Jurisprudence Bénin
La technologie au service du droit béninois
|
|
Arrêt No 9/91 du 25 AVRIL 1991 |
Arrêt No 9/91 du 25 AVRIL 1991
Société M. S. et D. c. Société A. G.
La Cour Attendu que par jugement en date du 16 Décembre 1988, la Société M. S. et D. a été condamnée à payer la somme de Cinquante Six Millions Deux Cent Soixante Quatorze Mille Trente Trois Francs (56.274.033 F) à la Sté A. G. ; Attendu qu'au soutien de son appel, la Société M. S. et D. ayant pour conseil Me MONNOU sollicite qu'il plaise à la Cour infirmer ledit jugement ; Attendu que la Société A. G. assistée de Me DOSSOU-COVI conclut également à l'annulation ou à l'infirmation de la même décision ; Attendu que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des deux procédures inscrites au rôle sous les numéros 149/88 et 02/89 ; Attendu en effet que les deux parties ont décidé de mettre un terme à leur différend par un règlement amiable ; Qu'il est versé au dossier un procès-verbal de règlement amiable et une transaction en date du 1er Décembre 1989 ; Attendu qu'il y est clairement spécifié que la Société M. S. et D. se reconnaît débitrice de Société A. G. de la somme de Cinquante Six Millions Neuf Cent Cinquante Neuf Mille Cent Dix Francs (56.959.110 F) ; Qu'il y est précisé également que la Société M. s'engage à verser immédiatement un acompte de Douze Millions Francs (12.000.000 F) à la Société A. G. à la signature dudit procès-verbal de règlement amiable par les deux parties ; que corrélativement A. G. s'oblige à entamer les démarches en vue de faire arrêter la procédure judiciaire ; Qu'enfin les deux Sociétés ont décidé que le règlement du solde de la créance soit la somme de Quarante Quatre Millions Neuf Cent Cinquante Neuf Mille Cent Dix Francs (44.959.110 F) devra inervenir au plus tard le 5 Décembre 1989 date de la remise aux représentants de S. des documents douaniers de transfert du riz des entrepôts d' A. G. dans ceux de S. ; Attendu que conformément à l'accord signé, un premier versement de Douze Millions de Francs (12.000.000 F) est intervenu comme l'attestent la photocopie d'un chèque daté du 1er Décembre 1989 à l'ordre d'A. G. ainsi qu'une fiche de recette de la même date faisant foi de la réception de la somme de Douze Millions de Francs (12.000.000F) par A. G. avec pour motif : Attendu que le 6 Décembre 1990, Me DOSSOU conseil de la Société A. G. s'est désisté de son instance et a sollicité de la Cour de céans qu'il lui en soit donné acte ; Que par ailleurs Me MONNOU conseil de la Société M. S. et D. par lettre datée du 5 Décembre 1989 versée au dossier s'est désisté également de l'instance et a sollicité qu'il plaise à la Cour homologuer le Procès-Verval de règlement amiable et la Transaction intervenus entre les deux Sociétés ainsi que la radiation du dossier du rôle de la Cour ; Attendu qu'à l'audience du 28 Février 1991, la Cour a constaté l'accord des deux parties sur le règlement amiable intervenu depuis le 1er Décembre 1989 ; Qu'il échet d'homologuer ledit procès-verbal et la transaction intervenus entre les Sociétés M. S. et D. et A. G. le 1er Décembre 1989 ; Attendu qu'elles sollicitent qu'il leur soit donné acte de leur désistement d'instance, qu'il échet de leur en donner acte ; Par ces motifs : Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et au dernier ressort ; Reçoit l'appel de la Société M. S. et D. et celui de la Société A. G. comme régulièrement interjetés. - Homologue le Procès verbal de règlement amiable et la transaction intervenus le 1er Décembre 1989 entre les Sociétés M. S. et D. et A. G. - Donne acte aux parties de leur désistement d'instance - Condamne les deux sociétés M. S. et D. et A. G. conjointement aux dépen - Prononce la radiation du dossier du rôle de la Cour Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement. |