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N° 008/4è CCIV du 23 janvier 2006 Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

PRESIDENT : Madame Aissatou SOULEMANE

MINISTERE PUBLIC : Onésime  MADODE

GREFFIER : Maître Théogène ZOUCHEKON

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU

PREMIERE CHAMBRE SOCIALE

JUGEMENT CONTRADICTOIRE
N° 008/4ècciv du 23 janvier 2006
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Rôle Général N° 65/01
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PRESIDENT : Madame Aissatou SOULEMANE

MINISTERE PUBLIC : Onésime  MADODE

GREFFIER : Maître Théogène ZOUCHEKON

DEBATS : le -------------------------- en audience publique
Jugement contradictoire en premier ressort, prononcé le ----------------------- en audience publique.


PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :


DEFENDEUR :


LE TRIBUNAL

Par exploit en 28 août 2001, la NSAB assistée de Maître Antoine Marie Claret BEDIE a attrait par devant le Tribunal de céans statuant en matière civile moderne, la Société TRANS-OMAR à l’effet de : faire constater que les dommages survenus sur les plaques fibrociment résultent du fait du préposé de la requise, faire constater que la NSAB a déjà dédommagé la Société BIMEX BENIN, faire dire et juger que la requise est la seule et unique responsable des dégâts intervenus sur les marchandises pendant le transport terrestre.

En conséquence, la faire condamner à lui payer la somme de 1 036 507 au titre des indemnités payées en ses lieux et place la faire condamner en outre au paiement de la somme de cinq cent mille francs à titre de dommages-intérêts ; la faire condamner enfin aux dépens dont distraction au profit de Maître Antoine Marie Claret BEDIE, Avocat aux offres de droit ;

Au soutien de ses prétentions la  NSAB expose que la Société BIMEX-BENIN a sollicité la requise pour l’enlèvement de plaquettes de plaques de fibre de ciment du Port Autonome de Cotonou ;
Que toutes ces marchandises sont assurées par elle ;

Qu’au moment de la livraison le camion immatriculé sous les numéro D 5183/G9118 RB et utilisé par la requise a fait chuter quatre palettes de plaques qui ont été endommagées du fait de la chute ;

Qu’un constat d’expert a été effectué ;

Qu’étant assureur des marchandises, elle a dû dédommager la Société  BIMEX-BENIN ;

Que conformément aux articles 271 du Code CIMA et 1251 du Code civil, elle est fondée à agir contre la requise qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à indemnisation ;

Que toutes les démarches entreprises pour un règlement à l’amiable sont restées vaines ;

Qu’il échet par application des dispositions de l’article 1384 du code civil de condamner la requise au paiement de la somme principale de F CFA 1 036 507 qu’elle a versée et à cinq cent mille F CFA de dommages- intérêts ;

Attendu que par exploit en date du 10 octobre 2001, la Société TRANS-OMAR, assisté de Maître Alexandrine F. SAIZONOU-BEDIE, Avocat à la cour, a assigné le Sieur Roger DAGBA en intervention forcée pour :

  • faire constater  que c’est du fait du transporteur qui n’a, pas eu la maîtrise de son véhicule que les dommages sont survenus ;
  • faire constater qu’elle n’a commis aucune faute personnelle ;
  • subséquemment faire dire et juger que seul le Sieur Roger DAGBA doit être déclaré responsable des dommages subis pour les quatre palettes de fibre de ciment ;
  • le faire condamner à payer les dommages-intérêts réclamés par la NSAB après révision du quatum et dans tous les cas dire et juger qu’il devra garantir toutes les condamnations qui seront prononcées contre elle ;

Qu’à l’appui de ses allégations, la requise développe qu’elle a été sollicitée par la Société BIMEX-BENIN aux fins d’assurer le transit de sa marchandise et sa livraison dans ses magasins ;

Que n’étant pas transporteur, elle a dû solliciter les services du Sieur Roger DAGBA en vue du transport des marchandises dont le transit lui a été confié ;

Que le Sieur Roger DAGBA a utilisé son camion immatriculé D 5183/G 9118 RB avec un chauffeur pour effectuer le transport ;

Que lors des différentes manœuvres au seuil du magasin de la Société BIMEX-BENIN quatre palettes de plaques de fibre de ciment auraient été endommagées ;

Que la Société BIMEX-BENIN a obtenu indemnisation des dommages par elle subis de son assureur qui est la demanderesse ;

Que cette dernière subrogée dans les droits de son assuré vient à l’assigner aux fins de remboursement d’une somme de 1 036 507 F CFA représentant le préjudice subi par la Société BIMEX-BENIN ;

Que les dommages subis sont du fait du transporteur et non la Société  TRANS-OMAR ;
 
Qu’il y a lieu alors de faire venir dans la cause le Sieur Roger DAGBA pour s’entendre déclarer responsable des dommages constatés lors du transport des palettes de plaque de fibre de ciment et dans tous les cas le condamner à garantir les éventuelles condamnations qui seront prononcées contre la Société  TRANS-OMAR ;

Attendu que cette assignation en intervention forcée a été enrôlée  sous la procédure 184/2001 a pour objet d’introduire le Sieur Roger DAGBA dans le procès déjà ouvert entre la NSAB et la Société TRANS-OMAR et pendant sous le numéro 165/2001 ;

Qu’elle a été jointe à ce dernier par jugement avant dire droit en date du 05 novembre 2001 ;

Attendu que dans ses conclusions en date des 22 janvier 2002 et 14 juin 2002, Maître Claret BEDIE, Conseil de la demanderesse n’est employé à prouver la responsabilité civile de la Société TRANS-OMAR ;

Qu’en effet, il explique que dans l’exploit en intervention forcée formalisé par la Société TRANS-OMAR, celle-ci a été sollicité par la plume de son conseil soutient « … Attendu que la Société TRANS-OMAR a été sollicité par la Société BIMEX-BENIN aux fins d’assurer le transit de sa marchandise et sa livraison dans ses magasins ;»

Que cette assertion confirme l’existence d’un contrat entre  les deux Sociétés ;

Que la débitrice de l’obligation de transit et de livraison est bien la Société TRANS-OMAR ;

Qu’en cette qualité, il lui est loisible d’utiliser ses propres véhicules ou de solliciter à son tour d’autres transporteurs ;

Que dans  tous les cas, c’est toujours elle qui répond de la bonne ou mauvaise exécution du contrat synallagmatique ;

Qu’une doctrine abondante et formelle sur la question est renchérie par une jurisprudence constante ;

Qu’en tout état de cause, la Société TRANS-OMAR est indubitablement responsable des dégâts causés à la Société BIMEX-BENIN et doit être condamnée à payer les frais d’indemnités et de dommages-intérêts ;

Que c’est consciente de sa responsabilité qu’elle-même sollicite dans de son exploit de condamner l’intervenant forcé à payer les dommages-intérêts réclamés par la NSAB après révision du quantum et dans tous les cas, dire et juger qu’il devra garantir toutes les condamnations qui seront prononcées contre elle ;

Qu’il y a lieu de faire entièrement droit à la demande de la NSAB et condamner en principal la Société TRANS-OMAR au paiement des sommes réclamées ou au subsidiaire la condamner solidairement avec le Sieur DAGBA Roger au paiement desdites sommes ;

En réplique à ces allégations, Maître Alexandrine SAIZONOU-BEDIE, dans ses écritures des 05 avril 2002, 14 novembre 2002 et 19 mars 2003 soulève l’incompétence du juge de céans au motif que sa cliente est assignée en la présente cause devant le juge civil alors même qu’aussi bien elle que la demanderesse sont des commerçantes et les actes querellés ont été passés dans le cadre de leur commerce ;

Que conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de l’Acte Uniforme de  l’OHADA, la chambre commerciale est seule compétente pour connaître du litige entre elles ;

Qu’il échet de se déclarer incompétent ;

Que si par contre, le Tribunal se déclarait compétent, il y a lieu d’exonérer la responsabilité de la Société TRANS-OMAR et retenir conjointement celle de la Société BIMEX BENIN et du Sieur Roger DAGBA ;

Qu’à l’appui de cette prétention, elle expose qu’il est aisé de lire au procès-verbal de constat contradictoire ce qui suit : « Dans la nuit du 22 mai 2000, lors des manœuvres au seuil du portail du magasin BIMEX BENIN, le camion N° D5183/G9118 RB a fait chuter quatre palettes de plaques de fibres de ciment » ;

Que l’infrastructure de la Société BIMEX BENIN n’est pas adaptée et rend difficiles les manœuvres ;

Que c’est ainsi que pour rentrer dans le magasin où devrait être entreposées lesdites plaques, le camion devait se pencher sur un côté en raison de la pente du sol ;

Que dans de telles conditions, l’on ne saurait rendre responsable la Société TRANS-OMAR qui n’est ni propriétaire des lieux, ni transporteur ;

Que pour avoir versé des indemnités sur la base du rapport d’expertise la NSAB devait se rendre compte que les faits déplorés dus à la négligence coupable de son assurée ;

Que pour ne l’avoir pas fait, elle ne peut que se prévaloir de sa propre turpitude ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande ;

 

Attendu que dans ses conclusions en défense des 09 aôut 2002, le 25janvier et 15 avril 2003, Maître Gracia NOUTAI-HOLO, Conseil de l’intervenant forcé sollicité ;

  • Constater l’absence de preuve de ce que les palettes de fibre de ciment ont été endommagées lors du transport effectué par son client ;
  • Dire et juger par conséquent, sans objet l’action en intervention forcée de la Société TRANS-OMAR ;
  • Constater que l’inadaptation des infrastructures de la Société BIMEX-BENIN rendait difficile les manœuvre du camion et constitue une cause étrangère non imputable à son client ;
  • Constater qu’il est étranger au contrat ayant lié les Sociétés TRANS-OMAR et BIMEX-BENIN ;
  • Constater l’abus du droit d’agir en intervention forcée de la Société TRANS-OMAR ;
  • Constater que son client a subi un préjudice du fait de cette procédure abusive ;
  • En conséquence, dire et juger que ladite cause étrangère est exonératoire de toute responsabilité de client dans un quelconque endommagement de palettes de plaques de fibres de ciment ;
  • Condamner la Société TRANS-OMAR à payer à son client 1 500 000 F pour  procédure abusive ;
  • Lui donner acte de ce qu’il s’associe au développement de la NSAB relatif à la responsabilité civile de la Société TRANS-OMAR ;

A l’appui de ses prétentions, Monsieur Roger DAGBA développe qu’en vertu d’un contrat de transport de marchandises intervenu courant  2000, entre la Société TRANS-OMAR et lui, il devait assurer, à l’aide d’un camion, le transit et la livraison de certaines marchandises dans les magasins de la Société BIMEX-BENIN ;

Que conformément audit contrat, il y a utilisé son camion immatriculé D5183/G9118 RB avec un chauffeur pour effectuer la livraison ;

Que contre toute attente, il fut assigné en intervention forcée le 10 octobre 2001 par la Société TRANS-OMAR en la présente cause ;

Qu’à en croire, la Société TRANS-OMAR, il serait responsable de l’endommagement de quatre (04) palettes de plaque de fibre de ciment lors de manœuvres du camion au seuil du magasin de la Société BIMEX-BENIN ;

Que de principe général en droit, la charge de la preuve de l’existence d’un fait incombe à celui qui s’en prévaut ;

Que néanmoins, jusqu’à présent, ni la Société TRANS-OMAR, ni la Société BIMEX-BENIN  n’ont pu apporter la preuve que des palettes de fibre de ciment ont été endommagées au cours du transport des marchandises effectué par lui ;

Que mieux, la Société TRANS-OMAR, aux termes de son assignation en intervention forcée doute d’elle-même lorsqu’elle déclare au conditionnel : « … quatre (04) palettes de plaque de fibre de ciment auraient été endommagées » ;

Que dans son dessein de se libérer des accusations de la Société BIMEX-BENIN, la Société TRANS-OMAR se contente de citer un prétendu « procès-verbal de constat contradictoire » demeuré occulte et dont copie ne lui a d’ailleurs jamais été communiquée ;

Que de tout ce qui précède, il est manifestement entretenu un flou autour de cette affaire de palettes endommagées ;

Qu’il échet de déclarer l’action de la Société TRANS-OMAR sans objet et de la débouter de toutes ses prétentions ;

Que si néanmoins, le Tribunal statuait autrement, il y a lieu de l’exonérer de quelque responsabilité que soit en constatant l’évidence de l’existence d’une créance d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable ;

Qu’en l’espèce, la Société TRANS-OMAR, avant de l’assigner a constaté et reconnu par elle-même que « l’infrastructure de la Société BIMEX BENIN n’est pas adapté et rend difficile les manœuvre » ;

Que plus loin, dans les mêmes écritures, elle poursuit : « Ainsi, pour rentrer dans le magasin où devait être entreposées lesdites plaquettes, le camion devrait se pencher sur un côté en raison de la pente du sol » ;

Qu’ainsi, la Société TRANS-OMAR reconnaissant l’existence d’une cause étrangère n’a fait qu’abuser du droit d’agir en intervention forcée contre lui ;

Que n’ayant conclu aucun contrat avec la Société BIMEX BENIN et ayant été de ce fait abusivement attrait en justice par la Société TRANS-OMAR dans une affaire où aucune responsabilité ne puisse lui être imputable du fait d’une part de sa position de préposé vis-à-vis de la Société TRANS-OMAR et d’autre part de la force majeure que constituent  « l’inadaptation des infrastructures de BIMEX BENIN et « la pente du sol » ;

Que ce faisant, la Société TRANS-OMAR a non seulement troublé sa tranquillité morale mais lui a surtout causé des préjudices en temps et en argent qu’il importe de ce de la condamner à lui payer la somme de 1 500 000 F CFA pour abus de droit d’agir ;

Attendu que dans ses observations la Société TRANS-OMAR expose que par lettre N° 0514/00/SIN-NSAB du 28 juin 2000, la NSAB a proposé à son assuré de lui payer au total la somme de francs CFA 735 507 se décomposant comme suit :
* montant total des indemnités 519 803 F CFA
* honoraires d’expert 215 704 F CFA

Que curieusement dans l’exploit d’assignation c’est la somme de F CFA 1 036 507 qui est réclamée au principal ;

Que lorsque l’on se réfère aux quittances versées aux débats par la demanderesse, ce sont les sommes de F CFA 194134 et 820803 qui sont payées soit au total 1 014 937 F CFA ;

Qu’il est évident que ladite créance n’est pas certaine et ne peut être exigible ;

Qu’il y a lieu de rétablir la réalité des faits et retenir sur la base des calculs et des propositions faites par la NSAB que le montant de la créance est de 735 507 F CFA et qu’elle ne sera exigible qu’au prononcé du jugement à intervenir ;

Qu’en ce qui concerne les dommages-intérêts  de 500 000 F CFA sollicités par la NSAB, ils ne se justifient nullement ;

Attendu qu’en réplique aux allégations ci-dessus, la  NSAB dans ses écritures du 14 juin 2002 fait observer qu’il ressort des factures versées au dossier qu’elle a régulièrement payé à la Société BIMEX BENIN la somme totale de 1 036 507 F CFA soit 820 803 F CFA à titre d’indemnisation et 215 704 F CFA au titre d’honoraires d’expert dont 10% d’acompte aux impôts ;

Que ce prélèvement est opéré sur tous les honoraires versés par elle à divers prestataires ;

Que la différence qui inquiète la Société TRANS-OMAR est bien justifiée et a été versée aux services des impôts par ses propres soins ;

Qu’aucun doute ne plane sur le montant à payer et que sa créance est certaine et exigible ;

Que relativement aux 500 000 F CFA réclamés pour dommages-intérêts, la mauvaise foi de la Société TRANS-OMAR a rendu vain tous les multiples efforts qu’elle a déployés en vue d’un règlement amiable et l’a contrainte à engager des poursuites judiciaires sous l’organe de son conseil ;

Que toutes ces contraintes imposées par la Société TRANS-OMAR lui ont causé un préjudice certain qui mérite réparation.

Sur l’exception d’incompétence

Attendu que la Société TRANS-OMAR soulève l’incompétence du Tribunal de céans au motif que les parties litigantes sont toutes des commerçantes et les actes par elles faits l’ont été dans le cadre de leur commerce ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 168 du Code de Procédure Civile « Les parties ne peuvent soulever les exceptions d’incompétence, de litispendance et de connexité qu’après l’exception de caution et qu’avant toutes autres exceptions et défenses. Il en est ainsi alors même que les règles de compétence seraient d’ordre public ».

Qu’il ressort de ces dispositions que bien que d’ordre public, l’exception d’incompétence n’est recevable que si elle est soulevée après l’exception de caution éventuellement et avant toutes autres exceptions ou défense au fond ;

Attendu dans le cas d’espèce que c’est après le dépôt au dossier judiciaire et la communication au Conseil de la Société TRANS-OMAR des conclusions au fond de la demanderesse, que répliquant  à cette dernière, la défenderesse a cru devoir soulever l’incompétence su Tribunal de céans ;

Qu’en effet, en introduction à ses écritures du 05 avril 2002 dans lesquelles ce moyen est  invoqué entre autres, la défenderesse déclare : « Les présentes sont des répliques aux écritures en date du 22 janvier 2002 de la Société NSAB » ;

Que dans ces conditions la défenderesse est irrecevable en son moyen tiré de l’incompétence du Tribunal de céans ;

Sur le bien fonde de l’action de la NSAB

Attendu que la NSAB sollicite de constater que conformément  aux articles 271 du code CIMA et 1251 du code civil, elle est fondée à agir contre la Société TRANS-OMAR qui par son fait a causé le dommage ayant donné lieu à indemnisation ;

Attendu que les dispositions de l’article 271 du code CIMA sont relatives à l’assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques ;

Qu’en l’espèce où il est question d’assurance maritime portant sur des marchandises, ces dispositions sont inopérantes ;

Qu’en effet, il ressort de l’analyse des pièces au dossier notamment, le certificat d’assurance délivré à la Société BIMEX BENIN que le contrat entre celle-ci et la NSAB relève des dispositions de l’ordonnance n°74-24 du 14 mars 1974 portant Code de Commerce Maritime de la République du Bénin ;

Attendu que l’article 373 de ladite Ordonnance dispose : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance acquiert à concurrence de son paiement, tous les droits de l’assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie » ;

Qu’en sa qualité d’assureur des palettes de plaques de fibres de ciment, la NSAB est fondée à attraire la Société TRANS-OMAR, cocontractant de son assurée aux fins de se faire rembourser les indemnités payées à cette dernière ;

Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 175 du code de commerce maritime aux termes desquelles « le transporteur est responsable de toutes pertes, avarie ou dommages subis par les marchandises depuis leur prise en charge jusqu’à la livraison sauf dans les cas exceptés par l’article suivant » ;

Que relativement aux exceptions énumérées par l’article 176 en extension du 175 suscité, Monsieur Roger DAGBA invoque la force majeure tirée de l’inadaptation des infrastructures de la Société BIMEX-BENIN ;

Attendu que ces allégations ne reposent sur aucune preuve convaincante du genre d’un constat d’huissier ou d’un rapport d’expertise relatif à l’état des infrastructures en causes ;

Qu’en conséquence, ce moyen par lequel Monsieur DAGBA tente d’exonérer sa responsabilité, est inopérant ;

Qu’il résulte de tout ce qui précède que la Société TRANS-OMAR et Monsieur Roger DAGBA sont solidairement responsables des avaries et dommages subis par les palettes de plaque de fibre de ciment.

Sur le quantum de la créance de la NSAB

Attendu que la Société NSAB sollicite de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1 036 507 F CFA soit 820 803 F à titre d’indemnisation et 215 704 à titre d’honoraires d’expert dont 10% d’acomptes aux impôts ;

Qu’en réplique, la Société TRANS-OMAR conteste ce montant et demande de ne retenir sur la base des calculs et des propositions faites par la NSAB que le montant de la créance est de 735 507 F CFA ;

Attendu que les parties versent au dossier judiciaire deux copies de quittances de règlement des sommes de 820 803 F CFA et 194 134 F CFA au profit de la Société BIMEX-BENIN ;
Qu’aux termes desdites quittances, ces sommes correspondent respectivement à l’indemnité d’assurance et aux honoraires d’expert ;

Que contrairement aux allégations de la Société TRANS-OMAR, la créance de la NSAB est certaine et sa demande bien justifiée ;

Qu’en effet, la lettre référencée 0514/00/SIN-NSAB n’est qu’une offre de règlement transactionnel adressée à la Société BIMEX-BENIN, et dont les termes ont dû évoluer dans le temps ;

Qu’ainsi, les montants de 519 8032 F CFA et 215  704 F CFA au titre respectivement de l’indemnité d’assurance et des honoraires d’expert sont des propositions soumises à l’appréciation et à la l’acceptation de l’assurée comme il est de tradition en matière d’assurance ;

Qu’il n’y a donc pas lieu d’entretenir la confusion quant aux différences entre les montants proposés et ceux effectivement payés contre bonnes et valables quittances ;

Qu’en définitive, la créance de la NSAB s’élève effectivement à la somme totale de 1 014 937 F CFA décomposée comme suit :
- Indemnité d’assurance  820 803 F CFA
- Honoraires d’expert  194 134 F CFA

Sur les dommages-intérêts sollicités par la NSAB

Attendu que la NSAB sollicite de condamner la Société TRANS-OMAR à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 500 000 F CFA ;

Qu’elle justifie sa prétention par les frais de procédure qu’elle s’est vue obligée d’engagée pour venir à bout de la résistance abusive opposée par la Société TRANS-OMAR relativement de sa créance ;

Attendu qu’il résulte des motifs ci-dessus développés que la NSAB est fondée en son action et sa créance solidairement établie ;

Qu’il échet d’accéder à sa demande de dommages-intérêts tirée des frais irrépétitibles occasionnés par le recouvrement forcée de sa créance ;

Attendu surabondamment que la NSAB est un commerçant, sa créance ne saurait s’accommoder de l’immobilisation dont elle fait l’objet depuis l’année 2000 où elle était exigible ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de condamner solidairement la Société TRANS-OMAR et Roger DAGBA à lui payer la somme de 500 000 à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur Roger DAGBA

Attendu que Monsieur Roger DAGBA sollicite de condamner la Société TRANS-OMAR à lui payer la somme de 1 500 000 f CFA pour procédure  abusive ;

Mais attendu que qu’il résulte des motifs ci-dessus énoncés que c’est à bon droit qu’il est assigné en intervention forcée ;

Que sa responsabilité en tant que cocontractant de la Société TRANS-OMAR et transporteur des marchandises est établie ;

Que partant, il n’y a aucun abus de droit susceptible de justifier sa demande reconventionnelle ;

Qu’il y a lieu de l’en débouter purement et simplement ;

Sur l’exécution provisoire sollicitée

Attendu que dans ses conclusions du 22 janvier 2002, la NSAB sollicite d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Attendu que l’exécution provisoire est justifiée par l’urgence et le péril en la demeure ;

Qu’en l’espèce, il n’y a aucune urgence signalée ni péril annoncé ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter la mesure sollicitée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile moderne et en premier ressort ;

EN LA FORME

- Reçoit l’action de la Nouvelle Société des Assurances du Bénin (NSAB) ;


- Reçoit l’intervention forcée de la Société TRANS-OMAR

AU FOND

- Les y déclare bien fondées

- Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la Société TRANS-OMAR

- Constate que la Société BIMEX-BENIN a conclu avec la  Société TRANS-OMAR  un contrat de transit et de livraison de plaques fibrociment ;

- Constate qu’à son tour, la Société TRANS-OMAR  a passé un autre contrat de transport avec Monsieur Roger DAGBA ;

Constate que lors du transport, quatre (04) palettes de plaques fibrociment ont été endommagées ;

Dit et juge que la Société TRANS-OMAR  et Roger DAGBA sont conjointement et solidairement responsables des pertes et avaries desdites marchandises ;

- Constate que la NSAB, assureur des marchandises a versé des indemnités d’assurance à la Société BIMEX-BENIN à hauteur de la somme totale de 1 014 937 F CFA ;

- Condamne  en conséquence conjointement et solidairement la Société TRANS-OMAR et Monsieur Roger DAGBA au remboursement de cette somme à la NSAB ;

- Les condamne en outre à payer à la demanderesse la somme de 500 000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;

- Rejette la demande reconventionnelle de Roger DAGBA ;

- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision

- Condamne la Société TRANS-OMAR  et Roger DAGBA aux  entiers dépens.

Délai d’appel : 02 mois.

ONT SIGNE

 


LE PRESIDENT                         LE GREFFIER