Jugement CIV3 N°020 du 12 Mars 2004 TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU TROISIEME CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE REFERE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU TROISIEME CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE REFERE N° 020/3ème CCIV Du 12 Mars 2004 -=-=-=-=-=-= RG 251/ 03 -=-=-=-=-=-= Société SOBEMA (Mes Alfred POGNON-Serge POGNON-Yvon DETCHENOU) Contre Société SUISSE VOGT et CO DRAHTWERKE. A.G (Me K. ALABI) OBJET : Caducité de saisie et autres L’an deux mil quatre Et le douze Mars Nous HESSOUH Héloïse, Juge au Tribunal de Première Instance de Cotonou, tenant l’audience des référés civils ; assisté de Maître Théogène ZOUCHEKON, Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Société SOBEMA : dont le siège social est sis à Cotonou au lot N° 0417 5ZI PK 3 Route de Porto-Novo quartier donaten-dandji sur le boulevard St Michel ; Assistée de Maîtres Alfred POGNON, Serge POGNON et Yvon DETCHENOU, Avocats à la Cour ; DEFENDERESSE : Société SUISSE VOGT et CO DRAHTWERKE. A.G: dont le siège social est CH-5734 Reinach SUISSE ; Assistée de Maître K. ALABI, Avocat à la Cour ; LE TRIBUNAL SOUS TOUTES RESERVES Par exploit en date du 19 Septembre 2003 de Maître Yvonne DOSSOU-DAGBENONBAKIN, Huissier de Justice à Cotonou, la Société SOBEMA agissant aux poursuites et diligences de son gérant, Kokou Gérémie DOVI ayant pour conseils Maîtres Alfred POGNON, Serge POGNON et Yvon DETCHENOU a attrait la Société Suisse VOGT et CO DRAHTWERKE AG, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal ayant pour conseil Maître ALABI Rafikou devant le Juge des référés afin que celui-ci : - Constate le non respect par la Société SUISSE VOGT et CO DRAHTWERKE des conditions de l’article 61 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; En application dudit article ; - Constate et prononce la caducité des saisies pratiquées les 19, 20 et 26 Mars 2003 et, en conséquence, en ordonner la mainlevée ; La Société SOBEMA par l’organe de ses conseils soutient à l’appui de son exploit que par ordonnance n°155/2003 du Président du Tribunal de Première Instance de Cotonou en date du 17 Février 2003, la Société SUISSE VOGT et CO DRAHTWERKE AG a été autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles, sur les effets mobiliers et autres objets et saisie conservatoire de créance sur les comptes appartenant à la Société SOBEMA ; Que cette saisie conservatoire a été signifiée par exploit d’huissier en date des 19, 20 et 26 Mars 2003 ; Que conformément aux termes de la susdite ordonnance, et en application des conditions prescrites par l’article 61 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la Société SUISSE VOGT et CO DRAHTWERKE AG avait dû introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire ; Ne l’ayant pas fait, la saisie conservatoire litigieuse doit être déclarée caduque et mainlevée doit en être ordonnée ; La Société SUISSE VOGT et CO DRAHTWERKE AG par l’organe de son conseil Maître Rafikou ALABI soulève Inlimine litis l’irrecevabilité de l’action de la SOBEMA aux motifs que le gérant DOVI Kokou Gérémie est inconnu et que l’adresse de la Société est inexistante ; Par la suite il réplique en soutenant que le Juge du fond est saisi de sa demande reconventionnelle d’obtention du titre exécutoire et que l’affaire est actuellement pendante devant la Cour d’Appel ; MOTIFS DE LA DECISION Sur l’Exception d’irrecevabilité de l’action de la SOBEMA. Attendu qu’il ressort des pièces du dossier notamment de l’exécution du Registre du commerce en date du 07 Septembre 1999 que par modification à l’immatriculation souscrite au Registre du commerce du Tribunal de commerce de Cotonou sous le numéro Analytique 18.282-B de la « Société Béninoise de MANUFACTURE » « SOBEMA » ; Que l’adresse complète de son siège social est Cotonou , Lot numéro 04017 (ZI) PK 3 route de Porto-Novo, quartier Donaten-Dandji 03 boîte postale numéro 1988 ; Qu’en vertu de l’article 16 dudit registre, Monsieur Kokou Gérémie DOVI non associé est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée ; Attendu qu’eu égard aux précisions qui précèdent il y a lieu de rejeter l’exception soulevée par la requise et de déclarer par voie de conséquence l’action de la SOBEMA recevable ; SUR LES MESURES SOLLICITEES Attendu que la demanderesse sollicite qu’il plaise au juge des référés constater et prononcer la caducité des saisies pratiquées les 19, 20 et 26 Mars 2003 et, en conséquence, en ordonner la mainlevée ; Attendu qu’aux termes de l’article 61 de l’Acte Uniforme OHADA « si ce n’est dans le cas où la saisie conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit ladite saisie » à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire ; Si la saisie est pratiquée entre les mains d’un tiers, les copies des pièces justifiant de ces diligences doivent être adressées aux tiers dans un délai de huit jours à compter de leur date ; » Que dans le cas d’espèce, bien avant la procédure de saisie la requérante a initié une action ; Que la défenderesse a alors fait une demande reconventionnelle d’obtention du titre exécutoire ; Que le Tribunal de Céans a déclaré la créance prescrite ; Mais attendu que le Jugement est frappé d’appel et que l’instance est pendante devant la Cour d’Appel de Cotonou ; Qu’il y a lieu de constater qu’il y a instance au fond sur l’obtention du titre exécutoire ; Que dans ce cas les demandes ne peuvent prospérer ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé civil et en premier ressort ; Déclarons l’action recevable ; Constatons qu’il y a instance au fond sur l’obtention du titre exécutoire ; Déboutons la SOBEMA agissant aux poursuites et diligences de son gérant Kokou La condamnons aux dépens ; LE PRESIDENT LE GREFFIER |