Jugement COR.CD1 N°540 du 06 Décembre 2005 LE MINISTERE PUBLIC et Dame YEDONOU Christine CONTRE P: KINIGBE Richard (CR- AVOHOUEME Richard)
REPUBLIQUE DU BENIN TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU ****************** AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Décembre 2005 *************** N°540/1CD/05 du jugement N°1996 RP-02 du Parquet LE MINISTERE PUBLIC et Dame YEDONOU Christine CONTRE P: KINIGBE Richard (CR- AVOHOUEME Richard) NATURE DU DELIT: Blessures involontaires-Défaut de maîtrise CONDAMNATION: Voir dispositif A l’audience publique du Tribunal de première instance, séant à Cotonou du Six Décembre deux mille Cinq tenue pour les affaires pénales par Isabelle SAGBOHAN, juge- Président, en présence de Antoine GOUHOUEDE, Substitut du Procureur de la République et de Me Magloire ABOKY, greffier, a été rendu le jugement ci-après : Entre le Procureur de la République demandeur, suivant citation en date au Parquet du 24 Mai 2004; Et la partie civile : Dame YEDONOU Christine : Revendeuse demeurant à Cotonou quartier Vodjè-Alobatin carré N° 1098 maison YEDONOU Pierre. CIVILEMENT RESPONSABLE AVOHOUEME Richard : Chauffeur demeurant à Lissèzoun – Bohicon maison AVOHOUEME D’une part, Et le nommé : KINIGBE Richard : né vers 1974 à Lissèzoun (ABOMEY), fils de KINIGBE Honoré et de KINIGBE Métolé, célibataire sans enfant, de race et coutume fon, de religion catholique, jamais militaire, jamais condamné, de Nationalité Béninoise, chauffeur demeurant à BOHICON quartier Lissèzoun maison KINIGBE Honoré. D’autre part, Non Détenu : Prévenu de : Diffamation – Complicité de diffamation. A l’appel de la cause, le Procureur de la République a exposé qu’il avait fait comparaître le prévenu sus-nommé par devant le Tribunal, à l’audience pour se défendre en raison de la prévention ci-dessus indiquée. Puis le greffier a fait lecture du procès-verbal dressé à la charge dudit prévenu. Ensuite, le prévenu a été interrogé. Le greffier a tenu note des réponses du prévenu et des déclarations de la partie civile. Le Ministère Public a résumé l’affaire et requis contre le prévenu l’application de la loi. Le prévenu a présenté ses moyens de défense. Puis le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes. LE TRIBUNAL Par Procès verbal d’enquête préliminaire, le sieur KINIGBE Richard a été attrait devant le tribunal de céans statuant en matière de police correctionnelle sous la prévention de blessures involontaires – Défaut de maîtrise ; Attendu que des pièces de la procédure, il ressort que le 10 Mars 2002, sur la voie bitumée Etoile Rouge-Vèdokào a par maladresse imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, involontairement causé des blessures sur la personne de la nommée YEDONOU Christine, desquelles blessures il est résulté une ITT de deux (02) mois ; Que dans les mêmes conditions de temps et de lieu, il a manqué de maîtrise à la conduite de la Peugeot 504 immatriculée sous le numéro P- 1251 – RB Que conformément il y a lieu de le retenir dans les liens de la prévention et le condamner à sis (06) mois d’emprisonnement assorti de sursis et à cinquante mille francs d’amende ferme ; Attendu que la victime, dame YEDONOU Christine et la société d’Assurance la GAB qui garantit le véhicule en cause contre les dommages aux tiers, n’ont pu s’entendre sur l’indemnité à allouer à la victime. Que dans ces conditions l’indemnité est fixée par voie judiciaire ; Que les différents préjudices seront indemnisés ainsi qu’il suit : Frais médicaux (article 258) : 1.048.030 Incapacité temporaire : (article 259) : 2 mois : 27.500*2 = 55.000 Incapacité permanente (article 260) Médecin de la GAB = 10% Médecin de la victime = 40% Moyenne à retenir = 25% Montant = (330.000 x 16)/100 = 1.320.000 Pretium doloris (262) Très Important = 150% du SMIG annuel 330.000* 150/100 = 495.000 Soit au total = 1.048.030 + 55.000 + 1.320.000 + 495.000 = 2.918.030 PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle de citation direct et en premier ressort ; EN LA FORME Reçoit le Ministère Public en son action. AU FOND Retient le sieur KINIGBE Richard dans les liens des préventions de blessures involontaires et de défaut de maîtrise ; Le condamne à (06) six mois d’emprisonnement assortis de sursis et à (10.000) dix milles francs d’amende ferme. Reçoit la constitution de partie civile de Dame YEDONOU Christine ; Condamne la GAB S.A. à lui payer la somme de francs CFA 2.918.030 pour toutes causes de préjudices confondues ; Condamne le sieur KINIGBE Richard aux frais ; CPC : 05 jours pour les frais ; Délai d’appel : 15 jours |