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Accueil arrow Toutes les collections arrow TPI Cotonou arrow Matière sociale arrow Jugement SOC2 N°049 du 29 Décembre 2006

 

Jugement SOC2 N°049 du 29 Décembre 2006 Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

 

KAKANAKOU Christophe

C/

CLUB AMERICAIN

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU
DEUXIEME CHAMBRE SOCIALE

JUGEMENT PAR DEFAUT
N°049 / 06 du 29 Décembre  2006
----------------

Rôle Général N°04/ 05
----------------

KAKANAKOU Christophe( Me AMOUSSOU Bertin)
C/
CLUB AMERICAIN 

PRESIDENT:Aubierge Olivia HUNGBO

MINISTERE PUBLIC:Onésime MADODE

GREFFIER:Me S. R. Martial GBAGUIDI

DEBATS :le 18 Février 2005 en audience publique
Jugement  par défaut en premier ressort ;
Prononcé le 29 Décembre 2006 ;

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR : KAKANAKOU Christophe, assisté de Maître Bertin AMOUSSOU , Avocat à la cour ;

DEFENDEUR : CLUB AMERICAIN ;
LE TRIBUNAL

Suivant procès-verbal de non conciliation
n° 669/MFPTRA /DGT/DRPSS/ SMIT en date du 29
octobre 2004, de la  Direction Départementale de la
Fonction Publique et du Travail  de l’Atlantique,
Christophe KAKANAKOU a attrait devant le  tribunal de
céans, le CLUB AMERICAIN pour s’entendre condamner
à lui payer divers indemnités et dommages intérêts suite à
son licenciement ;

A l’appui de ses prétentions, Christophe KAKANAKOU
fait valoir, qu’il a été engagé le  14 novembre 1989,  en
qualité d’assistant Manager par le CLUB AMERICAIN ;

Qu’il a rempli ses fonctions avec abnégation et dévouement et a toujours eu de bon rapport  avec ses supérieurs ;
Que la preuve est qu’il  percevait un salaire de
35 000 FCFA lequel devait connaître des
augmentations successives jusqu'à atteindre, à la date de
son licenciement, le montant de 140 000 FCFA ;

Qu’il justifie d’une ancienneté de plus de 10 ans au service
du club avant d’être promu manager que cette fonction de manager était enviée par plusieurs employés du club ;

Que la rigueur et le minimum d’effort qu’il exige de ses
employés placés sous son autorité  lui ont créé des inimitiés ;

Que c’est dans ces conditions que le 05 septembre 2001 une
lettre anonyme serait parvenue au Président du Club portant dénonciation de certains faits dont il serait coupable ;

Qu’à la suite de cette lettre anonyme une demande d’explication  lui a été adressée le 28 septembre 2001 à laquelle il a répondu ;

Qu’aucun audit ni inventaire contradictoire  de sa gestion n’a
été effectué ;

Que le 07 décembre 2001 la suspension de son contrat  sans
solde lui a été notifié ;

Que le 28 février 2002 il a été licencié avec perte de tous
ses droits pour perte de confiance ;

Que prétextant en raison du statut diplomatique qu’aurait
son employeur l’inspection du travail a saisi le Ministère
des affaires étrangères pour un règlement amiable qui n’a
pu aboutir en raison de l’intransigeance de l’employeur ;

Que prétextant du même statut diplomatique la direction du
travail s’est refusée à lui délivrer le procès verbal de
non conciliation qui ne lui a été délivré que sur intervention du Président du tribunal ;

Que le club Américain est différent de l’Ambassade des
Etats-Unis par rapport à laquelle il est autonome avec son
budget propre ;

Que ce club n’a donc aucun statut pour bénéficier de l’immunité attachée à ce statut ;

Qu’il ne saurait avoir une immunité pour un centre de récréation créé sous forme d’association par les employés de l’Ambassade ;

Qu’il s’agit d’une personne morale qui ne peut revendiquer une  immunité que si elle justifie le texte de loi qui la fonde à son profit ;

Qu’il y a lieu de déclarer son licenciement abusif et faire entièrement droit à toutes ses demandes

à lui payer les sommes ci-après ;
•Indemnité de licenciement : 497 156 F
•Indemnités compensatrices de congés payés : 40 444 F
•Dommages intérêts  pour licenciement abusif : 30 000 000 F
Et enjoindre au club américain de lui délivrer un certificat de travail ;

Attendu que régulièrement cité, le CLUB AMERICAIN n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter pour faire valoir ses moyens de défenses;

Qu’il y a lieu de statuer à son égard par défaut ;

SUR LE LICENCIEMENT
 
Attendu que Christophe KAKANAKOU sollicite qu’il plaise au tribunal déclarer son licenciement abusif ;

Attendu qu’aux termes de l’article 45 alinéa 1er de la loi n° 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du Travail en République du Bénin, « un salarié ne peut être licencié que s’il existe un motif objectif et sérieux de ne pas maintenir son contrat de travail »;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que  Christophe KAKANAKOU a été licencié par le club américain pour perte de confiance ;

Attendu que la perte de confiance, donnée purement subjective, ne peut motiver un licenciement ;

Que seuls les faits sur lesquels elle repose peuvent constituer une cause objective et sérieuse de licenciement ;

Que l’employeur ne peut fonder un licenciement sur une situation de fait dont la réalité n'est pas démontrée de manière indiscutable ;

Qu’en l’espèce il ressort du dossier que c’est sur la base d’une simple lettre de dénonciation que les responsables du Club Américain ont procédé au licenciement de Christophe KAKANAKOU ;

Que cette lettre de dénonciation n’a pas fait l’objet d’une enquête ayant établis la culpabilité de Christophe KAKANAKOU ;

Que dès lors ces faits ne peuvent justifier le licenciement dont Christophe KAKANAKOU a fait l’objet ;

Qu’il s’ensuit que le licenciement Christophe KAKANAKOU est abusif ;

SUR LES RECLAMATIONS

Attendu que Christophe KAKANAKOU réclame le paiement  des indemnités compensatrices de congés payés et des indemnités de licenciement ;

Attendu que selon l’article 226 alinéa 2 du code du travail, lorsqu’il s’élève une contestation entre le salarié et l’employeur sur le paiement de salaire et des indemnités de toutes nature, le non paiement est présumée de façon irréfragable,sauf cas de force majeure,si l’employeur n’est pas en mesure de produire le registre de paiement dûment émargé par le travailleur,ou les témoins sous les mentions contestées, ou le double du bulletin de paie afférent au paiement contesté émargé dans les mêmes conditions ;

Qu’en l’espèce, le Club Américain n’a pas comparu pour présenter ses moyens de défenses ;

Que cette carence volontaire caractérise l'absence de cause objective et démontre sa volonté de s’en sortir à bon compte;

Qu’il y a lieu de statuer sur les mérites des demandes de  Christophe KAKANAKOU ;

SUR L’ INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES,

Attendu que Christophe KAKANAKOU déclare n’avoir pas pu bénéficier de ses congés avant la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que selon les dispositions de l’article 160 du code du travail tout travailleur a le droit de jouir de congés après une période minimale de service effectif égale à un an appelé période de référence ;

Qu’au sens de l’article 163 alinéa 1 le travailleur qui n’a pu exercer ses droits aux congés avant la rupture de son contrat bénéficie en ses lieu et place d’une indemnité compensatrice de congés calculée au prorata de la période passée au service de son employeur ;

Qu’en l’espèce il est  constant que Christophe KAKANAKOU n’avait pu avant son départ de l’entreprise, bénéficier des congés payés;

Qu’il y a lieu de condamner le Club Américain à lui payerla somme de 40 444 F ;

DES DOMMAGES INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF

Attendu que l’article 52 de la loi N° 98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail dispose « quelle que soit la nature, économique ou non, du motif invoqué par l’employeur, tout licenciement qui ne repose pas sur un motif objectif et sérieux ouvre droit au profit du salaire, à des dommages et intérêts…… »;

Attendu que Christophe KAKANAKOU a été abusivement licencié et évalue son préjudice à la somme de 30 millions (30 000 000) FCFA ;

Qu’il est exact que les dommages et intérêts doivent tenir compte de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé et notamment des usages et de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit ;

Que cependant, la somme de 30 millions (30 000 000) FCFA réclamée est excessive ;
 
Qu’il y a lieu de lui octroyer la somme de cinq millions à titre de dommages et intérêts et le débouter du surplus de sa demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut, en matière sociale et en premier ressort ;

Dit  que le licenciement de Christophe KAKANAKOU est
abusif ;

Condamne par conséquent Club Américain à lui payer
les sommes ci-après :

Indemnité de licenciement 497 156 FCFA
Indemnités compensatrices de congés payés : 40 444 FCFA
Dommages intérêts  pour licenciement abusif : 5 000 000 FCFA
Condamne le Club  Américain à lui délivrer un certificat de travail ;

 Délai d’appel : 15 jours.

ONT SIGNE

LE PRESIDENT           LE GREFFIER