RAMANOU Parfait Paulin (Me CASSA) Contre DJEBOU SOKENIOU (Me TOKO Mohamed)
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU 1ère CHAMBRE CIVILE MODERNE JUGEMENT DE DEFAUT N°88/O2-1ère CCIV DU 30 Octobre 2OO2 DOSSIER N°51/O2/RG/ RAMANOU Parfait Paulin (Me CASSA) CONTRE DJEBOU SOKENIOU (Me TOKO Mohamed) OBJET : Opposition à injonction de payer -=-=-=-=-= COMPOSITION PRESIDENT : Félix DOSSA MINISTERE PUBLIC : Honorat ADJOVI ; GREFFIER : Clément AHOUANDJINOU Débat le : 05 Juin 2OO2 ; Jugement contradictoire publiquement prononcé le mercredi 30 octobre 2OO2 ; LES PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR : Monsieur RAMANOU Parfait Paulin, demeurant et domicilié au carré N°1095 quartier Wloguèdè Cotonou ; Assisté de Maître CASSA Anani Gustave, avocat à la cour ; DEFENDEUR Monsieur DJEBOU SOKENOU, demeurant et domicilié à Porto-Novo ; l’audience ; Représenté à l’audience par Maître Mohamed TOKO, avocat LE TRIBUNAL - Vu les pièces du dossier ; - Ouï les parties en leurs observations, moyens, fins et conclusions ; - Ouï le Ministère Public en son réquisitoire ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : Par exploit en date à Cotonou du 27 février de Maître Georges Marie d’ALMEIDA, huissier de justice , Monsieur RAMANOU Parfait Paulin, assisté de Maître Gustave ANANI CASSA , avocat a attrait devant le Tribunal de céans statuant en matière civile moderne, monsieur DJEBOU SOKENOU pour entendre : - déclarer recevable son opposition ; - ordonner la cessation en son encontre de toute poursuite - et condamner monsieur DJEBOU SOKENOU aux dépens ; A l’appui de sa demande, monsieur RAMANOU Parfait Paulin expose qu’il reconnaît avoir été en relation d’affaire avec monsieur DJEBOU SOKENOU ; Que pour l’avoir entièrement payé déjà, il ne reconnaît pas rester lui devoir une quelconque somme d’argent ; En réplique, monsieur DJEBOU SOKENOU ayant pour conseil Maître Mohamed TOKO, avocat à la Cour sollicite qu’il plaise au tribunal de céans confirmer l’ordonnance d’injonction de payer N°118/2002 du 04 février 2002 ; Il développe qu’il est créancier de RAMANOU Parfait Paulin ; Que cette créance qui s’élève à 1.750.000 F CFA est née de l’inexécution des obligations du demandeur relatives au contrat de location d’une remorque DOOL N°G4660 RB en date du 07 octobre 2000 ; Que toutes les démarches entreprises en vue d’un recouvrement amiable de la créance se sont avérées vaines ; Que compte tenu de la résistance du demandeur, il y avait péril en la demeure et extrême urgence à s’adresser à justice ; Qu’il a par conséquent sollicité et obtenu du Président du Tribunal de Première Instance de Cotonou , l’ordonnance N°118/2002 afin d’injonction de payer portant sur la somme de 2.500.000 F CFA en principal, intérêts ,frais et autres intérêts à échoir ; Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer Attendu que l’opposition à injonction de payer en date du 27 février 2002 a été formée dans les formes et délai prévus par les articles 09 et 10 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Qu’il y a lieu de la déclarer recevable ; Attendu qu’aux termes de l’article 12 alinéa 2 du même acte « si la tentative de conciliation échoue, la juridiction saisie sur opposition statue immédiatement sur la demande de recouvrement, même en l’absence du débiteur ayant formé opposition, par une décision qui aura les effets d’une décision contradictoire» ; Qu’il ressort des pièces du dossier que le demandeur ayant formé opposition à l’ordonnance querellée n’a jamais comparu, qu’il ne s ‘est fait non plus représenter pour faire connaître ses observations ; Que cette attitude est assimilable au refus à toute tentative de conciliation ; Qu’il échet par conséquent de statuer sur la demande de recouvrement de monsieur DJEBOU SOKENOU ; Sur les mérites de l’opposition Attendu que monsieur RAMANOU Parfait Paulin a formé opposition à injonction de payer au motif qu’il ne reste rien devoir au défendeur ; Attendu que le demandeur en la présente cause ne rapporte aucune preuve pour soutenir sa prétention ; Attendu par contre que monsieur DJEBOU SOKENOU a versé au dossier diverses pièces notamment le contrat de location d’une remorque DOOL N°G 4660 RB qu’il a conclu avec monsieur RAMANOU Parfait Paulin et une facture en date du 07 janvier 2002 arrêtée à la somme de 1.750.000 F CFA adressée à monsieur RAMANOU Parfait Paulin ; Qu’il s’ensuit que les circonstances de la cause mettent en évidence l’existence la certitude et l’exigibilité de la créance et partant son bien-fondé ; Que c’est donc à bon droit que monsieur RAMANOU Parfait Paulin sera condamné au paiement de ladite somme ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile moderne et en premier ressort : En la forme Reçoit Monsieur RAMANOU Parfait Paulin en son opposition ; Au fond - Constate que monsieur RAMANOU Parfait Paulin reste devoir à monsieur DJEBOU SOKENOU , la somme de un million sept cent cinquante mille (1.750. 000) F CFA ; - Condamne RAMANOU Parfait Paulin à payer à monsieur DJEBOU SOKENOU la somme de un million sept cent cinquante mille (1.750. 000 ) F CFA en principal outre les intérêts de droit à compter de la date de l’assignation ; - Condamne RAMANOU Parfait Paulin aux dépens ; Le Président Le Greffier
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