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Arrêt no 2/91 du 21 Fevrier 1991 |
Arrêt no 2/91 du 21 Fevrier 1991 Société I. c. Dame S. SUR APPEL, LA COUR A REJETÉ LES MOYENS DE L'EMPLOYEUR TIRÉS DE LA FAUTE ET DE LA RUPTURE PENDANT LA PÉRIODE D'ESSAI ET A FAIT DROIT À LA DEMANDE D'AUGMENTATION DU MONTANT DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ALLOUÉS À L'EMPLOYÉE PAR LE PREMIER JUGE.
La Cour Attendu en la forme que l'appel de la Société I. d'une part et celui incident de S. d'autre part et celui incident de Dame S. d'autre part ont été interjetés dans les forme et delai de la loi et qu'il y a lieu de les déclarer recevables ; Attendu quant au fond, que c'est à bon droit que le premier juge après avoir constaté que le motif de licenciement allégué par l'employeur est faux, a déclaré ce licenciement abusif en vertu des dispositions de l'article 32 al. 3 du Code du Travail ; Qu'il y a lieu de rejeter le moyen de la Société I. tiré de ce que Dame S. se trouvait encore en période d'essai au moment de sa rupture avec l'employeur et de confirmer le jugement entrepris sur ce point ; Attendu qu'il s'en suit que les autres moyens de la Société I. relatifs aux salaires, aux bulletins de paie et au départ en congés de Dame S. sont également inopérants pour les motifs invoqués par le premier juge et que la Cour adopte entièrement ; Attendu sur l'appel incident de Dame S. que cette dernière soutient n'avoir produit au dossier du Tribunal que cinq bulletins de paie couvrant la période de Février à Juin 1984 et que c'est par erreur que le juge a comptabilisé six bulletins pour en déduirre que le salaire de Juillet lui a été payé ; Attendu pourtant que sur les demandes formulées par Dame S. le premier juge a été explicite dans ses motifs pour en déduire que le salaire du mois de Juillet a été payé sur la base des bulletins de salaires produits par l'employeur au soutien que l'employé a reçu son salaire de Juillet 1984 ; Que l'intimée n'apportant aucun élément nouveau sur ce point à l'appréciation de la Cour, il y a lieu de confirmer le premier jugement pour dire que le salaire de Juillet a été payé et de débouter l'employée de sa réclamation ; Attendu que Dame S. a chiffré le montant des dommages-intérêts qu'elle réclame à F.CFA 602.901 ; Que c'est à juste titre qu'elle reproche au jugement querellé d'avoir arbitré le montant du préjudice qu'elle a subi F.CFA 526.000 ; Que pour accorder ce montant le premier juge s'est en effet contenté d'un motif imprécis qui n'explique pas les raisons de cette diminution par rapport à la somme réclamée ; Qu'il échet de faire entièrement droit à la demande portant sur SIX CENT DEUX MILLE NEUF CENT UN (602.901) F.CFA en infirmant la décision du Tribunal sur ce point. Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ; Reçoit l'appel de la Société I. et l'appel incident de Dame S. ; Déclare la Société I. mal fondée en son appel et Dame S. bien fondée en son appel incident ; Confirme le jugement querellé en ses dispositions sauf en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts formulés par Dame S. ; En conséquence alloue à cette dernidère la somme réclamée de F.CFA. 602.901 (SIX CENT DEUX MILLE NEUF CENT UN) à titre de dommages-intérêts ; Condamme la Société I. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Agnès CAMPBELL da SILVA, Avocat aux offres de droit. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement. |