Jugement Contradictoire N°038 2ème C-Com Du 12 Août 2004 Rôle Général N°: 001/2004 ---------------- Société DAROSE et FILS Sarl (Maître Rafikou ALABI) C/ Société FIL NYLON Africaine (SOFINA) Sarl M.le Greffier en Chef du TPI-Cotonou (Maîtres Gabriel & Romain DOSSOU)
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE Jugement Contradictoire N°038 2ème C-Com Du 12 Août 2004 Rôle Général N°: 001/2004 ---------------- Société DAROSE et FILS Sarl (Maître Rafikou ALABI) C/ Société FIL NYLON Africaine (SOFINA) Sarl M.le Greffier en Chef du TPI-Cotonou (Maîtres Gabriel & Romain DOSSOU) ---------------- Opposition à Injonction de payer --------------- PRESIDENT : Madame Geneviève BOKO-NADJO MINISTERE PUBLIC : Monsieur Antoine GOUHOUEDE GREFFIER : Richard M. C. ASSAH DEBAT : le 29 Juillet 2004 en audience publique ; Jugement contradictoire en premier ressort ; Prononcé le 12 Août 2004 en audience publique ; PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE: Société DAROSE et FILS Sarl: dont le siège social est sis au carré N° 578 Kpankpan Cotonou, 03 BP 2177, agissant aux poursuite et diligence de sa gérante Madame DAGNIHO Rosine, demeurant et domiciliée ès qualité audit siège ; Assistée de Maître Rafikou ALABI, Avocat à la Cour; DEFENDEURS: Société FIL NYLON Africaine (SOFINA) Sarl: : dont le siège social est sis à Lomé, Zone Franche Industrielle Tokouin Aviation derrière ASECNA, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur LEE YOUNG RAE, demeurant et domicilié ès qualité audit siège ; M. le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de Cotonou ; Assistés de Maîtres Gabriel & Romain DOSSOU, Avocats à la Cour ; LE TRIBUNAL Par exploit du 10 Décembre 2003, la société DAROSE et Fils Sarl dont le siège social est sis au carré N° 578 Kpankpan Cotonou, 03 BP 2177 agissant aux poursuite et diligence de sa gérante Madame DAGNIHO Rosine a attrait devant le Tribunal de Céans la société Fil Nylon Africaine (SOFINA) Sarl dont le siège social est sis à Lomé (TOGO), zone Franche Industrielle Tokouin Aviation derrière ASECNA prise en la personne de son représentant légal Monsieur LEE YOUNG RAE et qui a élu domicile au Cabinet de Maîtres Gabriel et Romain DOSSOU, Avocats à la cour d’Appel de Cotonou pour se voir recevoir en son opposition comme faite dans les formes et délai légaux, procéder à la tentative de conciliation préalable, à défaut arbitrer à sa juste proportion le quantum de la créance réclamée , lui accorder un délai de grâce de douze (12) mois pour payer sa dette et condamner la société SOFINA Sarl aux dépens ; Au soutien de son action, elle expose que la créance telle que évaluée dans l’ordonnance à elle signifiée est exagérée en son quantum ; Qu’elle est actuellement confrontée à des difficultés économiques et financières qui la mettent dans l’impossibilité de payer intégralement et immédiatement sa dette ; Qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de s’adresser à Justice conformément aux articles 12 et 39 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution pour voir respectivement procéder à la tentative de conciliation préalable et accorder le délai de grâce ; Dans ses notes en cours de délibéré, le conseil de la société DAROS et Fils Sarl, sollicite qu’il plaise au Tribunal de Céans, annuler l’ordonnance afin d’injonction de payer n°879/2003 délivrée par le Président du Tribunal de Première Instance de Cotonou pour omission de mention sur la requête et défaut de qualité ; Qu’il ressort de la requête introduite en vue d’obtenir l’ordonnance n° 879/2003 que d’une part la société requérante SOFINA Sarl a son siège uniquement dans une boîte postale en violation de l’article 25 de l’Acte Uniforme relatif aux sociétés commerciales et GIE ; Que d’autre part, la société SOFINA Sarl est représentée par son Directeur commercial au lieu de gérant en violation des articles 323 et 328 de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales et GIE ; Qu’il en résulte que le Directeur commercial de SOFINA Sarl n’ a aucune qualité pour engager une procédure contre la société DAROSE et Fils à moins que les statuts aient prévu une telle délégation de pouvoir ; Que le conseil de SOFINA Sarl n’a pu rapporter la preuve de cette délégation de pouvoir ; Pour résister à ses prétentions et moyens, la société SOFINA Sarl par l’organe de son conseil rejette tous les moyens soulevés par la société DAROSE et Fils Sarl et conclut au bien fondé de l’ordonnance n° 879 /2003 du 20 Novembre 2003 ; Elle explique que le moyen tiré du défaut de qualité est inopérant en ce que la société SOFINA Sarl implantée à Lomé (TOGO) est une succursale de la société mère qui se trouve en Chine ; Que la société SOFINA Sarl peut être représentée par son Directeur commercial pourvu que celui-ci dispose de pouvoir suffisant pour engager la personne morale ; Que cette qualité est admise par les deux parties d’autant plus que la société DAROSE et Fils Sarl a indiqué dans son exploit d’opposition à injonction de payer avec assignation du 10 Décembre 2003, que la société SOFINA Sarl a pour représentant légal son Directeur commercial Monsieur LEE YOUNG RAE ; Que le moyen tiré de la domiciliation à une boîte postale de la société SOFINA est également inopérant parce que cette indication n’a pas empêché la société DAROSE et Fils d’assigner convenablement la Société SOFINA ; Que conformément à l’article 4 de l’acte uniforme sur le recouvrement de créance, la société SOFINA ayant son siège à Lomé (TOGO) a élu domicile à Cotonou (BENIN) et qu’en conséquence le domicile réel s’efface au profit du domicile élu ; Qu’enfin il y a lieu de dire que les exceptions de procédure et fins de non-recevoir doivent être rejetées pour avoir été soulevées, contrairement à la loi, après la défense au fond ; La société SOFINA Sarl concluant au bien fondé de l’ordonnance d’injonction de payer n° 879/2003 du 20 Novembre 2003, explique qu’il résulte des pièces produites au dossier qu’elle reste créancière de la société DAROSE et Fils de la somme de F CFA douze millions cinq cent trente cinq mille cinq cent (12. 535.500) ; Que la société DAROSE et Fils Sarl a reconnu à travers plusieurs lettres sa dette et a promis son remboursement ; Que cette société a agi de mauvaise foi en délivrant des chèques sans provision et en ne respectant pas les échéanciers de paiement souscrits par elle ; Qu’il y a lieu, au regard de ce qui précède de rejeter les prétentions de la société DAROSE et Fils, de la condamner au paiement de la somme principale de F CFA douze millions cinq cent trente cinq mille cinq cent (12. 535.500) outre les intérêts de droits et d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire sur minute ; Sur l’irrecevabilité des exceptions Attendu que la défenderesse plaide l’irrecevabilité des exceptions de procédures de la demanderesse au motif qu’elles ont été soulevées après les moyens de fond du droit ; Attendu que la demanderesse a soulevé l’exception de nullité tirée de l’omission de la domiciliation du siège social et du défaut de pouvoir de représentation de la SOFINA Sarl sur la requête base de l’obtention de l’ordonnance d’injonction de payer n° 879/03 du 20 Novembre 2003 ; Que ces exceptions de nullité sont des irrégularités de fond ; Attendu que par principe l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer n’a pas à être motivée, que les énonciations qu’elle comporte même si elles concernent le fond du litige, ne font pas obstacle à la recevabilité des exceptions devant le Tribunal ; Attendu au surplus que l’exception de nullité fondée sur l’inobservation d’une règle de fond peut être proposée en tout état de cause ; Qu’il y a lieu de recevoir lesdites exceptions ; Sur l’omission de la domiciliation du siège social Attendu que la demanderesse sollicite qu’il plaise au tribunal annuler l’ordonnance n°879/2003 du 20 Novembre 2003 pour irrégularité concernant l’omission de l’adresse géographique suffisamment précise sur la requête introductive d’instance ; Attendu qu’il ressort de la requête introductive d’instance que la société SOFINA Sarl a son siège social à Lomé BP 1144 (TOGO) ; Attendu qu’aux termes de l’article 25 de l’acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et GIE « le siège social ne peut être constitué uniquement par une domiciliation à une boîte postale, il doit être localisé par une adresse ou une indication géographique suffisamment précise » ; Attendu par contre, que selon l’article 4 in fine de l’acte uniforme portant recouvrement des créances la requête émanant d’un créancier domicilié à l’étranger doit contenir élection de domicile dans le ressort de juridiction saisie ; Attendu qu’en la matière, le domicile réel s’efface au profit du domicile élu ; Qu’en l’espèce, le société SOFINA Sarl a élu domicile au cabinet du Maîtres Gabriel et Romain DOSSOU, Avocats à la Cour d’appel de Cotonou ; Qu’il échet par conséquent de rejeter ce moyen ; Sur le défaut de pouvoir de représentation Attendu que la demanderesse sollicite l’annulation de l’ordonnance n°879/2003 du 20 Novembre 2003 pour irrégularité portant sur le défaut de pouvoir de représentation de la société SOFINA Sarl ; Attendu que la représentation à l’action peut être d’origine légale, judiciaire ou conventionnelle ; Attendu que la société à responsabilité limitée (SARL) peut être représentée à l’action en Justice par son gérant ou par un mandataire ayant reçu pouvoir à cet effet ; Qu’en l’espèce, sur la requête introductive d’instance pour l’obtention de l’ordonnance d’injonction de payer, la société SOFINA Sarl est représentée par son Directeur commercial ; Que cette qualité de représentation de la société SOFINA Sarl est admise par les deux parties à travers les correspondances échangées dont les copies sont produites au dossier ; Qu’au surplus dans ses actions en Justice contre la société SOFINA la demanderesse a indiqué comme représentant de la société SOFINA , son Directeur commercial Monsieur LEE YOUNG RAE ; Qu’il y a lieu de rejeter également ce moyen ; Sur le délai de grâce Attendu que la société DAROSE et Fils sollicite un délai de grâce de douze (12) mois pour payer sa dette ; Attendu que selon l’article 39 de l’Acte uniforme portant sur les recouvrements des créances, le tribunal peut accorder un délai de grâce en prenant en compte la situation du débiteur, la bonne foi du débiteur et les besoins du créancier ; Qu’en l’espèce, la société DAROSE et Fils Sarl ne conteste pas la créance de la société SOFINA Sarl ; Que la société DAROSE et Fils SARL ne fait pas état d’une situation financière difficile ; Que la société DAROSE et Fils Sarl n’a pas respecté les différents échéanciers qu’elle a librement souscrits et qu’en plus elle a délivré un chèque sans provision démontrant ainsi sa mauvaise foi ; Qu’il y a lieu de rejeter la demande de délai de grâce et par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer n°879/2003 du 20 Novembre 2003 ; Sur l’exécution provisoire sur minute Attendu que la société SOFINA Sarl par demande reconventionnelle sollicite l’exécution provisoire de la présente décision sur minute ; Attendu qu’en cas de péril en la demeure, le Tribunal peut assortir sa décision d’une exécution provisoire ; Attendu que la nécessité absolue à ordonner cette mesure conformément à l’article 811 du Code de Procédure Civile est justifiée en la présente cause ; Qu’il y a lieu de faire droit à la mesure sollicitée ; Sur les dépens et frais accessoires Attendu que la société SOFINA Sarl sollicite la condamnation de la demanderesse à la somme de un million (1.000.000) Francs CFA à titre de frais accessoires et dépens dont distraction au profit de Maîtres Gabriel et Romain DOSSOU, Avocats aux offres de droit ; Attendu qu’elle ne rapporte cependant pas la preuve de ses allégations ; Qu’il y a lieu de rejeter, en l’état, la demande ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ; Déclare mal fondée les exceptions soulevées par la société DAROSE et Fils Sarl ; Constate qu’elle est débitrice de la société SOFINA Sarl de la somme principale de F CFA douze millions cinq cent trente cinq mille cinq cent (12. 535.500) ; Rejette la demande de grâce sollicitée ; La condamne au paiement de ladite somme, outre les intérêts de droit calculés au taux légal ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant toutes voies de recours ; Condamne la requérante aux dépens . Et ont signé le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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