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Jugement Soc2 N°019 du 03 Décembre 2004 |
Jugement Soc2 N°019 du 03 Décembre 2004 SAGBO Paulin Coffi Joseph (Me BEDIE) C/ Entreprise TATA
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE N°19-05 du 03 Décembre 2004 SAGBO Paulin Coffi Joseph (Me BEDIE) C/ Entreprise TATA
DEMANDEUR : SAGBO Paulin Coffi Joseph assisté de Maître BEDIE, Avocat à la Cour ; DEFENDERESSE : Entreprise TATA ; LE TRIBUNAL - Vu les pièces du dossier ; - Vu les demandes du requérant ; - Vu les conclusions de Maître BEDIE, conseil du demandeur ; - Nulle pour la défenderesse ; - Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ; - Ensemble les dispositions de la loi 98-004 du 27 janvier 1998 ; - Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que suivant procès-verbaux de non conciliation N° 28 / MFPTRA / DC /SGM/DDFPT/ATL/DCTC et N°29/MFPTRA/DC/SGM/DDFPT/ATL/DCTC en date du Mercredi 15 Novembre 2000, les sieurs SAGBO Paulin et Coffi Joseph ont attrait leur employeur, l’entreprise TATA représenté par le sieur MANOUGLO David devant le Tribunal de céans pour se voir allouer leurs droits légaux et des dommages intérêts, suite leur licenciement abusif ; EN LA FORME Attendu que l’action des sieurs SAGBO Paulin et COFFI Joseph est régulière ; Qu’il y a lieu de la recevoir ; AU FOND Attendu que les demandeurs déclarent qu’ils ont été engagés par le sieur TATA MANOUGLO David des entreprises TATA SARL respectivement le 17 Octobre 1994 et le 10 Mars 1997 et abusivement licenciés le 27 juin 2000, soit cinq ( 5 ) ans huit ( 08 )mois dix ( 10 ) jours et trois ans trois ( 03 ) jours dix sept ( 17 ) jours de bons et loyaux services ; Attendu que depuis leur entrée respective aux entreprises TATA SARL jusqu’à leur licenciement , ils n’ont fait l’objet d’aucun reproche, tant sur le plan professionnel que sur les plans social et moral ; Attendu qu’ils ont été engagés aux entreprises « TATA SARL « en qualité respectivement de comptable pour le sieur SAGBO Paulin et de garçon d’entretien pour Monsieur Coffi Joseph ; Attendu qu’ils ont travaillé sous la subordination du sieur TATA MANOUGLO David Directeur des entreprises « TATA SARL » pendant de longues années avant d’être licenciés le 17 juin 2000 ; Attendu que cette période de travail sous la subordination du TATA MANOUGLO David, justifie pleinement que les parties sont liées par un contrat de travail à durée indéterminée ; Qu’il s’en suit que sa rupture obéit à des conditions de forme et de fond dont l’inobservation rend le licenciement abusif ; Attendu que la défenderesse régulièrement citée, n’a pas comparu ; Qu’elle n’a produit ni moyens, ni mémoires pour sa défense ; Qu’il y a lieu de rendre un jugement réputé contradictoire à son égard ; DISCUSSION SUR LE LICENCIEMENT Attendu que la rupture des contrats de travail à durée indéterminée est soumise à des conditions déterminées par la loi 98-004 du27 janvier 1998, portant code du travail ; Qu’en effet selon la loi, précitée, il est fait obligation à la partie qui veut rompre le contrat d’adressa à l’autre partie un préavis dont la durée est déterminée en fonction de la qualification socioprofessionnelle de l’employé ; Qu’ainsi en stipulé l’article 53 du code du travail ; « la partie qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail à durée indéterminée doit respecter un préavis dont la durée est égale à quinze jours pour les travailleurs payés à l’heure ; -Un mois pour les employés ouvriers et manœuvres ; -Trois mois pour les agents de maîtrise , cadre et assimilés » ; Attendu en outre que le licenciement pour cause économique doit respecter des règles de forme et être motivé par les faits rigoureusement prévus par la loi notamment l’informatisation et l’autorisation de l’inspecteur ; Attendu que le sieur TATA MANOUGLO David ne s’est pas soumis à cette exigence ; Qu’il s’est contenté un matin de mettre les demandeurs à la porte sans autre forme de procès ; Attendu qu’il y a lieu de dire que le licenciement des sieurs SAGBO Paulin et COFFI Joseph est irrégulier en la forme et abusif quant au fond SUR LES DEMANDES Attendu que l’article 52 du code du travail stipule « quelle que soit la nature, économique ou non, du motif invoqué par l’employeur, tout licenciement qui ne repose pas sur un motif objectif et sérieux, ouvre droit au profit du salarié à des dommages intérêts fixés par la juridiction compétente en fonction du préjudice subi » ; Attendu que les employés, ont été abusivement licenciés le sieur TATA MANUGLO David, Directeur des entreprises TATA SARL » ; Attendu qu’un tel licenciement ouvre droit aux indemnités de préavis, de congés et autres ; Attendu que toutes les demandes sont fondées en la forme mais exagérées quant à leur quantum ; Qu’il y a lieu de les ramener à de justes proportions ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en matière sociale et en premier ressort ; EN LA FORME Reçoit l’action des sieurs SAGBO Paulin et COFFI Joseph ; AU FOND Constate que le contrat qui lie les sieurs SAGBO Paulin et COFFI Joseph au sieur TATA DAVID est un contrat de travail à durée indéterminée ; Dit et juge que les demandeurs ont été abusivement licenciés ; Condamne Entreprise TATA SARL représentée par Monsieur TATA David à payer les sommes suivantes aux demandeurs ; Pour SAGBO Paulin 1- Indemnités Compensatrices de préavis ( 3 mois ) ………………………………………………1 80 000 F ; 2- Indemnités Compensatrices de Congés payés ( 3 mois )……………………………………180 000 F ; 3- Indemnités de licenciement ………………………………………………………………………………………87 000 F ; 4- Dommages-intérêts pour défaut de déclaration à l’OBSS…………………………………1 000 000 F ; 5- Dommages-intérêts pour licenciement abusif……………………………………………………1 5 00 000 F ; En ce qui concerne COFFI Joseph 1- Indemnités Compensatrices de préavis ………………………………………………………………25.000 F ; 2- Indemnités compensatrices de congés payés ……………………………………………………75 000 F ; 3- Indemnités de licenciement…………………………………………………………………………………20 313 F 4- Dommages-intérêts pour non déclaration à l’OBSS…………………………………………500 000 F ; 5- Dommages-Intérêts pour licenciement abusif…………………………………………………500 000 F ; Déboute les requérants du surplus de leurs demandes ; Délai d’appel : 15 jours ONT SIGNE
LE PRESIDENT LE GREFFIER |