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Jugement  COR.CD1 N°249 du 21 Juillet 2006

LE MINISTERE PUBLIC et Cosme SEHLIN

CONTRE

1–Eric SEMONDJI
2-François YOVO
3–Sosthène FAGLA
4–Journal « L’INDEPENDANT »

REPUBLIQUE DU BENIN
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU
******************
AUDIENCE  PUBLIQUE DU 21 Juillet 2006
***************

N°212/1CD/06 du jugement
N°6739 RP-05 du Parquet

LE MINISTERE PUBLIC et Cosme SEHLIN

CONTRE

1–Eric SEMONDJI
2-François YOVO
3–Sosthène FAGLA
4–Journal « L’INDEPENDANT »

NATURE DU DELIT:
P1= Diffamation et injures
P2= Complicité de diffamation et injures

CONDAMNATION: Voir dispositif
     
A l’audience publique du Tribunal de première instance, séant à Cotonou du Vingt et un Juillet deux mille six tenue pour les affaires pénales par Gervais DEGUENON, juge- Président, en présence de Michel Romaric AZALOU, Substitut du Procureur de la République et de Me Roland ADJIBI, greffier, a été rendu le jugement ci-après :
Entre le Procureur de la République demandeur, suivant citation en date au Parquet du 21 Novembre 2005;
Et la partie civile : Mr Cosme SEHLIN : Ministre des Finances et de l’Economie, domicilié au carré N° 2040 CH – Zogbohouè cotonou.
D’une part,
     
Et les nommés :
1°) Eric SEMONDJI : Directeur de publication du quotidien indépendant d’informations et d’analyses « L’INDEPENDANT », domicilié au siège dudit journal sis à Vèdoko-Cotonou, immeuble du collège « LA BOUSSOLE », 2ème Etage ;
2°) François YOVO : Rédacteur en chef du quotidien d’informations et d’analyses « L’INDEPENDANT », domicilié au siège dudit journal sis à Vèdoko Cotonou, immeuble du collège « LA BOUSSOLE », 2ème Etage ;
3°) Sosthène FAGLA : Journaliste au quotidien d’informations et d’analyses « L’INDEPENDANT », domicilié au siège dudit journal sis à Vèdoko –Cotonou, immeuble du collège « LA BOUSSOLE », 2ème Etage ;
4°) Journal « L’INDEPENDANT » : Dont le siège est sis à Vèdoko – Cotonou, immeuble du collège « LA BOUSSOLE », 2ème Etage.
D’autre part,

Non Détenu : 
Prévenu de : P1= Diffamation et injures
P2 à P4= Complicité de diffamation et d’injures.
A l’appel de la cause, le Procureur de la République a exposé qu’il avait fait comparaître le prévenu sus-nommé par devant le Tribunal, à l’audience  pour se défendre en raison de la prévention ci-dessus indiquée.
Puis le greffier a fait lecture du procès-verbal dressé à la charge dudit  prévenu.
Ensuite, le  prévenu a été interrogé.
Le greffier a tenu note des réponses du  prévenu et des déclarations de la partie civile. Le Ministère Public a résumé l’affaire et requis contre le prévenu l’application de la loi.
Le prévenu a  présenté ses  moyens de défense. Puis le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes.
     
LE TRIBUNAL
Attendu que les nommés Eric SEMONDJI, François YOVO, Sosthène FAGLA Journal « L’INDEPENDANT », ont été cités devant le tribunal de Céans sous la prévention :
D’avoir Courant Septembre 2005, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription et sur le territoire national ; par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publiques, fait des allégations ou imputations d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de monsieur Cosme SEHLIN
Attendu que régulièrement cité à comparaître, le prévenu  a comparu et a été inculpé à l’audience du 10/03/ 06 Pour Eric SEMONDJI
Qu’ainsi la décision à intervenir sera rendu contradictoirement à son égard ; et par défaut réputé contradictoire à Leur égard de Eric SEMONDJI et par défaut à l’égard de François YOVO, Sosthène FAGLA et le Journal « L’INDEPENDANT »
Attendu qu’il ressort de la procédure les faits suivants :
Dans les parution No 222 le journal INDEPENDANT du lundi 12/09/2005 sous la plume de Sosthène FAGLA
A publié des écrits sur Affaires des 10 milliards de FCFA TRANSFERES Europe « quelle nouche………Le ministre indélicat voyageait avec des Euros » (Veuillez bien reprendre tous les propres diffamatoires)
Attendu que les faits ainsi articulés dans la citation en date du 29/11/05 dont le tribunal de Céans est saisi comportent des allégations et imputations de faits qui sont de nature à discréditer et à porter gravement atteinte à l’honneur et à la considération du nommé Cosme SEHLIN.
Attendu que Les Prévenus Eric SEMONDJI, François YOVO et Sosthène FAGLA ont permis la publication « dans le public » de propres ou faits non avérés en citant normément Monsieur Cosme SEHLIN, en l’indexant de voyager avec Euro de rater sa sortie médiatique, de n’avoir de tulent
Attendu que le prévenu Eric SEMONDJI n’a pu exercer l’exception de vérité pour confirmer ses préventions comme véridiques qu’il convient de prononcer déchéance à la dite exception ; Eric  SEMONDJI, bien qu’ayant comparu n’a pu de façon édifiante prouver sa bonne foi et le défaut d’intention de nuire en faisant  cette publication.
Attendu que le prévenu HOUESSINON S. Casimir bien qu’ayant comparu n’a pu de façon édifiante prouver leur bonne foi et le défaut d’intervention de nuire en faisant cette  publication.
Qu’il a lieu de les retenir dans les liens de prévention.
Le ministre public après avoir retenu la responsabilité du des prévenus, a requis la peine de (06) six mois d’emprisonnement assorti de sursis et 200.000 d’amende ferme.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Eric SEMONDJI et à défaut de François YOVO et Sosthène FAGLA en matière de police correctionnelle et en premier ressort ;
EN LA FORME
Reçoit le Ministre public en son action
AU FOND
1°) Déclare les prévenus Eric SEMONDJI, François YOVO, Sosthène FAGLA coupables des faits mis à leur charge ; et, par application des articles 83 à 86, 1023 et 6 de la loi n° 97 – 010 du 20  Août 1997 portant dispositions spéciales relatives aux délits de en  matière de presse et communication audiovisuelle en République du BENIN ;
2°) Les condamne chacun à (06) six mois d’emprisonnement assorti de sursis et à 200 .000 FCFA d’amende ferme.
3°) Les condamne aux frais.

CPC : 05 Jours pour les frais ; 30 Jours pour les amendes

Délai d’appel : 15 Jours

     
Le Président                              Le Greffier