Jugement Contradictoire N°27 2ème C-Com du 27 Mai 2004 Rôle Général N°: 064/2002 ---------------- Société GRAPHIC DU GOLFE (Maître Alfred POGNON) C/ IMPRIMERIE G. C. AVALLONNAISE (Maître NOUTAÏS HOLO)
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE Jugement Contradictoire N°27 2ème C-Com Du 27 Mai 2004 Rôle Général N°: 064/2002 ---------------- Société GRAPHIC DU GOLFE (Maître Alfred POGNON) C/ IMPRIMERIE G. C. AVALLONNAISE (Maître NOUTAÏS HOLO) ---------------- Désignation de mandataire et autres --------------- PRESIDENT : Madame Geneviève BOKO-NADJO MINISTERE PUBLIC : Monsieur Antoine GOUHOUEDE GREFFIER : Richard M. C. ASSAH DEBATS : le 15 Avril 2004 en audience publique ; Jugement contradictoire en premier ressort ; Prononcé le 27 Mai 2004 en audience publique ; PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE: Société GRAPHIC DU GOLFE Sarl ayant son siège social à Wloguèdè, carré 1089, prise en la personne de son Directeur Général Monsieur Pascal IDOWOU , en exercice audit siège ; Assistée de Maître Alfred POGNON, Avocat à la Cour ; DEFENDERESSE: L’Imprimerie G.C AVALLONNAISE ayant son siège social à AVALLON 44, rue Auxerroise à Auxerre en France prise en la personne de ses représentants légaux ; Assistée de Maître NOUTAIS HOLO, Avocat à la Cour ; LE TRIBUNAL Se prétendant créancière de la Société GRAPHIC du Golfe Sarl, l’Imprimerie G.C Avalonnaise l’a sommé d’avoir à lui payer la somme de FCFA quatre millions ( 4.000.000 ) en contrepartie d’une livraison de machine d’imprimerie et de petits matériels ; Par exploit du 19 Juillet 2002, la Société Graphic du Golfe Sarl, s’est opposée au paiement du montant allégué et a attrait l’Imprimerie G.C. Avalonnaise devant le tribunal de céans, statuant en matière commerciale pour : -Faire constater qu’elle n’a ni commandé ni reçu livraison des machines d’imprimerie ; -Faire constater l’inexistence de la prétendue créance ; -Oui ordonner la cessation de toutes mesures d’exécution contre elle ; -Oui condamner le défendeur aux dépens ; Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose, qu’elle n’a jamais négocié un quelconque achat de machines et de petits matériels avec l’Imprimerie G.C. Avalonnaise ; Que Olivier MECZ , un associé de la Graphic du Golfe a reconnu avoir acheté pour son propre compte et en son nom des machines qu’il a d’ailleurs payé ; Que la Société Graphic du Golfe est un tiers par rapport à tout contrat conclu personnellement par ses associés pour leur propre compte et en leur propre nom ; Qu’un tel contrat ne lui est pas opposable ; Que c’est donc à tort que lui a été adressé une sommation de payer ; Quant à l’Imprimerie G.C. Avalonnaise, elle développe ; Qu’elle a vendu et livré à la Société Graphic du Golfe un ensemble de machines d’imprimerie et divers matériels à coût de FCFA cinq millions ( 5.000.000 ) ; Que le 05 Mai 2000, date de la livraison des machines la demanderesse n’a payé par chèque qu’un acompte de FCFA un million ( 1.000.000 soit 10.000FF ) ; Que sa débitrice reste alors redevable de la somme de quatre millions, non compris les intérêts échus ou à échoir ; Que c’est pourquoi elle a sommé la demanderesse d’avoir à lui payer la somme due ; Qu’elle sollicite, à titre reconventionnel qu’il plaise au tribunal : -débouter la requérante de toutes ses prétentions à son profit ; -la condamner au paiement des sommes de quatre millions (4.000.000) à titre principal ; un million cinq cent soixante mille (1.560.000) à titre d’intérêts légaux trois millions (3.000.000) à titre de dommages – intérêts ; Discussion Sur la contestation de l’inexistence de la vente Attendu que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à la partie qui s’en prévaut ; Qu’en l’espèce la Société G.C. Avalonnaise allègue l’existence d’une vente entre elle et la Société Graphic du Golfe Sarl ; Qu’elle n’en rapporte pas cependant la preuve ; Qu’il y a lieu de conclure à l’inexistence d’un contrat de vente de machines d’imprimerie entre les deux sociétés ; Sur l’inexistence de la créance Attendu que pour faire la preuve de sa créance sur la société Graphic du Golfe, la société G. C. Avalonnaise verse au dossier entre autre , une photocopie de facture et une photocopie de chèque d’un montant de 10.000 FF soit 1.000.000 FCFA représentant l'’accompte versé à la livraison, par sa débitrice en déduction de la prétendue dette ; Que ladite facture est sans numéro et sans signature ; Qu’elle n’a pas été acceptée par le débiteur ; Que mieux le chèque produit en photocopie a été émis par la Sarl OT Graphic, 4 rue Monge Saint Jean de Logne, alors que la Société Graphic du Golfe a son siège social à Cotonou quartier Wologuèdè carré 1089 ; Que l’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production de ces preuves doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui les a administrés ; Qu’il y a lieu de conclure à l’inexistence de la créance ; Sur la cessation de toute mesure d’exécution Attendu que l’article 31 de l’acte Uniforme portant Organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que « l’exécution forcée n’est ouverte qu’au créancier justifiant d’une créance certaine, liquide et exigible…» Attendu que l’existence de la créance de G.C. Avalonnaise sur Graphic du Golfe n’est pas établie, donc incertaine ; Qu’il y a lieu de déclarer qu’aucune exécution forcée ne peut être poursuivie contre Graphic du Golfe ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ; EN LA FORME Reçoit l’action de la société Graphic du Golfe Sarl ; AU FOND -Constate qu’il n’y a pas eu convention de vente de machines entre les Sociétés G.C. Avalonnaise et la Sarl Graphic du Golfe ; -Constate l’inexistence de la créance ; -Ordonne par conséquent la cessation de toute mesure d’exécution contre la Société Graphic du Golfe ; -Condamne la G. C. Avalonnaise aux dépens. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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