CARSENAT Jacques Julien (Me de CAMPOS) Contre AHANTO Paul Codjo (Me QUENUM Séverin)
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU PREMIERE CHAMBRE CIVILE MODERNE JUGEMENT N°86/O2 - 1ère CCIV DU 30 Octobre 2OO2 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= DOSSIER N°86/RG 2000 CARSENAT Jacques Julien (Me de CAMPOS) CONTRE AHANTO Paul Codjo (Me QUENUM Séverin) OBJET : Paiement -=-=-=-=-=
COMPOSITION PRESIDENT : Félix DOSSA MINISTERE PUBLIC : Honorat ADJOVI ; GREFFIER : Clément AHOUANDJINOU Débat le : 22 mai 2OO2 ; Jugement contradictoire publiquement prononcé le mercredi 30 octobre 2OO2 ; LES PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR : Monsieur CARSENAT Jacques Julien, demeurant et domicilié au carré N°1771 quartier Fidjrosè Cotonou Assisté de Maître de CAMPOS, avocat à la cour ; DEFENDEUR Monsieur AHANTO Paul Codjo, demeurant et domicilié au carré n°1604 quartier Aïbatin Cotonou Représenté à l’audience par Maître QUENUM Séverin, avocat LE TRIBUNAL - Vu les pièces du dossier ; - Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions ; - Ouï le Ministère Public en son réquisitoire ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : Par exploit en date du 18 septembre 2000 de Maître Claudine HOUNNOU - MOUGNI , huissier de justice à Cotonou , monsieur CARSENAT Jacques Julien a attrait devant le Tribunal de céans , monsieur AHANTO Paul Codjo en paiement de la somme de 450.000 F et à celle de 200.000 F à titre de dommages-intérêts ; Au soutien de ses prétentions, il expose que désirant obtenir le permis de conduire catégorie super lourd , il s’est rapproché de monsieur AHANTO Paul Codjo , qui a promis de l’aider à se présenter à l’examen organisé à cet effet ; Que pour ce faire, il lui a remis une somme totale de 500.000 F contre délivrance de reçus ; Que curieusement, à la date de l’examen, il n’a pu composer au motif que son dossier n’était pas bien constitué par monsieur AHANTO Paul Codjo ; Que sommé par acte d’huissier en date du 04 septembre 2000 de rembourser la somme qui lui a été versée , monsieur AHANTO Codjo Paul déclare qu’il n’a pas subi les épreuves de l’examen parce qu’il était en état d’ivresse ; Il ajoute que cependant monsieur AHANTO Paul Codjo ne produit la moindre preuve de cette allégation ; Monsieur AHANTO Paul Codjo dit avoir reçu du demandeur la somme de 450.000 F destinée à assurer son recyclage , la fourniture des dossiers d’examen pour les permis de conduire catégories : C - G et AB et la location d’un camion semi-remorque ; Qu’il a régulièrement présenté la candidature de monsieur CARSENAT Jacques Julien pour l’examen du 18 avril 2000 au centre de Lokossa ; Que monsieur CARSENAT Jacques Julien n’a pu composer ce jour parce que sa santé était défaillante ; Que le jour de l’examen, il s’est rendu au domicile de monsieur CARSENAT Jacques Julien à 7 heures et l’a vu allongé sur son lit ; Que n’ayant pu justifier son absence à l’examen, il a été ajourné conformément à la réglementation en vigueur ; MOTIFS DE LA DECISION Sur le paiement de la somme de 500.000 F CFA à monsieur CARSENAT Jacques Julien Attendu que par l’organe de son conseil, Maître de CAMPOS, monsieur CARSENAT Jacques Julien sollicite du tribunal la condamnation de monsieur AHANTO Paul Codjo à lui payer la somme de 500. 000 F correspondant à la somme qu’il lui a versée pour être présenté à l’examen du permis de conduire ; Attendu qu’il verse au dossier diverses pièces ; Attendu que l’examen desdites pièces prouve que monsieur AHNATO Paul Codjo est redevable de la somme dont paiement est réclamé ; Attendu que monsieur AHANTO Paul Codjo soutient avoir présenté CARSENAT Jacques Julien audit examen dans les délais convenus sans toutefois en rapporter la preuve ; Qu’il y a lieu de constater que monsieur AHANTO Paul Codjo n’a pas respecté ses engagements et le condamner au paiement de la somme de 500.000 F à monsieur CARSENAT Jacques Julien ; Sur la demande de dommages-intérêts Attendu que monsieur CARSENAT Jacques Julien sollicite la condamnation de monsieur AHANTO Paul Codjo au paiement de la somme de 200.000 F à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices qu’il a subis ; Que monsieur CARSENAT Jacques Julien ne rapporte pas la preuve des préjudices subis ; Qu’il y a lieu de rejeter cette demande ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile moderne et en premier ressort : En la forme Reçoit Monsieur CARSENAT Jacques Julien en son action ; Au fond - L’y déclare fondé ; - Condamne monsieur AHANTO Paul Codjo à payer à monsieur CARSENAT Jacques Julien la somme de 500.000 F CFA ; - Déboute monsieur CARSENAT Jacques Julien du surplus de ses demandes ; - Condamne AHANTO Paul Codjo aux entiers dépens Le Président Le Greffier
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