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Jugement COR.FD3 N°006 du 02 Février 2007

LE MINISTERE PUBLIC

C.

AGUEMON Clément
AGUEMON Agossou
AGUEMON Frédéric

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU
CHAMBRE CORRECTIONNELLE

N°028/3FD DU JUGEMENT
N°0579/RP-07 DU PARQUET
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LE MINISTERE PUBLIC

C.

AGUEMON Clément
AGUEMON Agossou
AGUEMON Frédéric
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NATURE DU DELIT: Escroquerie
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CONDAMNATION: Voir dispositif
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AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL SEPT

A l’audience publique du Tribunal de Première Instance, séant à Cotonou en date du vingt sept février deux mil sept, tenue pour les affaires pénales de flagrant délit, par Monsieur Jacques HOUNSOU, Juge-Président, en présence de Monsieur Abdou M. GOMINA, Substitut du Procureur de la République et de Maître Monique AGBOTON-HAZOUME, Greffier, a été rendu le jugement ci-après :
Entre le procureur de la République demandeur suivant  procès-verbal d’interrogatoire de flagrant délit en date au Parquet du  06 février deux mil sept ;
Et la victime : OKOU Dieudonné, 27 ans, Imprimeur, domicilié à Cotonou Quartier Midombo C/248 Concession AHOUANGBO David, Tél : 93-48-65-01 ;
D’UNE PART  

 

Et les nommés :
AGUEMON Agossou (P1), fils de feu AGUEMON Yégnonyéton et de WOBLIBA Afiavi, né vers 1974 à Agblangandan Mondokomè, de nationalité Béninoise, Conducteur de Taxi moto, domicilié à Agblangandan, jamais condamné, jamais militaire ;
AGUEMON Frédéric (P2), fils de feu AGUEMON Yégnonyéton et de MIDJOHODO Ekanmi, né vers 1982 à Agblangandan, de nationalité Béninoise, Menuisier, domicilié à Agblangandan, jamais condamné, jamais militaire ;
AGUEMON Clément (P3), fils de feu AGUEMON Houssou et de feue OHOUE Yadoudou, né vers 1955 à Agblangandan, de nationalité Béninoise, Pêcheur, domicilié à Agblangandan, jamais condamné, jamais militaire ;
D’AUTRE PART ;

Détenus, mandats de dépôt du 06 février 2007 ;
Prévenus d’escroquerie ;
Comparants à l’audience en personne ;
Les prévenus interpellés conformément aux prescriptions de l’article 357 du Code de procédure pénale ont déclaré vouloir être jugés séance tenante. Et l’affaire a été retenue ;          
A l’appel de la cause, le procureur de la République a exposé qu’il avait fait comparaître les prévenus sus-nommés par devant le Tribunal, à l’audience de ce jour vingt sept février deux mil sept pour se défendre en raison de la prévention ci-dessus indiquée ;
Puis le Greffier a fait lecture des procès-verbaux dressés à la charge desdits prévenus ;
Ensuite, les prévenus ont été interrogés ;
Le Greffier a tenu note des réponses des prévenus et des déclarations de la partie civile ;
Le Ministère Public a résumé l’affaire et requis contre les prévenus l’application de la loi ;
Puis, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

LE TRIBUNAL
Attendu qu’il résulte du dossier et des débats, preuves et charges suffisantes contre les nommés AGUEMON Clément, AGUEMON Agossou et AGUEMON Frédéric, d’avoir à Agblangandan, courant février 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription et sur le territoire national, ensemble et de concert, en faisant usage de manœuvres frauduleuses, se sont fait remettre un immeuble appartenant à OKOU Hyppolyte représenté par OKOU Dieudonné, et d’avoir par ce moyen escroqué tout ou partie de la fortune du susnommé ;
Attendu que ces faits constituent le délit prévu et puni par l’article 405 du Code Pénal ;
Attendu qu’il existe en la cause des circonstances atténuantes permettant au Tribunal de faire bénéficier aux prévenus des dispositions bienveillantes de l’article 463 du Code Pénal ;
 PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière pénale et en premier ressort ;
Constate que les faits poursuivis sous la qualification de vente d’immeuble d’autrui sont constitutifs en réalité de ceux d’escroquerie ;
Retient les nommés Clément, Agossou et Frédéric AGUEMON dans les liens de la prévention d’escroquerie ;
Les condamne chacun à sis (06) mois d’emprisonnement assorti de sursis et aux frais ;
Leur donne acte de ce qu’ils ont versé entre les mains de la partie civile OKOU Dieudonné la somme de Francs CFA 1.10.000, montant du préjudice ;
Fixe la durée de la contrainte par corps à 05 jours pour les frais ; 

Délai d’Appel : 15 jours ;