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Jugement Soc2 N°005 du 02 Février 2007

Jean-Claude GASTELIER
(Me POVIANOU)

C/

GROUPE  G

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU
DEUXIEME CHAMBRE SOCIALE

JUGEMENT PAR DEFAUT N°005/07 DU 02 FEVRIER 2007
----------------
Rôle Général N°23/04
----------------

Jean-Claude GASTELIER
(Me POVIANOU)

C/

GROUPE  G


PRESIDENT : William-Karmen KODJOH-KPAKPASSOU
MINISTERE PUBLIC :  Onésime  MADODE
GREFFIER : Me  S. R. Martial GBAGUIDI
DEBATS : le 12 Mars 2003  en audience publique
Jugement par défaut en premier ressort ;
Prononcé le 02 Février 2007.

 

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR : Jean-Claude GASTELIER, assisté de Maître POVIANOU, Avocat à la cour ;

DEFENDEUR : GROUPE G, non comparant;


LE TRIBUNAL

Suivant procès-verbal de non-conciliation n° 1438 de la Direction Départementale de la Fonction Publique et du Travail de l’Atlantique en date du 10 décembre 2003, Jean-Claude GASTELIER a saisi le tribunal de céans statuant en matière sociale d’une demande en paiement des sommes ci-après, contre l’entreprise dénommée GROUPE G pour cause de rupture de son contrat de travail ;

-Indemnité compensatrice de préavis : un million cinq cent mille (1.500.000) F

-Indemnité compensatrice de congé payé : un million cinq cent mille (1.500.000) F

-Arriérés de salaire : deux millions cent quatre vingt quinze mille (2.195.000) F

-Indemnité de licenciement : trois cent vingt sept mille quatre vingt trois (327.083) F

-Créance sur l’entreprise : 87.325 F

-Dommages-intérêts pour préjudices subis : 5.000.000 F

Il demande en outre au Tribunal d’ordonner à son ancien employeur de lui délivrer un certificat de travail ;

Au soutien de son action, Jean-Claude GASTELIER expose qu’il été engagé le 19 novembre 1999 par l’entreprise dénommée GROUPE G en qualité de directeur technique et de responsable d’usine, moyennant un salaire de cinq cent mille (500.000) francs ;

Qu’il y a régulièrement travaillé jusqu’au 1er juillet 2002 ;

Qu’à compter du 1er janvier 2002, son employeur a cessé de le payer pendant cinq (05) mois pour des raisons inexpliquées ;

Que faute de revenus, il n’arrivait plus à subvenir à ses besoins vitaux et est tombé gravement malade;

Qu’après son rétablissement, il s’est présenté à son service, mais son employeur l’a renvoyé prétextant qu’il n’y avait plus d’activité pour lui ;

Que toutes les voies de règlement de ce litige ont échoué ;

Que la rupture de son contrat de travail intervenue dans ces conditions est constitutive d’un licenciement irrégulier et abusif ;

Qu’il y a lieu de condamner l’entreprise dénommée GROUPE G à lui payer les indemnités dues en cas de licenciement ainsi que des dommages-intérêts ;

Qu’étant travailleur expatrié, il est resté sur le territoire national sans moyens et a souffert de nombreux préjudices du fait de son licenciement ;

Attendu que l’entreprise dénommée GROUPE G ne s’est pas représentée et n’a fait valoir aucun moyen de défense ;

Qu’il y a lieu de statuer à son égard par défaut ;

SUR LE LICENCIEMENT

Attendu que la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée qui intervient sans notification par l’employeur d’une lettre de licenciement au travailleur, est constitutive d’un licenciement abusif pour absence de motifs et de procédure ;

Attendu qu’en l’espèce, Jean-Claude GASTELIER fait valoir qu’il a travaillé au sein de l’entreprise dénommée GROUPE G du 19 novembre 1999 au 1er juillet 2002 en qualité de directeur technique et de responsable d’usine pour un salaire de cinq cent mille francs ;

Que son employeur a rompu son contrat sans motif, après avoir cessé de lui payer son salaire durant cinq mois ;

Mais attendu que le GROUPE G n’a fourni aucune explication en réponse aux prétentions du demandeur ;

Qu’en l’absence de lettre de licenciement, il y a lieu de dire que la rupture des relations de travail entre Jean-Claude GASTELIER et le  GROUPE G est un licenciement abusif ;

SUR LES RECLAMATIONS DU DEMANDEUR

-Sur les droits du licenciement

Attendu que Jean-Claude GASTELIER sollicite la condamnation de l’entreprise dénommée GROUPE G au paiement des sommes ci-dessus mentionnées, au titre des indemnités de préavis, de congé payé, de licenciement, d’arriérés de salaires et de créances sur l’entreprise ;

Attendu que le GROUPE G ne conteste pas ces réclamations du demandeur ;
Qu’il y a d’en adjuger l’entier bénéfice à celui-ci et de condamner le  GROUPE G à lui payer les sommes réclamées de ces chefs ;

-Sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif

Attendu que selon l’article 52 du Code du Travail, tout licenciement qui ne repose pas sur un motif objectif et sérieux ouvre droit, au profit du salarié, à des dommages-intérêts ;

Que Jean-Claude GASTELIER sollicite la condamnation de l’entreprise dénommée GROUPE G à lui payer la somme de cinq millions (5.000.000) CFA à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement abusif ;

Attendu qu’au regard de ce qui précède, Jean-Claude GASTELIER est fondé à solliciter des dommages-intérêts en raison du caractère abusif de son licenciement ;

Que le montant réclamé n’est pas exagéré ;

Qu’il y a lieu de condamner l’entreprise dénommée GROUPE G à lui payer la somme de cinq millions francs (5.000.000) francs à titre de dommages-intérêts ;

SUR LE CERTIFICAT DE TRAVAIL

Attendu que Jean-Claude GASTELIER demande au tribunal d’enjoindre à l’entreprise dénommée GROUPE G de lui délivrer un certificat de travail ;

Attendu qu’en vertu de l’article 62 du Code du Travail, l’employeur doit tenir à la disposition du travailleur, quel que soit le motif qui met fin au contrat, un certificat de travail indiquant exclusivement la date de son engagement, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupés ainsi que la catégorie professionnelle, le cas échéant ;

Attendu qu’en l’espèce, le GROUPE G n’a pas rempli cette obligation ;

Qu’il y a lieu, en conséquence, de lui enjoindre de délivrer à Jean-Claude GASTELIER un certificat de travail comportant les indications susmentionnées ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut, en matière sociale et en premier ressort :

-Dit que l’entreprise dénommée GROUPE G est responsable de la  rupture du contrat de travail de Jean-Claude GASTELIER ;

-Dit que cette rupture est un licenciement abusif ;

Condamne en conséquence l’entreprise dénommée GROUPE G à lui payer les sommes de ci-après :

-Indemnité compensatrice de préavis : un million cinq cent mille (1.500.000) F

-Indemnité compensatrice de congé payé : un million cinq cent mille (1.500.000) F

-Arriérés de salaire : deux millions cent quatre vingt quinze mille (2.195.000) F

-Indemnité de licenciement : trois cent vingt sept mille quatre vingt trois (327.083) F

-Créance sur l’entreprise : quatre vingt sept mille trois cent vingt cinq (87.325) F

-Dommages-intérêts pour préjudices subis : Cinq millions (5.000.000) F

Enjoint au GROUPE G de lui délivrer un certificat de travail conforme aux exigences de l’article 62 du Code du Travail.

Délai d’appel : 15 jours

ONT SIGNE


LE PRESIDENT                         LE GREFFIER