Jugement COR.CD1 N°014 du 16 Février 2007 LE MINISTERE PUBLIC et Luc Marie Constant GNACADJA CONTRE P1: Joël AHOFFODJI P2: Charbel AIHOU P3: La Chaîne de télévision GOLF TV Le Groupe de Presse « La Gazette du Golfe »
REPUBLIQUE DU BENIN TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU ****************** AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 FEVRIER 2007 *************** N°014 1CD/06 du jugement N°2832 RP-05 Bis du Parquet LE MINISTERE PUBLIC et Luc Marie Constant GNACADJA
CONTRE P1: Joël AHOFFODJI P2: Charbel AIHOU P3: La Chaîne de télévision GOLF TV Le Groupe de Presse « La Gazette du Golfe » NATURE DU DELIT: Diffamation - Injures CONDAMNATION: Voir dispositif A l’audience publique du Tribunal de Première Instance, séant à Cotonou du seize Février deux mille Sept tenue pour les affaires pénales par Gervais DEGUENON, juge- Président, en présence de Michel R. AZALOU, Substitut du Procureur de la République et de Me Roland ADJIBI, greffier, a été rendu le jugement ci-après : Entre le Procureur de la République demandeur, suivant Dénonciation de citation directe en date au Parquet du 26 Avril 2005; Et la partie civile : Monsieur Luc Marie GNACADJA : Architecte, demeurant et domicilié au lot 5071 K quartier Tokplégbé Cotonou ; D’une part, Et les nommés : 1°) Joël AHOFFODJI, Directeur de la chaîne de télévision Golf TV, domiclié ès qualité au siège de ladite Radio sis au Carré N° 902 « e » Sikècodji ; 2°) Monsieur Charbel AÏHOU, journaliste à la radio Golfe FM domiclié ès qualité au siège de ladite Chaîne sise au Carré N° 902 « e » Sikècodji ; 3°) La Chaîne de télévision GOLF TV dont le siège est sis au Carré N°902 « e » Sikècodji ; 4°) Le Groupe de Presse « La Gazette du Golfe » dont le siège est sis au Carré N°902 « e » Sikècodji ; D’autre part, Non Détenus : Prévenus de : Diffamation A l’appel de la cause, le Procureur de la République a exposé qu’il avait fait comparaître les prévenus sus- nommés par devant le Tribunal, à l’audience pour se défendre en raison de la prévention ci-dessus indiquée. Puis le greffier a fait lecture du procès-verbal dressé à la charge desdits prévenus. Le greffier a tenu note des déclarations de la partie civile. Le Ministère Public a résumé l’affaire et requis contre les prévenus l’application de la loi. Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes. LE TRIBUNAL Attendu que les nommés Joël AHOFFODJI, Charbel AÏHOU, La Chaîne de Télévision GOLF TV et le Groupe de Presse La Gazette du golfe ont été cités devant le tribunal de céans sous la prévention d’avoir a Cotonou, courant mars 2005, Plus précisément les 1er et 02 Mars, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription et sur le territoire national par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publiques, fait des allégations ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de monsieur Luc Marie GNACADJA ; Attendu que régulièrement cités à comparaître, les prévenus n’ont pas comparu ; Qu’ainsi la décision à intervenir sera rendue par défaut à leur égard. Attendu qu’il ressort de la procédure les faits suivants : Dans ses diffusions sur la Chaîne Golf TV, par la voix de Charbel AÏHOU, il a été diffusé un élément de 13 minutes le 1er Mars 2005 à 19 heures et 24 H 00 et le 02 mars 2005 à 13 heures les propos ci après « …Pour nombres d’analystes politiques, l’expulsion, que dis- je l’éjection du gouvernement par le Général caméléon est tout à fait justifiée. Plusieurs faits leur sont reprochés………Parlons de l’ex- Ministre de l’environnement Luc Marie Constant GNANCADJA, son départ du gouvernement se justifie par le fait qu’il aurait organisé une gestion mafieuse et scabreuse du projet des 50 villas à Akassato. Mauvaise gestion toujours avec Marie Constant GNANCADJA, c’est celle qu’il aurait faite des cinq milliards destinés à la construction de plusieurs caniveaux au Bénin. Il lui serait aussi reproché des dépenses excessives et non justifiées notamment au cours d’un véhicule 4x4 qu’il aurait acheté à 34 millions et facturés à 54 millions non pas au non du Ministère de l’environnement mais plutôt au non d’une de ses sociétés appelées « CERTA ». En définitive, l’enrichissement illicite et non justifié serait pour beaucoup dans le départ de certains membres de l’ex équipe gouvernementale…….. » Attendu que les faits ainsi articulés dans la citation en date du 25 Avril 2005, dont le tribunal de céans est saisi comportent des allégations et imputations de faits qui sont de nature à discréditer et à porter gravement atteinte à l’honneur et à la considération du nommé Luc Marie Constant GNANCADJA ; Attendu que les nommés Joël AHOFFODJI, Charbel AÏHOU, La Chaîne de Télévision GOLF TV et le Groupe de Presse La Gazette du golfe, bien que régulièrement cités se sont abstenus d’exercer dans le délai légal l’exception de vérité; Qu’il convient de constater qu’ils en sont déchus ; Attendu que les prévenus sus cités, n’ont pas comparu pour, de façon édifiante, prouver leur bonne foi et le défaut d’intention de nuire en faisant cette diffusion ; Qu’il y a lieu de les retenir dans les liens de la prévention. SUR LES INTERETS CIVILS Attendu que Monsieur Luc Marie Constant GNANCADJA s’est constitué partie civile et sollicité par l’organe de son conseil de; - Condamner solidairement la Chaîne de Télévision GOLF TV avec les prévenus à lui payer la somme de FCFA 50.000.000 à titre de dommages intérêts ; - Ordonner la diffusion à leur frais conjoint le dispositif du jugement à intervenir sur les antennes des radiodiffusions ci- après : Golf TV, LC2, ORTB à compter du prononcer du jugement ; - Assortir cette mesure de diffusion sur les Chaîne de Télévision suscitées d’une astreinte comminatoire de FCFA 1.000.000 par jour de retard ; Condamner les prévenus aux dépens ; Attendu que cette constitution de partie civile est régulière en la forme ; Qu’il y a lieu de la recevoir ; Attendu que la demande de dommages intérêts, bien fondée en son principe est exagérée en son quantum; Qu’il y lieu de le ramener à de justes proportions Attendu que la demande de diffusion du dispositif de la décision à intervenir sur les Chaînes de Télévision est fondée; Qu’il y a lieu d’y faire droit; Mais attendu qu’en ce qui concerne la demande d’exécution des condamnations civiles, le demandeur n’a pu rapporté la preuve de l’urgence ou de l’absolue nécessité à voir ordonner cette mesure, qu’il convint de la rejeter; Attendu le ministère public après avoir retenu la responsabilité des prévenus dans les faits délictuels a requis la peine de six (06) mois d’emprisonnement assorti de sursis ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut, en matière de police correctionnelle et en premier ressort ; En la forme Reçoit l’action publique ; Au fond Déclare les prévenus Joël AHOFFODJI et Charbel AÏHOU coupables des faits mis à leur charge, Les condamne chacun à 06 mois d’emprisonnement ferme et à FCFA 500.000 d’amende ferme ; Décerne contre eux Mandat d’arrêt ; En statuant sur les intérêts civils Reçoit en la forme la constitution de partie civile de Luc Marie GNACADJA. Condamne solidairement la Chaîne de Télévision Golf TV et les prévenus à FCFA 5.000.000 (cinq millions) à titre de dommages intérêts et pour toutes causes de préjudices confondues ; - Ordonne à la Chaîne de Télévision Golf TV et aux prévenus de diffuser à leur frais conjoint le dispositif du présent jugement sur les Chaînes ci après : Golf TV, LC2, l’ ORTB et Radio Planète, et ce sous astreint comminatoire de FCFA 1.000.000 par jour de retard à partir du prononcer du présent jugement; - Ordonne la restitution à M. Luc Marie GNACADJA de la caution de FCFA 25.000 payée au Greffe du Tribunal de céans pour la mise en mouvement de l’action publique ; - Condamne la Chaîne Golf TV et les prévenus aux dépens CPC : 05 jours pour les frais ; 30 jours pour l’amende 90 jours pour les dommages-intérêts. Délai d’appel 15 jours DETAILS DES FRAIS Timbre et enregistrement du procès verbal Coût de citation à témoin Coût de citation à prévenu Registre Bt 600 cic. 10F Bordereau 3F Mention au report 5F Taxe de témoins ---- Bulletins N° 1 et 2 24F Duplicata du bulletin 08F Extrait Trésor 40F Extrait prison ---- Timbre de la minute du jugement 700F Enregistrement Droit de poste 175F Total 985F Approuvé : Mat………….. Ray……….. Nul……….. En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier d’audience les jours, mois, ans que dessus. Le Président Le Greffier
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