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Jugement COR.FD3 N°170 du 06 Septembre 2007

LE MINISTERE PUBLIC

C.

BONOU Cosme

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU
AUDIENCE PUBLIQUE DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

N°170/3FD DU JUGEMENT
N°5046/RP-07 DU PARQUET


LE MINISTERE PUBLIC

C.

BONOU Cosme


NATURE DU DELIT: Emission de chèque sans provision
CONDAMNATION: Voir dispositif


A l’audience publique du Tribunal de Première Instance, séant à Cotonou en date du six septembre deux mille sept, tenue pour les affaires pénales de flagrant délit, par Monsieur Jacques HOUNSOU, Juge - Président, en présence de Madame Eliane TOHOZIN, Substitut du Procureur de la République et de Maître Monique AGBOTON-HAZOUME, Greffier, a été rendu le jugement ci-après :
Entre le procureur de la République demandeur suivant  procès-verbal d’interrogatoire de flagrant délit en date au Parquet du  neuf octobre deux mille six ;
Et la victime : KOUMAGNON Yédénou, commerçant domicilié chez lui même à Porto-Novo quartier DOWA Vodounhonto, assisté de Me YEDE Avocat à la Cour ;
D’UNE PART ;

Et le nommé BONOU Zinsou Cosme, fils de BONOU Honoré et de DOSSOU Estelle, né 1960 à Dangbo, de nationalité Béninoise, commerçant, domicilié à Agbodjèdo Akpakpa, jamais condamné, jamais militaire ;
D’AUTRE PART ;

Détenu  mandat de dépôt du 09 octobre 2006 ;
Prévenu d’Emission de chèque sans provision ;
Comparant à l’audience en personne ;
                                                                           
Le prévenu  interpellé conformément aux prescriptions de l’article 357 du Code de procédure pénale a déclaré vouloir être jugé séance tenante. Et l’affaire a été retenue ;          
A l’appel de la cause, le procureur de la République a exposé qu’il avait fait comparaître le prévenu susnommé par devant le Tribunal, à l’audience de ce jour six septembre  deux mille sept pour se défendre en raison de la prévention ci-dessus indiquée ;
Puis le Greffier a fait lecture du procès-verbal dressé à la charge dudit prévenu ;
Ensuite, le prévenu a été interrogé ;
Le Greffier a tenu note des réponses du prévenu et des déclarations de la partie civile ;
Le Ministère Public a résumé l’affaire et requis contre le prévenu l’application de la loi ;
Puis, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

 

LE TRIBUNAL
Attendu qu’il résulte du dossier et des débats, preuves et charges suffisantes contre le nommé BONOU Cosme, d’avoir à Cotonou Commune dudit, courant année 2005, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription et sur le territoire national, étant titulaire ou mandataire du compte n°012601640017 en connaissance.
Attendu que ces faits constituent le délit prévu et puni par les articles 379 et 401 du Code Pénal ;
Attendu qu’il existe en la cause des circonstances atténuantes permettant au Tribunal de faire bénéficier au prévenu des dispositions bienveillantes de l’article 463 du Code Pénal ;
                   
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière pénale et en premier ressort ;
Retient le nommé Toussaint GBEGNONSE dans les liens de la prévention de vol ;
Le condamne à trois (03) mois d’emprisonnement ferme ;
Le condamne en outre aux frais ;
Ordonne la restitution à la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) de l’appareil transformateur placé sous scellé n°148/GTC du 19 avril 2007.
Fixe la durée de la contrainte par corps à 05 jours pour les frais.
Délai d’Appel : 15 jours
DETAILS DES FRAIS

Timbre et enregistrement du procès verbal
Coût de citation à témoin
Coût de citation à prévenu
Registre Bt 600 cic                       10
Bordereau                                   03
Mention au report                         05
Taxe de témoins
Bulletins N° 1 et 2                         24
Duplicata du bulletin (1)                 08
Extrait Trésor.1                             40
Extrait prison
Timbre de la minute du jugement  700
Enregistrement
Droit de poste  (1)                       135
Total.                                          925

Approuvé :

Mat………….. Ray……….. Nul………
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le  Président et le Greffier d’audience les jours, mois, an que dessus.