Jugement COR.CD1 N°092 du 26 Mai 2006 LE MINISTERE PUBLIC et Pierre OSHO CONTRE P1 : Etienne HOUESSOU P2 : Samuel NOUKLOMAHOUKINTO P3 : Journal « Le TELEGRAMME »
REPUBLIQUE DU BENIN TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU ****************** AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MAI 2006 *************** N°092/1CD/06 du jugement N°930 RP-06 du Parquet LE MINISTERE PUBLIC et Pierre OSHO CONTRE P1 : Etienne HOUESSOU P2 : Samuel NOUKLOMAHOUKINTO P3 : Journal « Le TELEGRAMME » NATURE DU DELIT: Diffamation- Complicité de diffamation CONDAMNATION: Voir dispositif A l’audience publique du Tribunal de première instance, séant à Cotonou du vingt six Mai deux mil six tenue pour les affaires pénales par Gervais DEGUENON, juge- Président, en présence de Michel Romaric AZALOU, Substitut du Procureur de la République et de Me Roland ADJIBI, greffier, a été rendu le jugement ci-après : Entre le Procureur de la République demandeur, suivant Dénonciation de citation en date au Parquet du 24 Août 2005 ; Et la partie civile : Pierre OSHO, 04 BP 1118 Cotonou. D’une part, Et les nommés : 1- Journal « LE TELEGRAMME », dont le siège social est à Cotonou, pris en la personne de son Directeur de publication Tel 21-33-32-13/97-98-05-99. 2- Monsieur Etienne HOUESSOU, ès qualité de Directeur de Publication du Journal « LE TELEGRAMME », quotidien indépendant d’informations et d’analyse dont le siège social est, Cotonou, Tel 21-33-32-13/97-98-05-99. 3- Monsieur Samuel NOUKLOMAHOUKINTO, ès qualité de journaliste au Journal « LE TELEGRAMME », quotidien indépendant d’informations et d’analyse dont le siège social est, Cotonou, Tel 21-33-32-13/97-98-05-99. D’autre part, Non Détenus Prévenus de Diffamation- Complicité de diffamation. A l’appel de la cause, le Procureur de la République a exposé qu’il avait fait comparaître les prévenus sus-nommés par devant le Tribunal, à l’audience pour se défendre en raison de la prévention ci-dessus indiquée. Puis le greffier a fait lecture du procès-verbal dressé à la charge desdits prévenus. Ensuite, les prévenus ont été interrogés. Le greffier a tenu note des réponses des prévenus et des déclarations de la partie civile. Le Ministère Public a résumé l’affaire et requis contre les prévenus l’application de la loi. Les prévenus ont présenté leurs moyens de défense. Puis le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes. LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï le Ministère public en son réquisitoire ; Attendu que par exploit du 13 Mars 2006, les prévenus Etienne HOUESSOU Samuel NOUKLOMAHOUKINTO et le journal le Télégramme ont été cités devant le Tribunal de céans statuant en matière de police correctionnelle pour avoir dans la parution N° 804 du 17/01/06 publié des propos diffamatoires sur la personne de Pierre OSHO ; Attendu que des prévenus qui ont été cités au siège du journal « Le TELEGRAMME », seul Etienne HOUESSOU a comparu et la décision à intervenir sera rendu lui sera contradictoire, Samuel NOUKLOMAHOUKINTO n’ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par défaut à son égard ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le journal « Le TELEGRAMME » dans la parution N° 804 du mardi 17/01/06, a publié sous la plume de Samuel NOUKLOMAHOUKINTO, journaliste un article intitulé « Scène politique nationale : polémique autour de la démission de Pierre OSHO » où il prétend connaître « les raisons profondes de la démission de Pierre OSHO » pour « avoir poussé loin ses investigations » ; Que dans ledit article publié on peut notamment lire « Que les autorités françaises auraient diligenté une enquête pour informer de l’Etat des comptes bancaires des ministres béninois que « c’est ainsi que les résultats des enquêtes ont révélé que plusieurs milliards étaient déposés sur lesdits comptes » et que « pour le seul Ministre OSHO plus de quinze milliards (15.000.000.000) ont été identifiés ; une faramineuse somme qui aurait déclenché la colère du Chef de l’Etat » Attendu que Monsieur Pierre OSHO soutient que ces écrits constituent des allégations et imputations de faits non avérés ; Que ces faits non établis qui le désignent nommément portent atteinte à son honneur et à sa considération ; Que ces faits sont constitutifs du délit de diffamation prévus et punis par les articles 83, 86 et 102 de la loi 97- 010 du 20 Août 1997 portant libéralisation de l’espace audiovisuelle et dispositions pénales spéciales aux délits en matière de presse et de communication audiovisuelle en République du Bénin, 20, 26, 28, et 29 de la loi 60-12 du 20 Juin 1960 sur la liberté de presse, Attendu que Monsieur Pierre OSHO se constitue partie civile et a sollicité la condamnation à telle peine qu’il conviendra, les condamner au franc symbolique à titre de dommages intérêts et la publication de la décision à intervenir dans les journaux de la place ; Attendu que le Ministère public dans son réquisitoire a soutenu les mêmes charges contre les prévenus et a requis qu’il plaise u tribunal de les condamner chacun à FCFA deux cents milles (200.000) d’amende ferme et de faire droit à la demande de la partie civile ; Les motifs Attendu que les extraits ci dessus cités de l’article incriminé sont de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de la personne de Pierre OSHO ; Que le prévenu Samuel NOUKLOMAHOUKINTO a itérativement et n’a pas par conséquent présenté aucun moyen de défense n’ont pas rapporté la preuve de la véracité des faits soulevés; Le prévenu Etienne HOUESSOU bien qu’ayant comparu n’a pu prouver de façon édifiant la bonne foi et le défaut d’intention de nuire en faisant cette publication Qu’il s’en suit qu’ils se sont rendus respectivement coupables des délits de diffamation et de délit de complicité de diffamation prévus et punis par les articles 83, 86 et 102 de la loi 97- 010 du 20 Août 1997 portant libéralisation de l’espace audiovisuelle et dispositions pénales spéciales aux délits en matière de presse et de communication audiovisuelle en République du Bénin, 20, 26, 28, et 29 de la loi 60-12 du 20 Juin 1960 sur la liberté de presse ; Attendu que Monsieur Pierre OSHO partie civile, a sollicité la condamnation des prévenus au franc symbolique à titre de dommages intérêts ; Attendu que cette demande est juste en son principe Qu’il y a lieu d’y faire droit Par ces motifs Statuant publiquement, par défaut à l’égard de Samuel NOUKLOMAHOUKINTO, et contradictoirement en matière de police correctionnelle et en premier ressort ; En la forme Reçoit le Ministère publique en son action; Au fond Déclare le prévenu Etienne HOUESSOU coupable des faits de diffamation et Samuel NOUKLOMAHOUKINTO coupable des faits de complicité de diffamation ; Les condamne chacun à FCFA 200.000 d’amende ferme; Les condamne aux frais Reçoit la constitution de partie civile de Monsieur Pierre OSHO Condamne les prévenus à lui payer le franc symbolique à titre de dommages intérêts ; - Ordonne la publication aux frais des prévenus de la présente décision dans les quotidiens : LE MATINAL, LA NATION, LE PROGRES LE TELEGRAMME, et L’ŒIL DU PEUPLE pendant 07 (sept) jours ou parutions et dan le journal international Jeune Afrique Intelligent; CPC : 05 jours pour les frais ; 60 jours pour l’amande Délai d’appel 15 jours DETAILS DES FRAIS Timbre et enregistrement du procès verbal Coût de citation à témoin Coût de citation à prévenu Registre Bt 600 cic. 10F Bordereau 3F Mention au report 5F
Taxe de témoins ---- Bulletins N° 1 et 2 24F Duplicata du bulletin 08F Extrait Trésor 40F
Extrait prison ---- Timbre de la minute du jugement 700F Enregistrement Droit de poste 175F Total 985F Approuvé : Mat………….. Ray……….. Nul……….. En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier d’audience les jours, mois, ans que dessus. Le Président Le Greffier |