Jurisprudence Bénin
La technologie au service du droit béninois
|
|
Arrêt no 7/91 du 21 février 1991 |
Arrêt no 7/91 du 21 février 1991 Dame M. D. et Consort c. E-B. et Sté A LA COUR A REJETÉ CETTE DEMANDE D'INTERPRÉTATION DE L'ARRÊT, MOTIF PRIS DE CE QU'IL N'Y A PAS EU ERREUR MATÉRIELLE DANS LA RÉDACTION DUDIT ARRÊT, ET QUE SON DISPOSITIF N'EST NI AMBIGU, NI OBSCUR.
La Cour Attendu que par exploit d'Huissier en date à Cotonou du Quatre Janvier Mil neuf Cent Quatre Vingt Onze, les dames M. D. et Consorts, ainsi que la Société M.M. ont assigné l'E-B et la Société A. pour : - s'entendre déclarer que l'arrêt no 2/90 rendu contradictoirement entre les parties le 15 Novembre 1990 ordonne avec toutes les conséquences de droit la distraction de 940 Tonnes de sucre blanc à leur profit ; - dire et juger qu'en exécution dudit arrêt, l'E-B. pourvoira à la délivrance de cette quantité de sucre ; Attendu que les requérantes, à l'appui de leur demande en interprétation de l'arrêt sus-mentionné soutiennent par l'organe de leur conseil Maître TOLI Simon que ledit arrêt réservait leurs droits après que le sucre ait été déjà vendu et le prix versé à l'E-B. ; Que la Cour en réservant leurs droits ainsi qu'elle l'a fait, a fait preuve d'une omission matérielle dans le dispositif ; Qu'elles sollicitent en conséquence qu'il plaise à la Cour les autoriser à réclamer à l'E-B. le montant correspondant aux 940 Tonnes de sucre blanc ; Attendu que la Société A. par l'organe de ses conseils Maîtres SALAMI et AGBANTOU, tous deux Avocats à la Cour conclut à la recevabilité de l'action en interprétation des intervenantes volontaires. Qu'elle développe que cette nouvelle saisine doit conduire la Cour à préciser la signification donnée à l'expression "Réserve les droits des parties intervenantes" ; Qu'une telle précision éviterait toutes difficultés au moment de l'exécution dudit arrêt ; Qu'avant la prise des mesures conservatoires une partie du stock de sucre était leur propriété pour avoir passé une commande et payé intégralement le prix ; Que l'E-B., malgré la confiscation du stock de sucre en a déjà livré à l'un des principaux actionnaires de la Société ; Qu'ainsi l'interprétation sollicitée ne peut l'être que dans un sens favorable ; Qu'il y a purement et simplement lieu d'ordonner la restitution du prix aux demanderesses, le stock étant déjà vendu ; Attendu que l'E-B. par l'organe de son conseil Maître AHOLOU-KEKE expose qu'une demande d'interprétation n'intervient que si une décision comporte des dispositions ambiguës et obscures ou lorsque celle-ci ne fait pas corps avec les motifs. Qu'en l'espèce l'E-B. a simplement saisi le Juge des référés aux fins d'obtenir une mesure provisoire ; Que le sucre a été vendu et le prix consigné au Greffe du Tribunal ; Que l'arrêt dont il s'agit ne peut donner lieu à interprétation, son dispositif ainsi que les motifs étant clairs ; Attendu que la demande en interprétation n'est recevable que si elle n'est pas un moyen détourné de faire modifier la décision et de porter atteinte aux principes du dessaisissement du juge et de l'autorité de la chose jugée ; Attendu que la disposition claire et précise de l'arrêt de cette chambre du 15 Novembre 1990 en vertu de laquelle les droits des intervenantes volontaires ont été réservés ne présente ni obscurité, ni ambiguité pouvant donner lieu à interprétation ; Que la décision sur ce chef du litige est rendue conformément aux termes de la demande telle qu'ellle résultait des conclusions des intervenantes, sans que celles de l'E-B. ou de A. aient contesté sa recevabilité ; Attendu toutefois que s'agissant d'une procédure engagée sur appel d'une ordonnance de référé, la Cour n'a pas estimé dans le dispositif d'un arrêt à caractère provisoire devoir statuer sur le fond de l'intervention et sur la demande principale par une seule et même décision ; que la demande principale n'ayant pas abouti à l'infirmation de l'ordonnance attaquée, la Cour a réservé les droits des parties intervenantes jusqu'au règlement du litige qui oppose l'E-B. à la Société A. et à l'attribution par ce règlement des sommes provenant de la vente autorisée par le premier juge et confirmée par la Cour ; Qu'il s'agit là d'une simple réserve qui ne met pas en doute le bien fondé des réclamations des parties intervenantes ; Attendu néanmoins que la Cour ne saurait, par voie d'interprétation, donner une autre solution que celle qu'elle avait retenue sur une contestation qui lui avait été soumise lors des premiers débats ; Que s'il est permis en effet aux juges d'interpréter les dispositions obscures ou ambiguës de leurs sentences, les principes de la chose jugée leur interdisent d'y ajouter aucune décision nouvelle, conformément à l'article 1351 du Code Civil ; Attendu qu'il ne s'agit pas davantage de la rectification d'une erreur matérielle dans la rédaction de l'arrêt, puisque celle-ci est conforme aux conclusions de Maître TOLI, conseil des parties intéressées ; Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; Dit non recevable la demande en interprétation formée par dame M.D. et consorts ; Les en déboute et les condamne aux dépens. Ainsi fait jugé et prononcé publiquement. |