confirmation du jugement querellé ; Attendu que dans ses conclusions en date du 11 Septembre 1987, la C.A.L. soutient que l'O.B.M.P. n'apporte pas la preuve de la régularité de son appel ; qu'elle a bien qualité pour intervenir aux lieu et place de C.-B. et que les manquants constatés au dépotague du container seraient dus à des vols effectués par les agents de l'O. ; Attendu que le jugement querellé est du 20 mars 1985 ; Que l'acte d'appel ayant saisi la Cour de céans est du 3 avril 1985 ; Que ledit appel est régulier. Attendu qu'il résulte des propres documents de l'O., bulletin de pointage no 033902 et bon de livraison no 028064 que le destinataire des 457 cartons de cigarettes était bien la Société C.-B. à qui l'O. a effectivement remis les marchandises ; Que par lettre du 3 Juillet 1981, la Société C.-B. a adressé des réserves écrites à l'O. ; Qu'il échet de rejeter ledit moyen et de dire que la C.A.L. a qualité pour agir ; Attendu que les 457 cartons de cigarettes ont été transportés dans un container nominatif no 262548/2 ; que ledit container est arrivé au port de Cotonou fermé et scellé ; Que les seules réserves qui auraient pu être portées à la réception dudit container par l'O. ne pouvaient concerner que l'aspect extérieur de ce container dans la mesure où son contenu est caché à la vue de l'acconier ; Attendu donc qu'il est en principe impossible à l'O. de voir les marchandises avant le dépotage fait en présence de leur propriétaire ; Attendu que les marchandises assurées par la C.A.L. ont été transportées dans un container nominatif c'est-à-dire contenant exclusivement des marchandises appartenant à la personne au nom de laquelle elles sont connaissementées ; Attendu que dans ces conditions, le dépotage du container se fait nécessairement en présence de l'O., du Propriétaire des marchandises, d'un représentant du bord et même de la douane ; Attendu qu'en l'espèce les cartons de cigarettes étaient enfermés dans le container nominatif 262548/2 Plomb no 31206 ; Que l'O. prit contre le bord des réserves sur l'état des containers suivant état d'avaries no 034631 ; Attendu que lors du dépotage dudit container le bulletin de pointage no 033902 contradictoirement établi et portant entre autres les signatures du réceptionnaire et du représentant du bord, mentionne les 31 cartons manquants dans le container no 262548/2 ; Attendu que c'est au stade du dépotage que l'O. et même le bord voient pour la première fois le contenu du container scellé et plombé et peuvent faire des réserves sur ce contenu ; Qu'il n'a été relévé aucune falsification des plombs ; Que la C.A.L. n'apporte aucune preuve des vols qui auraient pu être effectués par les agents de l'O. ou durant la phase du transport maritime ; Qu'il échet de réformer le jugement entrepris et de mettre l'O. hors de cause ; Attendu que le premier juge a condamné l'O. à payer cent cinquante mille (150.000) francs de dommages-intérêts ; Attendu qu'en droit, les dommages-intérêts ne peuvent être accordés que pour sanctionner une faute ; Attendu qu'il n'a été indiqué ni prouvé aucune faute à l'encontre de l'O. ou du capitaine du navire G. W. ; Que c'est donc à tort que le Tribunal a accordé des dommages-intérêts à la C.A.L. Par ces motifs : Reçoit comme régulier l'appel formé le 3 Avril 1985 par l'O. contre le jugement no 59 du 20 Mars 1985 ; - L'y déclare fondé ; - Dit que la C.A.L. a qualité pour agir ; - Infirme le jugement no 59 du 20 mars 1985 en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'O. du chef des 31 cartons de cigarettes constatés manquants au dépotage du container plombé nominatif No 262548/2 ; - Dit et juge que la C.A.L. est mal fondé en son action pour défaut de preuve ; - Met hors de cause l'O. ; - Dit et juge qu'il n'y a pas lieu à condamnation en dommages-intérêts ; - Condamne la C.A.L. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maîtres AMORIN et KEKE-AHOLOU Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement. |