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Jugement SOC2 N°031 du 06 Octobre 2006 |
Albert DOSSOU ( Me YANSUNNU )
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU Rôle Général N°134/ 04 Albert DOSSOU MINISTERE PUBLIC : Onésime MADODE GREFFIER : Me S. R. Martial GBAGUIDI DEBATS : le 16 Janvier 2003 en audience publique PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR : Albert DOSSOU, comparant à l’audience assisté de Maître YANSUNNU, Avocat à la Cour ; DEFENDEUR : AUBERGE PORT DE LA LUNE , assistée de Maître BEDIE , Avocat à la Cour ; LE TRIBUNAL, Suivant procès-verbal de non conciliation n° 325/MFPTRA/DC/SGM/DDFPT-ATL/ST du 08 mai 2002 de la Direction Départementale du Travail de l’Atlantique, Monsieur Albert DOSSOU a saisi le tribunal de céans statuant en matière sociale, d’une demande en condamnation de l’Auberge Port de la Lune représentée par Jean-Luc BEYNE, au payement de la somme de quinze millions (15.000.000) à titre de dommages-intérêts ; Au soutien de son action, il expose qu’il a été engagé le 31 décembre 1999 en qualité de maître d’hôtel à l’Auberge Port de la Lune où il a servi jusqu’au 15 février 2002 ; Qu’il a été licencié pour avoir quitté le service entre le 19 décembre 2001 et le 21 janvier 2002 en vue de subir une intervention chirurgicale urgente ; Que ce licenciement lui a été notifié oralement par son employeur qui lui a expliqué qu’il agissait ainsi sur instructions de son épouse ; Que son licenciement a été prononcé sans préavis et sans motif sérieux, en violation des articles 45, 46 et 53 du Code du Travail ; Que son départ de l’Auberge Port de la Lune n’est pas une rupture amiable ; Qu’il s’agit d’un licenciement irrégulier en la forme et abusif au fond ; Que son employeur lui doit réparation sur le fondement des articles 52 et 55 du Code du Travail ; Que les droits légaux qui lui ont été payés ne couvrent pas les dommages-intérêts réclamés ; Qu’aux termes de l’article 225 du Code du Travail, l’employeur ne peut invoquer le reçu pour solde de tout compte contre le salarié ; Qu’il sollicite la condamnation de l’Auberge Port de la Lune à lui payer quinze millions (15.000.000) de francs de ce chef ; Elle développe à cet effet, qu’en sa qualité de maître d’hôtel, Monsieur Albert DOSSOU recevait une rémunération de FCFA 70.000 et bénéficiait régulièrement de prêts, contrairement aux autres membres du personnel ; Que malgré la situation favorable qui lui était faite, il faisait montre d’un caractère peu social et d’une insubordination notoire qui ont préjudicié aux intérêts de l’entreprise ; Que pour remédier à cette situation, les deux parties ont convenu de mettre fin à l’amiable à leurs relations de travail ; Qu’au terme de leurs pourparlers, des concessions ont été faites et la date du 15 février 2002 a été retenue comme date de cessation du contrat, avec paiement des droits légaux, dont la totalité du salaire du mois de février ; Que Monsieur Albert DOSSOU a perçu tous ses droits et donné reçu pour solde de tout compte ; Que c’est contre toute attente, qu’elle se retrouve en justice pour répondre de l’action en dommages-intérêts introduite par Monsieur Albert DOSSOU ; Que la lettre du 28 février 2004 mettant fin au contrat de travail qui lui a été adressée, est édifiante sur les conditions de la rupture intervenue ; Que le contrat de travail est aussi un contrat synallagmatique dans lequel la condition résolutoire est toujours sous-entendue ; Que dès lors que les parties ont convenu librement de mettre fin au contrat les liant, le salarié ne peut en déduire un licenciement abusif et réclamer des dommages-intérêts ; SUR LA RUPTURE DES RELATIONS DE TRAVAIL Attendu que Monsieur Albert DOSSOU sollicite la condamnation de l’Auberge Port de la Lune au paiement de la somme de quinze millions (15.000.000) francs à titre de dommages-intérêts au motif qu’il a été abusivement licencié ; Attendu que la résiliation du contrat de travail peut intervenir par le consentement mutuel des deux parties ; Que l’accord de l’employeur et du salarié sur la rupture du contrat de travail les liant s’impose à eux ; Que selon les dispositions de l’article 58 du Code du Travail, il appartient à la juridiction saisie d’une contestation relative au bien-fondé de la rupture d’un contrat de travail de procéder à une enquête pour déterminer les causes et circonstances de la rupture ; Attendu qu’en l’espèce, il est acquis aux débats que Monsieur Albert DOSSOU a travaillé à l’Auberge Port de la Lune du 30 décembre 1999 au 15 février 2002, en qualité de maître d’hôtel ; Que les relations de travail entre les deux parties ont cessé le 15 février 2002 ; Que l’examen des pièces versées au dossier et l’instruction à la barre du Tribunal ont révélé que la cessation du lien contractuel, à cette date, a été arrêtée de commun accord entre Monsieur Albert DOSSOU et l’Auberge Port de la Lune représentée par Monsieur Jean-Luc BEYNE, à la suite de concertations ; Que dans une lettre du 28 février 2002 portant en objet « rupture de contrat de travail à l’amiable » et adressée à Monsieur Albert DOSSOU par Monsieur Jean-Luc BEYNE, il est écrit : « conformément à notre entretien du 15 février 2002, nous vous notifions par la présente, notre accord pour la rupture de votre contrat de travail à l’amiable » ; Que par suite, Monsieur Albert DOSSOU a délivré à son employeur une décharge de paiement de la somme de 397.100 FCFA, décomposée comme suit : •Salaire février 2002 : 70.000 FCFA Qu’il résulte des éléments du dossier que le départ de Monsieur Albert DOSSOU de l’Auberge Port de la Lune est consécutif à une rupture de contrat par consentement mutuel ; Que cet accord fait loi pour les parties et s’impose à elles ; Qu’en conséquence, Monsieur Albert DOSSOU est mal fondé à réclamer des dommages-intérêts contre l’Auberge Port de la Lune ; Qu’il y a lieu de le débouter de sa demande ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort : •Déboute en conséquence Monsieur Albert DOSSOU de sa demande. Délai d’appel : 15 jours
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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