Alexis AHOUANSOU (Maîtres d’ALMEIDA et HOUNKPATIN) CONTRE Projet ARCON-VILLE BENIN (Maître NINKO)
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU TROISIEME CHAMBRE CIVILE MODERNE JUGEMENT CONTRADICTOIRE N°133/04 - 3e C. CIV Du 06 Décembre 2004 RG N° 121/2000 ------------------- Alexis AHOUANSOU (Maîtres d’ALMEIDA et HOUNKPATIN) CONTRE Projet ARCON-VILLE BENIN (Maître NINKO) OBJET: Condamnation et validité de saisie conservatoire COMPOSITION Président : SAGBOHAN Isabelle Ministère Public : GOUHOUEDE Antoine Greffier : AMOUSSOUVI Gabriel Débats : 05 Août 2002 Jugement de défaut publiquement Prononcé le 06 Décembre 2004 LES PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR Monsieur AHOUANSOU Alexis, Directeur Général de la Société STIMF, demeurant et domicilié au lot 2020 quartier Kouhounou - Cotonou ; Assisté de Maîtres d’ALMEIDA et HOUNKPATIN, tous Avocats à la Cour ; D’UNE PART DEFENDEUR : Projet ARCON-VILLE BENIN, dont le siège social est au carré 1805 parcelle J Fidjrossè Cotonou, prise en la personne de son Président Directeur Général, le Docteur Joseph SALAMEH, en exercice audit siège ; Assisté de Maître NINKO, Avocat à la Cour ; D’AUTRE PART LE TRIBUNAL -Vu les pièces du dossier ; -Ouï les parties en leurs observations, moyens, fins et conclusions ; -Ouï le Ministère Public en son réquisitoire ; -Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par exploit en date à Cotonou du 30 Mai 2000, Sieur Alexis AHOUANSOU, Directeur Général de la Société STIMF demeurant et domicilié au lot 2020 quartier Kouhounou ayant pour conseil, Maître d’ALMEIDA et HOUNKPATIN, Avocats à la Cour a attrait devant le Tribunal de céans Projet ARCON-VILLE BENIN dont le siège social est au carré 1805 parcelle J à Fidjrossè, Cotonou prise en la personne de son Directeur Général, Docteur Joseph SALAMEH, assisté de Maître NINKO, Avocat à la Cour pour : Voir condamner Projet ARCON-VILLE BENIN, au remboursement de la somme de 20 millions de francs sans préjudices des intérêts, dommages-intérêts et autres frais ; Voir déclarer bonne et valable la saisine conservatoire pratiquée à son encontre et sa conversion en saisie vente ; Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Attendu qu’en cours de procédure les deux parties sont allées en règlement amiable ; Que ce règlement amiable a abouti et preuve a été versée au dossier judiciaire, preuve consistant à la remise au demandeur des clés de la villa F5, lot 7 parcelle A ; Attendu qu’il y a donc lieu de leur donner acte ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile moderne et en premier ressort ; EN LA FORME Recevons sieur Alexis AHOUANSOU en son action AU FOND Constate qu’il y a eu règlement amiable entre les deux parties ; Donne acte au demandeur de ce qu’il a été désintéressé par Projet ARCON-VILLE BENIN et qu’il a reçu les clés de la villa F5 lot 7 parcelle A à Abomey – Calavi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Et ont signé : LE PRESIDENT LE GREFFIER
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