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Arrêt no 19/91 du 15 Février 1991 |
Arrêt no 19/91 du 15 Février 1991 Hériters K. V. G et consorts c. S. A Président : AHOUANGONOU Pascal La Cour Attendu que par acte du Greffe en date du 19 Février 1985, Me KEKE, pour le compte des parties, a interjeté appel du Jugement no 91 rendu le 5 Février 1985 par le Tribunal Correctionnel de Cotonou ; Attendu que cet appel est intervenu dans les forme et délai de la loi ; Qu'il échet de le recevoir. Attendu que par le Jugement sus-énoncé, le Tribunal de Cotonou a dit et jugé que l'incrimination retenue est inexacte et la poursuite engagée contre S. A. non fondée légalement ; - renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra ; - condamné les héritiers K. aux entiers dépens ; - condamné en outre les héritiers K. au remboursement des frais liquidés à la somme de Vingt Trois Mille Neuf Cent Quinze (23.915) F et ce, non compris le coût de l'enregistrement du présent Jugement ; Attendu que Maître KEKE, Conseil des parties civiles expose que les portes, fenêtres et autres objets que S. A. a décrochés de la maison qu'il a louée ne sont pas ses propriétés ; Qu'il sollicite qu'il plaise à la Cour infirmer le jugement querellé, condamner le prévenu à réparer le vol qu'il a commis à leur détriment en disqualifiant le délit de détournement en délit de vol conformément à l'article 400 du Code Pénal ; Attendu que Maître POGNON, pour le compte du prévenu sollicite la confirmation du jugement appelé en déclarant : - que les héritiers K. ont effectivement loué un local à S. A. qui a demandé et procédé à la transformation sans laquelle il ne pouvait intégrer les lieux ; - qu'il a été expulsé des lieux par Ordonnance du Juge des référés ; - qu'en partant il a remis les lieux en état en emportant ses biens ; - qu'il n'y a ni abus de confiance, ni détournement, ni vol commis au préjudice des héritiers K. ; - que d'ailleurs l'affaire est pendante devant le juge civil ; Attendu que le Ministère Public fait observer que la relaxe est au prévenu ; que le délit n'est pas constitué mais qu'un dédommagement peut être envisagé en faveur des héritiers K. Attendu que les faits de la cause sont les suivants : Les héritiers K. et S. A., Gérant de la Société T. sont liés par un bail en date du 8 Février 1977 à effet du 1er Novembre 1977 - Faute d'avoir régulièrement payé les loyers, S. a été expulsé des lieux par Ordonnance du juge des référés. En partant, S. a emporté les portes et fenêtres qu'il avait placées au moment où il voulait intégrer les lieux. La propriété des objets ainsi enlevés est revendiquée à la fois par S. et les héritiers K. Attendu qu'en se déclarant incompétent en renvoyant les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra et en condamnant les héritiers comme il l'a fait, le tribunal a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et une saine application de la loi ; Qu'il échet en conséquence de confirmer le Jugement attaqué en toutes ses dispositions. Par ces motifs : Et ceux non contraires au premier Jugement que la Cour adopte après en avoir délibéré conformément à la Loi ; Par Arrêt public, contradictoire, en appel correctionnel et en dernier ressort ; Reçoit l'appel de Me KEKE pour les parties civiles en date du 19 Février 1985 contre le Jugement correstionnel no 91 du 5 Février 1985 comme valable pour être interjeté dans les forme et délai prévus par la loi ; Confirme le Jugement no 91 du 5 Février 1985 du Tribunal Correctionnel de Cotonou en toutes ses dispositions ; Condamne le Prévenu et son Civilement Responsable aux dépens d'appel et ce, non compris les frais d'enregistrement et timbres, liquidés à la Somme de Vingt Neuf Mille Neuf Cent Soixante Cinq (29.965) F ; Fixe la Contrainte par Corps à 10 Jours ; Le tout par application des textes de loi lus et visés par le Premier juge. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement. |