GNAHA Paul Zacharie (Me DJOGBENOU) CONTRE ERCOLANI Bruno et 2 autres
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU 1ère CHAMBRE CIVILE MODERNE JUGEMENT DE DEFAUT CONTRADICTOIRE N°66 / O2 - 1ère CCIV DU 03 Juillet 2002 DOSSIER N° 218 / 2001 -RG -=-=-=-=-=-=-=-=- GNAHA Paul Zacharie (Me DJOGBENOU) CONTRE ERCOLANI Bruno et 2 autres ==-=-=-=-=-=-=-=- OBJET: Condamnation Validité de saisie =-=-=-=-=-=- COMPOSITION PRESIDENT:Félix DOSSA MINISTERE PUBLIC:Honorat ADJOVI GREFFIER:Clément AHOUANDJINOU DEBAT LE: 17 Avril 2002 Jugement de défaut , publiquement prononcé Le mercredi 3 juillet 2002 LES PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR : Monsieur GNAHA Paul Zacharie demeurant et domicilié à Cotonou ; Assisté de Maître Joseph DJOGBENOU, avocat à la Cour ; DEFENDEURS : 1°)Monsieur ERCOLANI Bruno ,co-gérant de la société GT Import-Export ayant son siège à Abidjan , 16 Deux Plateaux en République de Côte d’Ivoire ; 2°)Monsieur FELICIANO Ricci ,co-gérant de la société GT Import-Export ayant son siège à Abidjan , 16 Deux Plateaux en République de Côte d’Ivoire ; 3°) La Société GT Import-Export ayant son siège à Abidjan , 16 Deux Plateaux en République de Côte d’Ivoire ;prise en la personne de ses représentants légaux demeurant et domiciliés es-qualité audit siège ; Tous non comparants , ni représentés à l’audience ; LE TRIBUNAL -Vu les pièces du dossier ; -Ouï le demandeur en ses observations , moyens, fins et conclusions ; -Ouï le Ministère Public en son réquisitoire ; Nul pour les défendeurs ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : Par exploit en date à Cotonou du 17 Septembre 2001,monsieur GNAHA Paul Zacharie a attrait devant le tribunal de première instance de céans, monsieur ERCOLANI Bruno ,monsieur FELICIANO Ricci et la Société GT Import-Export de Côte- d’Ivoire prise en la personne de ses représentants légaux pour : -Condamner les requis au paiement de la somme quarante cinq millions (45.000.000 ) de francs CFA toutes causes de préjudices confondues ; -Déclarer valable la saisie conservatoire pratiquée sur ses biens corporels et sa conversion en saisie-vente ; -Ordonner la conversion de la saisie conservatoire des biens saisis en saisie-vente et que le produit à en provenir sera versé à GNAHA Paul Zacharie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation non compris les intérêts de droit et les frais accessoires ; -Ordonner l’exécution sur minute ,avant enregistrement de la décision à intervenir ; -Condamner les requis aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Joseph DJOGBENOU, avocat aux offres de droit ; A l’appui de ses demandes , monsieur GNAHA Paul Zacharie expose qu’il est en relation d’affaires avec messieurs ERCOLANI Bruno et FELICIANO Ricci ; Que ,dans ce cadre , il a passé la commande de 4 conteneurs de pneus usagés de premier choix ; Qu’à la livraison des différentes commandes, il a constaté que la qualité et les dimensions des pneus n’étaient pas conforme aux spécifications contenues dans les lettres de commandes ; Que cette situation lui a causé des préjudices qui ne sauraient être évalués à moins de trente millions (30.000.000 ) francs CFA ; Qu’informé ,l’un des associés monsieur ERCOLANI Bruno lui a adressé une télécopie déplorant la situation et promettant de réparer les préjudices ; Qu’à ce jour cependant , ses fournisseurs ne se sont point manifestés ; Que pour parvenir au recouvrement de sa , il a donc fait pratiquer par exploit d’huissier saisie conservatoire sur les biens meubles corporels appartenant aux requis ERCOLANI Bruno et FELICIANO Ricci en vertu de l’ordonnance rendue à pied de requête par le président du tribunal de première instance de Cotonou ; Que cette saisie régulière en la forme et juste au fond , mérite d’être validée ; Régulièrement assignés à parquet ,les défendeurs n’ont ni comparu ni déposé leurs conclusions malgré les nombreuses remises de cause effectuées ; Sur le paiement sollicité Attendu que monsieur GNAHA Paul Zacharie sollicite du tribunal la condamnation de ses fournisseurs à lui payer la somme de 45.000.000 francs CFA , toutes causes de préjudices confondues pour livraison non conforme à la commande ; Attendu qu’aucune pièce du dossier de la procédure ne permet d’établir le bien fondé de la créance dont s’agit ; Attendu qu’en droit , il appartient à celui qui allègue une prétention d’en rapporter la preuve ; Qu’en l’espèce , le demandeur ne rapporte aucune preuve susceptible d’établir l’existence de la créance ; Qu’il y a lieu de rejeter cette demande ; Sur la validité de la saisie conservatoire et sa conservation en saisie-vente Attendu que le demandeur sollicite du tribunal la validité de la saisie conservatoire et sa conversion en saisie-vente ; Mais attendu que la preuve de l’existence de la créance ayant justifié la saisie conservatoire n’est pas établie ; Qu’il y a lieu de débouter monsieur GNAHA Paul Zacharie de cette demande ; Sur l’exécution provisoire Attendu que le demandeur sollicite du tribunal l’exécution provisoire de la présente décision sur minute et avant enregistrement ; Attendu que la saisie conservatoire constitue une garantie sérieuse pour le recouvrement de la créance querellée ; Qu’ il y a lieu de rejeter la mesure sollicitée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par défaut à l’égard des défendeurs , en matière civile moderne et en premier ressort : En la forme Reçoit monsieur GNAHA Paul Zacharie en son action ; Au fond Déboute monsieur GNAHA Paul Zacharie de toutes ses demandes ; Le condamne aux dépens .- PRESIDENT LE GREFFIER
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