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Jugement CIV1 N°086 du 30 Octobre 2002 Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

CARSENAT Jacques Julien
(Me de CAMPOS)

Contre

AHANTO  Paul Codjo
(Me QUENUM Séverin)

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU
PREMIERE  CHAMBRE CIVILE MODERNE

JUGEMENT N°86/O2 - 1ère CCIV DU 30 Octobre  2OO2
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DOSSIER N°86/RG 2000

CARSENAT Jacques Julien
(Me de CAMPOS)

CONTRE

AHANTO  Paul Codjo
(Me QUENUM Séverin)


OBJET : Paiement
-=-=-=-=-=

COMPOSITION
PRESIDENT : Félix DOSSA 
MINISTERE PUBLIC : Honorat  ADJOVI ;
GREFFIER : Clément AHOUANDJINOU
Débat le : 22 mai 2OO2 ;
Jugement contradictoire publiquement prononcé le mercredi 30 octobre 2OO2 ;

LES PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :
Monsieur CARSENAT Jacques Julien, demeurant et domicilié au carré N°1771 quartier Fidjrosè Cotonou
Assisté de Maître de CAMPOS, avocat à la cour ;

DEFENDEUR
Monsieur AHANTO Paul Codjo, demeurant et domicilié  au carré n°1604 quartier Aïbatin Cotonou
Représenté à l’audience par Maître  QUENUM Séverin, avocat

LE TRIBUNAL
- Vu les pièces  du dossier ;
- Ouï les  parties en leurs moyens, fins et conclusions ;
- Ouï le Ministère Public en son réquisitoire ;
Après en avoir délibéré conformément   à la loi :
Par exploit en date du 18 septembre 2000 de Maître Claudine HOUNNOU - MOUGNI , huissier de justice à Cotonou , monsieur CARSENAT Jacques Julien  a attrait devant le Tribunal de céans  , monsieur AHANTO  Paul Codjo en paiement  de la somme de 450.000 F et à celle de 200.000 F à titre de dommages-intérêts ;
Au soutien de ses prétentions, il expose que désirant obtenir le permis de conduire catégorie super lourd , il s’est rapproché de monsieur AHANTO Paul Codjo , qui a promis de l’aider à se présenter  à l’examen organisé à cet effet ;
Que pour ce faire, il lui a remis une somme totale de 500.000 F contre délivrance de reçus ;
Que curieusement, à la date de l’examen, il n’a  pu  composer au motif que son  dossier n’était pas bien constitué par monsieur AHANTO Paul Codjo ;
Que sommé par acte d’huissier en date du 04 septembre 2000 de rembourser  la somme qui lui a été  versée , monsieur AHANTO Codjo Paul déclare qu’il n’a pas subi les épreuves de l’examen parce qu’il était en état d’ivresse ;
Il ajoute que cependant monsieur AHANTO Paul Codjo ne produit la moindre  preuve de cette allégation ;
Monsieur AHANTO Paul Codjo dit avoir reçu du demandeur la somme de 450.000 F destinée à assurer son recyclage , la fourniture des dossiers d’examen pour les permis de conduire  catégories : C - G et AB  et la location  d’un camion semi-remorque ;
Qu’il a régulièrement présenté la candidature de monsieur CARSENAT Jacques Julien pour l’examen du 18 avril 2000 au centre de Lokossa ;
Que monsieur CARSENAT Jacques Julien n’a pu composer ce jour parce que sa santé était défaillante ;
Que le jour de l’examen, il s’est rendu au domicile de monsieur CARSENAT Jacques Julien à 7 heures et l’a vu allongé sur son lit ;
Que n’ayant pu justifier son absence à l’examen, il a été ajourné conformément à la réglementation en vigueur ;

MOTIFS  DE  LA DECISION
Sur le paiement de la somme de 500.000 F CFA à monsieur CARSENAT Jacques Julien
Attendu que par l’organe de son conseil, Maître de CAMPOS, monsieur CARSENAT Jacques Julien sollicite du tribunal la condamnation de monsieur AHANTO Paul Codjo à lui payer la somme de 500. 000 F  correspondant  à la somme qu’il lui a versée  pour être présenté à l’examen du permis de conduire ;
Attendu qu’il verse au dossier diverses pièces ;
Attendu que l’examen desdites pièces prouve que monsieur AHNATO Paul Codjo est redevable de la somme dont paiement est réclamé ;
Attendu  que monsieur AHANTO Paul Codjo soutient avoir présenté CARSENAT  Jacques Julien audit examen  dans les délais convenus sans toutefois en rapporter la preuve ;
Qu’il y a lieu de constater que monsieur AHANTO Paul Codjo n’a pas respecté ses engagements et le condamner au paiement de la somme de 500.000 F à monsieur CARSENAT Jacques Julien ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que monsieur CARSENAT Jacques Julien sollicite  la condamnation de monsieur AHANTO Paul Codjo  au paiement de la somme de 200.000 F à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices qu’il a subis ;
Que monsieur CARSENAT Jacques Julien ne rapporte pas la preuve des préjudices subis ;
Qu’il y a lieu de rejeter cette demande ;

PAR  CES  MOTIFS
Statuant  publiquement, contradictoirement en matière civile moderne et en premier ressort :
En la forme
Reçoit Monsieur CARSENAT Jacques Julien en son action ;
Au fond
-  L’y déclare fondé ;
-  Condamne monsieur AHANTO  Paul Codjo à payer à monsieur CARSENAT Jacques Julien la somme de 500.000 F CFA ;
-  Déboute monsieur CARSENAT Jacques Julien du surplus de ses demandes ;
-  Condamne AHANTO Paul Codjo aux entiers dépens


Le Président                          Le  Greffier