L’ETAT BENINOIS Rp/ L’A J T (Me CAPO-CHICHI) CONTRE Madame Sabine CREPPY
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU 1ère CHAMBRE CIVILE MODERNE JUGEMENT DE DEFAUT N° 47/O2 - 1ère CCIV DU 05 JUIN 2OO2 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= DOSSIER N° 237 / O1 / RG / -=-=-=-=-=-=-=-=- L’ETAT BENINOIS Rp/ L’A J T (Me CAPO-CHICHI) CONTRE Madame Sabine CREPPY ==-=-=-=-=-=-=-=-=-==- OBJET:Paiement -=-=-=-=-= COMPOSITION PRESIDENT : Félix DOSSA : MINISTERE PUBLIC : Honorat ADJOVI ; GREFFIER :Clément AHOUANDJINOU DEBAT le 17 avril 2OO2 ; Jugement de défaut réputé contradictoire publiquement prononcé le 05 JUIN ; LES PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR : L’Etat Béninois représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor ,demeurant et domicilié au ministère des finances et de l’économie à Cotonou ; Assisté de Maître Raphaël CAPO-CHICHI , avocat ; DEFENDERESSE : Madame Sabine CREPPY , demeurant et domiciliée au carré 708 Cotonou ; Non comparante ni représentée ; LE TRIBUNAL -Vu les pièces du dossier ; -Ouï le demandeur en ses observations , moyens, fins et conclusions ; -Ouï le Ministère Public en son réquisitoire ; -Nul pour la défenderesse ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : Par exploit en date à Cotonou du 24 décembre 2OO1, l’Etat Béninois représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, a attrait devant le tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière civile moderne, madame Sabine CREPPY aux fins de s’entendre condamner à lui payer les sommes respectives : 8.658333 F CFA avec les intérêts de droit au taux légal à compter de la date de l’assignation et 1.000.000 F CFA à titre de dommages intérêts ; Il sollicite l’exécution provisoire de la décision nonobstant toutes voies de recours et sans caution ; Pour soutenir ses prétentions , il expose que l’ex Banque Commerciale du Bénin (BCB) est créancière de madame Sabine CREPPY de la somme de 8.658.333 F CFA ; Que tous démarches et contacts entrepris par les agents de recouvrement de ladite banque en direction de la débitrice pour l’amener à s’acquitter de sa dette sont demeurés vains ; Qu’il y a urgence et péril en la demeure ; Madame Sabine CREPPY , bien que régulièrement assignée à domicile n’a ni comparu ni conclu ; qu’elle ne s’est pas non plus fait représenter ; Qu’il y a lieu de statuer par défaut réputé contradictoire à son égard ; Motifs de la décision Attendu qu’il ressort des pièces versées au dossier que l’ex-Banque Commerciale du Bénin est créancière de madame Sabine CREPPY de la somme de 8.658.333 F CFA ; Que cette somme représente le solde débiteur de le défenderesse dans les livres de ladite banque ; Attendu que cette créance de la BCB sur madame Sabine CREPPY n’est contestée ni en son principe ni en son quantum ; Qu’il y a par conséquent lieu de la condamner à payer à l’Etat Béninois représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor la somme de 8.658.333 F CFA représentant le solde débiteur de son compte dans les livres de l’ex-BCB ; Attendu que l’Etat Béninois sollicite en outre la condamnation de madame Sabine CREPPY à lui payer la somme de 1.000 000 F CFA à titre de dommages-intérêts ; Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1153 do code civil , en matière de paiement de somme d’argent , de dommages-intérêts qui en résultent du retard dans l’exécution de l’obligation consistant dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; Qu’en espèce ,il s’agit d’une obligation consistant au paiement d’une somme d’argent ; Qu’il y a donc pas lieu à condamnation de madame Sabine CREPPY au paiement de dommages-intérêts à l’Etat Béninois ; Qu’il y a plutôt lieu de la condamner à payer à compter du 24 décembre 2001, date de l’assignation ; Attendu que l’Etat Béninois sollicite l’exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution ; Attendu que la créance est très ancienne ; que la preuve est ainsi faite de ce que la situation financière de la débitrice est obérée ; Attendu que les circonstances de la cause justifient l’extrême urgence à l’obtention de la mesure sollicitée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement , par défaut réputé contradictoire, en matière civile moderne et en premier ressort ; En la forme Reçoit l’Etat Béninois en son action ; Au fond -L’y déclare fondé ; -Condamne madame Sabine CREPPY à payer madame Sabine CREPPY la somme de huit millions six cent cinquante huit mille trois trente trois (8.658.333 )F CFA représentant le solde débiteur de son compte dans les livres de l’ex-Banque Commerciale du Bénin(BCB) ; -La condamne en outre à payer à l’Etat Béninois des intérêts de droit pour compter de la date de l’assignation ; -Dit n’y avoir lieu à payer des dommages-intérêts ; -Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; -Condamne madame Sabine CREPPY aux dépens ; LE PRESIDENT LE GREFFIER |