Jugement COR.FD3 N°128 du 14 Août 2007 LE MINISTERE PUBLIC C. ALLADAYE Donatienne
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU AUDIENCE PUBLIQUE DU QUATORZE AOUT DEUX MILLE SEPT N° 128/3FD DU JUGEMENT N° 6554/RP-06 DU PARQUET LE MINISTERE PUBLIC C. ALLADAYE Donatienne NATURE DU DELIT: Abus de confiance portant sur 2 919 000 f CONDAMNATION: Voir dispositif A l’audience publique du Tribunal de Première Instance, séant à Cotonou en date du quatorze août deux mille sept, tenue pour les affaires pénales de flagrant délit, par Monsieur Jacques HOUNSOU, Juge - Président, en présence de Monsieur Abdou M. GOMINA, Substitut du Procureur de la République et de Maître Monique AGBOTON-HAZOUME, Greffier, a été rendu le jugement ci-après : Entre le Procureur de la République demandeur suivant procès-verbal d’interrogatoire de flagrant délit en date au Parquet du 30 octobre deux mille six ; Et la victime : TOTHO Joséphine, 56 ans, Commerçante, demeurant à Godomey-Kponou lot 58 maison DOHOU, D’UNE PART ; Et la nommée ALLADAYE Donatienne, fille de feu ALLADAYE Martin et de HOUNTONDJI Gbêdédjè, née le 19 août 1956 à Cotonou, de nationalité Béninoise, Marchande, domiciliée à Mènontin, jamais condamnée, jamais militaire ; D’AUTRE PART ; Détenue mandat de dépôt du 30 octobre 2006 ; Prévenue d’abus de confiance ; Comparant à l’audience en personne ; La prévenue interpellée conformément aux prescriptions de l’article 357 du Code de procédure pénale a déclaré vouloir être jugée séance tenante. Et l’affaire a été retenue ; A l’appel de la cause, le procureur de la République a exposé qu’il avait fait comparaître la prévenue susnommée par devant le Tribunal, à l’audience de ce jour quatorze août deux mille six pour se défendre en raison de la prévention ci-dessus indiquée ; Puis le Greffier a fait lecture du procès-verbal dressé à la charge de ladite prévenue ; Ensuite, la prévenue a été interrogée ; Le Greffier a tenu note des réponses de la prévenue et des déclarations de la partie civile ; Le Ministère Public a résumé l’affaire et requis contre la prévenue l’application de la loi ; Puis, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : LE TRIBUNAL Attendu qu’il résulte du dossier et des débats, preuves et charges suffisantes contre la nommée ALLADAYE Donatienne, d’avoir à Cotonou Commune dudit, le 26 mai 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription et sur le territoire national, détourné au préjudice de Madame Joséphine TOTHO qui en était légitime propriétaire des marchandises évaluées à 2. 919. 000 francs qui ne lui avaient été remises qu’à titre de dépôt. Attendu que ces faits constituent le délit prévu et puni par les articles 408 et 406 du Code Pénal ; Attendu qu’il existe en la cause des circonstances atténuantes permettant au Tribunal de faire bénéficier à la prévenue des dispositions bienveillantes de l’article 463 du Code Pénal ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière pénale et en premier ressort ; Retient la nommée Donatienne ALLADAYE dans les liens de la prévention d’abus de confiance ; La condamne à huit (08) mois d’emprisonnement ferme, à cinquante mille (50.000) Francs d’amende ferme et aux frais ; Reçoit la demande de constitution de partie civile de la nommée TOTHO Joséphine ; Condamne la nommée Donatienne ALLADAYE à lui payer la somme de Francs CFA 2. 419. 000 en réparation au préjudice subi ; Fixe la durée de la contrainte par corps à 10 jours pour les frais, 30 jours pour l’amende 30 jours pour la condamnation civile ; Délai d’Appel : 15 jours ;
DETAILS DES FRAIS Timbre et enregistrement du procès verbal Coût de citation à témoin Coût de citation à prévenu Registre Bt 600 cic 10 Bordereau 03 Mention au report 05 Taxe de témoins Bulletins N° 1 et 2 24 Duplicata du bulletin (1) 08 Extrait Trésor.1 40 Extrait prison Timbre de la minute du jugement 700 Enregistrement Droit de poste (1) 135 Total. 925 Approuvé : Mat………….. Ray……….. Nul……… En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier d’audience les jours, mois, an que dessus.
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