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Arrêt no 10/91 du 25 avril 1991 Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

Arrêt no 10/91 du 25 avril 1991
Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)

 

Société C. B. c. Monsieur H. B.
1 - VOIES DE RECOURS
PREMIÈRE ESPÈCE : APPEL CONTRE UN JUGEMENT SOCIAL FORMALISÉ UN MOIS ET DEMI APRÈS - IRRECEVABILITÉ (OUI).

DEUXIÈME ESPÈCE : REQUÊTE CIVILE CONTRE UN ARRÊT - CONTRARIÉTÉ ENTRE DEUX ARRÊTS L'UN SUR DÉFENSE À EXÉCUTION PROVISOIRE AYANT DÉCLARÉ L'APPEL RECEVABLE ET L'AUTRE AU FOND AYANT DÉCLARÉ L'APPEL IRRECEVABLE (OUI).CAS D'OUVERTURE DE LA REQUÊTE CIVILE (NON). DÉCISION SUR CHOSES NON DEMANDÉES (NON).

UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN MATIÈRE SOCIALE A ÉTÉ RENDU LE 27 AOÛT 1990 CONDAMNANT UN EMPLOYEUR. LE 10 OCTOBRE 1990 APPEL DE CE JUGEMENT A ÉTÉ RELEVÉ. LA COUR D'APPEL DÉCLARE CET APPEL IRRECEVABLE (1ÈRE ESPÈCE).

L'EMPLOYEUR SE POURVOIT EN REQUÊTE CIVILE CONTRE LEDIT ARRÊT ; ARGUANT D'UNE PART DE CE QUE CET ARRÊT SERAIT CONTRADICTOIRE AVEC CELUI RENDU PAR LA DEUXIÈME CHAMBRE SUR LA DÉFENSE À EXÉCUTION PROVISOIRE ET D'AUTRE PART DE CE QUE LA COUR S'EST PRONONCÉE SUR CHOSES NON DEMANDÉES. LA COUR REJETTE TOUR À TOUR CES DEUX ARGUMENTS ET CONDAMNE LE DEMANDEUR À LA REQUÊTE CIVILE À L'AMENDE ET AUX DOMMAGES-INTÉRÊTS DE L'ARTICLE 500 DU C.P.C. (2ÈME ESPÈCE).


Président : Clotilde MEDEGAN
Conseillers : Honoré D KOUKOUI ; Valentin A FALADE
Greffier : Reine TSAWLASSOU
Avocats : Alfred POGNON ; A S ALAPINI

La Cour

Première espèce : Arrêt No 10/91 du 25 avril 1991

Attendu que par l'organe de son conseil, Maître Alfred POGNON, la Société C. B. a interjeté appel le 10 Octobre 1990 du jugement social no 06/90 rendu contradictoirement le 27 Août 1990 en la cause qui l'oppose à son employé le sieur H. B. assisté de Maître Reine ALAPINI ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 183 du Code du Travail, le délai d'appel est de quinze jours à compter du prononcé du jugement ; que l'alinéa 2 stipule que ce délai ne court du jour de sa signification que dans le cas d'un jugement réputé contradictoire visé à l'article 171 du même code ;

Attendu qu'en l'espèce, la décision querellée est intervenue contradictoirement entre les parties le 27 Août 1990 ; que l'appel n'a été formalisé que le 10 Octobre 1990 soit environ un mois et demi après ; qu'il y a donc lieu de constater que ledit appel est intervenu hors des délais légaux ;

Qu'il échet de le déclarer irrecevable ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, l'action étant irrecevable en la forme ;

Par ces motifs : Statuant publiquement contradictoirement en matière sociale et en dernier ressort ;

Déclare l'appel irrecevable pour avoir été formalisé hors délai ;

Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions. ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement.