Jurisprudence Bénin
La technologie au service du droit béninois
Accueil
Le projet
Recherche
Aide à la recherche
Toutes les collections
Publications juridiques
Nouvelles
Foire Aux Questions (F.A.Q.)
Liens
Contact
Accueil arrow Toutes les collections arrow TPI Cotonou arrow Matière correctionnelle arrow Jugement COR.CD1 N°540 du 06 Décembre 2005

 

Jugement COR.CD1 N°540 du 06 Décembre 2005 Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

Jugement  COR.CD1 N°540 du 06 Décembre 2005

LE MINISTERE PUBLIC et Dame YEDONOU Christine

CONTRE
P: KINIGBE Richard
(CR- AVOHOUEME Richard)

REPUBLIQUE DU BENIN
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU
******************
AUDIENCE  PUBLIQUE DU 06 Décembre 2005
***************

N°540/1CD/05 du jugement
N°1996 RP-02 du Parquet

LE MINISTERE PUBLIC et Dame YEDONOU Christine

CONTRE
P: KINIGBE Richard
(CR- AVOHOUEME Richard)

NATURE DU DELIT: Blessures involontaires-Défaut de maîtrise

CONDAMNATION: Voir dispositif
     
A l’audience publique du Tribunal de première instance, séant à Cotonou du Six Décembre deux mille Cinq tenue pour les affaires pénales par Isabelle SAGBOHAN, juge- Président, en présence de Antoine GOUHOUEDE, Substitut du Procureur de la République et de Me Magloire ABOKY, greffier, a été rendu le jugement ci-après :
Entre le Procureur de la République demandeur, suivant citation en date au Parquet du 24 Mai 2004;
Et la partie civile : Dame YEDONOU Christine : Revendeuse demeurant à Cotonou quartier Vodjè-Alobatin carré N° 1098 maison YEDONOU Pierre.
CIVILEMENT RESPONSABLE
AVOHOUEME Richard : Chauffeur demeurant à Lissèzoun – Bohicon maison AVOHOUEME
D’une part,
     
Et le nommé : KINIGBE Richard : né vers 1974 à Lissèzoun (ABOMEY), fils de KINIGBE Honoré et de KINIGBE Métolé, célibataire sans enfant, de race et coutume fon, de religion catholique, jamais militaire, jamais condamné, de Nationalité Béninoise, chauffeur demeurant à BOHICON quartier Lissèzoun maison KINIGBE Honoré.
D’autre part,

Non Détenu : 
Prévenu de : Diffamation – Complicité de diffamation.
A l’appel de la cause, le Procureur de la République a exposé qu’il avait fait comparaître le prévenu sus-nommé par devant le Tribunal, à l’audience  pour se défendre en raison de la prévention ci-dessus indiquée.
Puis le greffier a fait lecture du procès-verbal dressé à la charge dudit  prévenu.
Ensuite, le  prévenu a été interrogé.
Le greffier a tenu note des réponses du  prévenu et des déclarations de la partie civile. Le Ministère Public a résumé l’affaire et requis contre le prévenu l’application de la loi.
Le prévenu a  présenté ses  moyens de défense. Puis le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes.
     
LE TRIBUNAL
Par Procès verbal d’enquête préliminaire, le sieur KINIGBE Richard a été attrait devant le tribunal de céans statuant en matière de police correctionnelle sous la prévention de  blessures involontaires – Défaut de maîtrise ;
Attendu que des pièces de la procédure, il ressort que le 10 Mars 2002, sur la voie bitumée Etoile Rouge-Vèdokào a par maladresse imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, involontairement causé des blessures sur la  personne de la nommée YEDONOU Christine, desquelles blessures il est résulté une ITT de deux (02) mois ;
Que dans les mêmes conditions de temps et de lieu, il a manqué de maîtrise à la conduite de la Peugeot 504 immatriculée sous le numéro P- 1251 – RB
Que conformément il y a lieu de le retenir dans les liens de la prévention et le condamner à sis (06) mois d’emprisonnement assorti de sursis et à cinquante mille francs d’amende ferme ;
Attendu que la victime, dame YEDONOU Christine et la société d’Assurance la GAB qui garantit le véhicule en cause contre les dommages aux tiers, n’ont pu s’entendre sur l’indemnité à allouer à la victime.
Que dans ces conditions l’indemnité est fixée par voie judiciaire ;
Que les différents préjudices seront indemnisés ainsi qu’il suit :
Frais médicaux  (article 258) : 1.048.030
Incapacité temporaire : (article 259) : 2 mois : 27.500*2 = 55.000
Incapacité permanente (article 260)
Médecin de la GAB = 10%
Médecin de la victime = 40%
Moyenne à retenir = 25%
Montant = (330.000 x 16)/100 = 1.320.000
Pretium doloris (262)
Très Important = 150% du SMIG annuel
330.000* 150/100 = 495.000
Soit au total = 1.048.030 + 55.000 + 1.320.000 + 495.000 = 2.918.030 
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,  en matière  correctionnelle  de citation direct et en premier ressort ;
EN LA FORME
Reçoit le Ministère Public en son action.
AU FOND
Retient le sieur KINIGBE Richard dans les liens des préventions de blessures involontaires et de défaut de maîtrise ;
Le condamne à (06) six mois d’emprisonnement assortis de sursis et à (10.000) dix milles francs d’amende ferme.
Reçoit la constitution  de partie civile de Dame YEDONOU Christine ;
Condamne la GAB S.A. à lui payer la somme de francs CFA 2.918.030 pour toutes causes de préjudices confondues ;          Condamne le sieur KINIGBE Richard aux frais ;

CPC : 05 jours pour les frais ;

Délai d’appel : 15 jours