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Jugement CIV1 N°066 du 03 juillet 2002 Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

GNAHA Paul Zacharie (Me DJOGBENOU)
CONTRE
ERCOLANI  Bruno et  2 autres

 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU
1ère CHAMBRE CIVILE MODERNE
JUGEMENT DE  DEFAUT CONTRADICTOIRE                                     
N°66 / O2 - 1ère CCIV
DU 03 Juillet  2002   
DOSSIER N°  218 / 2001 -RG
-=-=-=-=-=-=-=-=-

GNAHA Paul Zacharie
(Me DJOGBENOU)
CONTRE
ERCOLANI  Bruno et  2 autres
==-=-=-=-=-=-=-=-
OBJET: Condamnation
Validité de saisie
=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION
PRESIDENT:Félix DOSSA
MINISTERE PUBLIC:Honorat ADJOVI
GREFFIER:Clément AHOUANDJINOU
DEBAT LE: 17 Avril 2002
Jugement de défaut , publiquement prononcé
Le mercredi 3 juillet 2002

LES PARTIES EN  CAUSE
DEMANDEUR :   Monsieur GNAHA Paul Zacharie demeurant et domicilié à Cotonou ;
Assisté de Maître  Joseph DJOGBENOU, avocat à la Cour ;
DEFENDEURS :
1°)Monsieur ERCOLANI  Bruno ,co-gérant de la société GT Import-Export ayant son siège à Abidjan , 16 Deux Plateaux en République de Côte d’Ivoire ;
2°)Monsieur FELICIANO  Ricci ,co-gérant de la société GT Import-Export ayant son siège à Abidjan , 16 Deux Plateaux en République de Côte d’Ivoire ;
3°) La Société   GT Import-Export ayant son siège à Abidjan , 16 Deux Plateaux en République de Côte d’Ivoire ;prise en la personne de ses représentants légaux demeurant et domiciliés es-qualité audit siège ;
Tous non comparants , ni représentés à l’audience ;
LE   TRIBUNAL
-Vu les pièces  du dossier ;
-Ouï   le demandeur en ses observations , moyens, fins et conclusions ;
-Ouï le Ministère Public en son réquisitoire ;
Nul pour les défendeurs ;
Après en avoir délibéré conformément   à la loi :
Par exploit en date à Cotonou du 17 Septembre 2001,monsieur GNAHA  Paul   Zacharie   a attrait devant le tribunal de première instance de céans, monsieur ERCOLANI  Bruno ,monsieur FELICIANO  Ricci et la Société   GT Import-Export de Côte- d’Ivoire prise en la personne de ses représentants légaux  pour :
-Condamner les requis au  paiement de la somme  quarante cinq millions (45.000.000 ) de francs CFA toutes causes de préjudices confondues ;
-Déclarer valable la saisie conservatoire pratiquée sur ses biens corporels et sa conversion  en saisie-vente ;
-Ordonner la conversion de la saisie conservatoire  des biens saisis 
en saisie-vente  et que le produit  à  en provenir sera versé à GNAHA  Paul   Zacharie jusqu’à concurrence  du montant  de la condamnation  non compris les intérêts de droit et les frais accessoires ;
-Ordonner  l’exécution sur minute ,avant enregistrement  de la
décision à intervenir ;
-Condamner les requis aux entiers dépens dont distraction au profit
de Maître Joseph DJOGBENOU, avocat aux offres de droit ;
A  l’appui de ses demandes ,  monsieur GNAHA  Paul   Zacharie  expose qu’il est en relation d’affaires  avec messieurs ERCOLANI  Bruno et FELICIANO  Ricci ;
Que ,dans ce cadre , il a passé la commande de 4 conteneurs de
pneus usagés  de premier choix ;
Qu’à la livraison des différentes commandes, il a constaté que la
qualité et les dimensions  des pneus  n’étaient pas conforme aux  spécifications contenues dans les lettres de commandes ;
Que cette situation lui a causé   des préjudices qui ne sauraient être évalués à moins de trente millions (30.000.000 ) francs CFA ;
Qu’informé ,l’un des associés monsieur ERCOLANI  Bruno  lui a
adressé  une télécopie déplorant la situation et promettant de réparer les préjudices ;
Qu’à ce jour cependant , ses fournisseurs ne se sont point manifestés ;
Que pour parvenir au recouvrement  de sa , il a donc fait 
pratiquer  par exploit d’huissier   saisie conservatoire  sur les biens  meubles corporels appartenant aux  requis ERCOLANI  Bruno et FELICIANO  Ricci  en vertu  de l’ordonnance  rendue  à pied de requête  par le président du tribunal de première instance de Cotonou ;
Que cette saisie régulière en la forme et juste au fond , mérite
d’être validée ;
Régulièrement  assignés à parquet ,les défendeurs n’ont ni comparu  ni déposé leurs conclusions malgré les nombreuses remises  de cause effectuées ;
Sur le paiement sollicité
Attendu que monsieur GNAHA  Paul  Zacharie sollicite du  tribunal la condamnation  de ses fournisseurs  à lui payer la somme de 45.000.000  francs   CFA , toutes causes de préjudices confondues pour  livraison non conforme  à la commande ;
Attendu qu’aucune pièce   du dossier  de la procédure ne permet d’établir le bien fondé de la créance dont s’agit ;
Attendu  qu’en droit , il appartient  à celui qui allègue une prétention d’en rapporter la preuve ;
Qu’en l’espèce , le demandeur ne rapporte aucune preuve susceptible d’établir l’existence de la créance ;
Qu’il y a lieu de rejeter cette demande ;
Sur la validité  de la saisie conservatoire et sa conservation en  saisie-vente                        
Attendu que le demandeur sollicite  du tribunal la validité  de la saisie conservatoire et sa conversion  en saisie-vente ;
Mais attendu que la preuve de l’existence de la créance ayant justifié la saisie conservatoire n’est pas établie ;
Qu’il y a lieu de débouter monsieur GNAHA  Paul  Zacharie de cette demande ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le demandeur sollicite du tribunal l’exécution provisoire de la présente décision sur minute et avant enregistrement ;
Attendu que la  saisie conservatoire constitue une  garantie sérieuse  pour le recouvrement de la créance querellée ;
Qu’ il y a lieu de rejeter  la mesure sollicitée ;
PAR   CES   MOTIFS
Statuant publiquement par défaut à l’égard des défendeurs  , en matière civile moderne et en premier ressort :
En la forme
Reçoit monsieur GNAHA  Paul Zacharie en son action ;
Au  fond
Déboute monsieur GNAHA  Paul  Zacharie de toutes ses demandes ;
Le condamne aux dépens .-

PRESIDENT                                       LE GREFFIER