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Jugement SOC2 N°041 du 24 Novembre 2006 |
ALOKPEHOUNDE Osther ( Me BEDIE ) C/ BODYGUARD SECURITY ( BGS )
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU DEUXIEME CHAMBRE SOCIALE Rôle Général N°81/ 04 ALOKPEHOUNDE Osther C/ BODYGUARD SECURITY ( BGS )
PRESIDENT :William-Karmen KODJOH-KPAKPASSOU MINISTERE PUBLIC : Onésime MADODE GREFFIER :Me S. R. Martial GBAGUIDI DEBATS : le 08 Novembre 2001 en audience publique PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR : ALOKPEHOUNDE Osther , assisté de Maître BEDIE , Avocat à la cour ; DEFENDERESSE : BODYGUARD SECURITY Suivant procès-verbal de non conciliation n° 1502/MFPTRA/DC/SGM/DDFPT-ATL de la Direction Départementale de la Fonction Publique et du Travail de l’Atlantique daté à Cotonou du 29 décembre 2003, Osther ALOKPEHOUNDE a saisi le tribunal de céans statuant en matière sociale d’une demande en paiement des sommes ci-après, contre la société dénommée BODY GUARD SECURITE, pour cause de rupture de son contrat de travail ; • Indemnité compensatrice de préavis : trente mille (30.000) F • Indemnité compensatrice de congé payé : vingt quatre mille (24.000) F • Dommages-intérêts pour licenciement abusif : deux millions (2.500.000) F • Dommages-intérêts pour non déclaration à l’OBSS : un million cinq cent mille (1.500.000) F • Remboursement de la période d’attente : trois cent trente mille (330.000) F Il demande en outre au Tribunal d’enjoindre à la société BODY GUARD SECURITE de lui délivrer un certificat de travail et d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire pour le tiers des condamnations sollicitées ; Au soutien de son action, Osther ALOKPEHOUNDE expose qu’il a été engagé verbalement le 13 mars 2002, à l’issue d’un test de recrutement, en qualité d’agent de sécurité, par la société BODY GUARD SECURITE moyennant une rémunération fixée à trente mille (30.000) francs ; Qu’il a servi en cette qualité, sans avoir subi le moindre reproche jusqu’au 31 décembre 2002 ; Que le 31 décembre 2002, le Directeur Général de la société a proposé à ses collègues et à lui, de leur donner, en lieu et place du salaire, une avance de mille (1.000) francs; Qu’il s’est alors rapproché de la direction pour solliciter plutôt une avance de dix mille (10.000) francs pour prendre en charge sa famille à l’occasion des festivités de fin d’année; Qu’en réponse, son employeur lui a remis un chèque de montant trente mille (30.000) francs, et lui a repris son paquetage en lui notifiant une lettre portant fin de stage ; Que cette brusque rupture s’analyse en licenciement abusif en la forme et au fond ; Que son licenciement intervenu dans ces conditions est contraire aux prescriptions des articles 46, 53, 55 et 163 du Code du Travail ; Qu’il n’avait pas été déclaré à l’Office Béninois de Sécurité Sociale alors qu’il a travaillé environ dix mois ; Qu’il y a lieu de condamner son ancien employeur au paiement des sommes réclamées ; Attendu que la société BODY GUARD SECURITE, ne s’est pas fait représenter et n’a présenté aucun moyen de défense; Que toutefois, l’examen des convocations versées au dossier ne permet pas d’établir que le représentant de la société BODY GUARD SECURITE a été touché ; SUR LE LICENCIEMENT Attendu qu’aux termes de l’article 45 alinéa 1er de la loi n° 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du Travail en République du Bénin, « un salarié ne peut être licencié que s’il existe un motif objectif et sérieux de ne pas maintenir son contrat de travail » ; Qu’il en résulte que le licenciement qui n’est pas fondé sur des faits concrets imputables au salarié et rendant impossibles la poursuite normale des relations de travail entre lui et son employeur, est abusif ; Attendu en outre, que selon l’article 46 du Code du Travail, l’employeur qui licencie pour motif personnel doit notifier sa décision par écrit en indiquant nécessairement dans la lettre de licenciement le motif de la rupture ; Que dans le même temps où il notifie le licenciement au salarié, l’employeur doit informer l’inspecteur du travail de sa décision ; Attendu qu’il résulte du dossier que Osther ALOKPEHOUNDE a été au service de la société BODY GUARD SECURITE, en qualité d’agent de sécurité, du 13 mars 2002 au 31 décembre 2002, en vertu d’un contrat de travail non écrit, pour un salaire de trente mille (30.000) francs ; Qu’il fait valoir qu’il a été congédié le 31 décembre 2002, après avoir sollicité une avance de dix mille au lieu de mille francs que lui proposait son employeur, en attendant le paiement du salaire ; Attendu qu’en dépit des convocations adressées à la société BODY GUARD SECURITE, celle-ci n’a pas daigné comparaître pour présenter ses moyens aux fins de combattre les prétentions exprimées par le demandeur ; Qu’elle a donc renoncé à se défendre contre celui-ci ; Qu’ainsi, elle ne justifie pas les motifs de la décision querellée, en l’espèce par Osther ALOKPEHOUNDE ; SUR LES RECLAMATIONS DU DEMANDEUR Attendu que Osther ALOKPEHOUNDE sollicite la condamnation de la société BODY GUARD SECURITE à lui payer les sommes de FCFA trente mille (30.000) et vingt quatre mille (24.000), respectivement au titre des indemnités compensatrices de préavis et de congé payé ; Attendu que la société BODY GUARD SECURITE ne justifie pas avoir effectué les paiements querellés ; Qu’il y a lieu de faire droit à ces demandes ; • Sur les dommages-intérêts pour non déclaration à l’OBSS Attendu que tout employeur doit s’affilier à la caisse de sécurité sociale pour permettre aux travailleurs de bénéficier des avantages découlant de cette affiliation ; Qu’en outre, l’employeur est tenu de déclarer les salariés à la caisse de sécurité sociale dès leur recrutement, en vue de leur faire bénéficier les diverses prestations relevant du régime général auquel ils sont assujettis ; Attendu qu’en l’espèce, la société BODY GUARD SECURITE a utilisé les services de Osther ALOKPEHOUNDE dix mois (10) mois, sans rapporter la preuve de sa déclaration à la caisse de sécurité sociale ; Qu’ainsi, il a été privé, par le fait de son employeur, du bénéfice des allocations qui lui sont dues en tant que travailleur ; Qu’il est par conséquent fondé à solliciter la condamnation de son employeur aux dommages-intérêts pour les pertes subies ; Qu’il échet cependant de réduire le montant réclamé à une juste proportion, en condamnant la société BODY GUARD SECURITE à lui payer la somme de deux cent mille (200.000) francs de ce chef ; • Sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif Attendu que selon l’article 52 du Code du Travail, tout licenciement qui ne repose pas sur un motif objectif et sérieux ouvre droit, au profit du salarié, à des dommages-intérêts ; Attendu que Osther ALOKPEHOUNDE sollicite la condamnation de la société BODY GUARD SECURITE à lui payer la somme de deux millions cinq (2.500.000) CFA à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement abusif ; Attendu que la demande en condamnation aux dommages-intérêts est fondé en raison de l’abus commis dans la rupture du contrat liant les parties ,de la perte d’emplois et des revenus qui en découlent; Que toutefois, le montant réclamé est exagéré ; Qu’il y a lieu de le réduire à de justes proportions en condamnant la société BODY GUARD SECURITE à payer à Osther ALOKPEHOUNDE la somme de cinq cent mille francs (500.000) FCFA à titre de dommages-intérêts ; Attendu que Osther ALOKPEHOUNDE n’a fourni au Tribunal aucun élément d’appréciation sur cette demande ; Qu’il y a lieu de la rejeter ; • Sur la délivrance du certificat de travail Attendu qu’en vertu de l’article 62 du Code du Travail, l’employeur doit tenir à la disposition du travailleur, quel que soit le motif qui met fin au contrat, un certificat de travail indiquant exclusivement la date de son engagement, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupés ainsi que la catégorie professionnelle, le cas échéant ; Attendu qu’en l’espèce, la société BODY GUARD SECURITE ne justifie pas avoir rempli cette obligation ; Qu’il y a lieu, en conséquence, de lui enjoindre de délivrer un certificat de travail comportant les indications susmentionnées à Osther ALOKPEHOUNDE pour sa période d’emploi ; • Sur l’exécution provisoire sollicitée Attendu que l’article 248 du Code du Travail dispose en son alinéa 2 : que « l’exécution provisoire du tiers de la condamnation pécuniaire peut être prononcée par le juge d’office ou sur demande nonobstant toutes voies de recours lorsqu’il y a urgence et péril en la demeure ou que le licenciement est manifestement abusif » ; Attendu qu’en l’espèce, la société BODY GUARD SECURITE a licencié Osther ALOKPEHOUNDE le 31 décembre 2002, sans régler les suites de cette décision, privant celui-ci de ses revenus du travail ; Que par ailleurs, sa résistance à ce faire, ainsi que le retard qui en découle pour la jouissance de ses droits sociaux par le demandeur justifient l’urgence à accorder à la mesure sollicitée ; Qu’il échet d’y faire droit ; Statuant publiquement, par défaut, en matière sociale et en premier ressort : - Dit que la rupture des relations de travail entre Osther ALOKPEHOUNDE et la société BODY GUARD SECURITE est imputable à celle-ci ; - Dit que cette rupture est constitutive d’un licenciement abusif ; - Condamne en conséquence la société BODY GUARD SECURITE à payer à Osther ALOKPEHOUNDE les sommes ci-après : • indemnité compensatrice de préavis : trente mille (30.000) F CFA ; • indemnité compensatrice de congés payés : vingt quatre mille (24.000) F CFA ; • dommages-intérêts pour licenciement abusif : cinq cent mille (500.000) FCFA Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision pour le tiers des condamnations prononcées ; ONT SIGNE
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