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Jugement Soc2 N°016 du 17 Décembre 2004

PRUDENCIO Rosita épouse AKUESSON
(Me VLAVONOU)

C/

AFRIPA TELECOM BENIN
(Me Bertin AMOUSSOU)

 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU
DEUXIEME CHAMBRE SOCIALE

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE N°16/04 du 17 Décembre 2004
----------------
Rôle Général N°86/2001
----------------

PRUDENCIO Rosita épouse AKUESSON
(Me VLAVONOU)

C/

AFRIPA TELECOM BENIN
(Me Bertin AMOUSSOU)

 

PRESIDENT : Michel B. Théodore da MATHA
MINISTERE PUBLIC :  Onésime  MADODE
GREFFIER: Me S. R. Martial GBAGUIDI
DEBATS : le 12 Mars 2004 en audience publique
Jugement réputé  contradictoire en premier ressort ;
Prononcé le 29Juillet 2005 en audience publique.

 

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR : PRUDENCIO Rosita épouse AKUESSON   assisté de  Maître   VLAVONOU, Avocat à la Cour ;

DEFENDEUR : Groupe ATB défaillant assisté de Maître Bertin AMOUSSOU ;


LE TRIBUNAL

- Vu les pièces du dossier ;

- Vu les demandes de la requérante ;

- Vu les conclusions de Maître VLAVONOU, conseil de la demanderesse ;

- Vu les conclusions en réplique de Maître Bertin AMOUSSOU, conseil de la défenderesse ;

- Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

- Ensemble les dispositions de la loi 98-004 du 27 Janvier 1998 portant code du travail;

- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que sur la base du procès-verbal de non conciliation N°118/MFPTRA/DT/SCT en date du  26 Mars 2001, de la Direction Générale  du Travail, dame PRUDENCIO Rosita épouse AKOUESSON a attrait son employeur la société AFRIPA TELECOM BENIN, représentée par Monsieur Louis DIAKITE, devant le Tribunal de Céans statuant en matière sociale pour s’entendre condamner à lui payer ses droits légaux et dommages-intérêts suite à son licenciement ;

EN LA FORME

Attendu que l’action de Dame PRUDENCIO Rosita épouse AKOUESSON est régulière ;

Qu’il y a lieu de la recevoir ;

AU FOND

Attendu qu’à l’appui de ses prétentions , Dame PRUDENCIO Rosita épouse AKUESSON par l’organe de son conseil déclare qu’elle a engagée par la société AFRIPA TELECOM le 02 Février 1995, et confirmée dans son emploi le 20 Novembre 1995 en qualité d’assistante administrative ;

Qu’elle s’est acquittée avec toute la conscience professionnelle acquise de ses tâches et n’a jamais  été prise à défaut ;

Que curieusement le 20 Octobre 2000, alors qu’elle était en congé de maternité qui devait prendre fin le 06 Novembre, elle devait faire l’objet d’un licenciement ;

Que ce licenciement a été régularisé par lettre en date du 07 Novembre 2000, qui lui a été remise le même jour , soit le jour  de sa reprise de service après son congé de maternité qui a pris fin le 06 Novembre 2000 ;

Qu’aux termes de cette lettre de ce licenciement serait justifié par une prétendue suppression de poste dans le cadre d’une restructuration de services ;

Que jugeant fallacieux ce motif qui sous-tend son licenciement, elle dut saisir le Directeur du travail aux fins de conciliation si faire ce peut ;

Que ladite conciliation n’ayant pas abouti , elle sollicite du tribunal de Céans de déclarer ce licenciement abusif et de condamner son employeur aux paiements de tous ses droits légaux et dommages-intérêts ;

Attendu que la société AFRIPA-TELECOM-BENIN dans ses répliques indique qu’elle avait embauché Dame PRUDENCIO Rosita en février 1995, en qualité  d’Assistante Administrative ;

Attendu qu’il est constant d’une part , que les prestations de service de la Société, sont purement technique ;

Que d’autre part, le Président  Directeur Général de la Société défenderesse était  astreint a de fréquentes tournées de longues durées hors du territoire national ;

Attendu que cette conjonction de circonstances est à l’origine  de l’inactivité continuelle de la demanderesse rendant ainsi inutile le maintien du poste de secrétaire de direction ;

Attendu que la restructuration de l’organigramme de la société AFRIPA TELECIM BENIN SARL, étant ainsi devenues nécessaires, la défenderesse entreprit, avant son départ imminent pour une tournée de longue  durée, des séances de travail avec Dame PRUDENCIO Rosita, à l’effet de la suppression de son poste ;

Attendu que pour mieux préserver le bénéfice de la prime d’accompagnement d’un montant de 1 000 000 F dont le projet de suppression de poste est assortie, Dame PRUDENCIO insista et a obtenu d’être couverte ce même jour de la prime d’accompagnement, en attendant son retour de Congé de maternité pour la procédure de licenciement consécutive à l’opération de suppression ;

Attendu que Dame PRUDENCIO  qui, à sa reprise de service, venait de percevoir tous les droits légaux liés à la rupture de son contrat se mit à réclamer une nouvelle prime d’un montant de 5 000 000 F CFA ;

Que faisant triompher au plus haut point le principe de conciliation amorcé la défenderesse octroya à Dame  PRUDENCIO une prime complémentaire de 500 000 F CFA ;

Attendu qu’après avoir perçu au total de la somme de 1 500 000 F CFA en sus de ses droits réglementaires de congédiement, la demanderesse s’est lancée dans un chantage allant  jusqu’à réclamer devant l’Inspecteur du Travail que la société AFRIPA TELECOM lui paie la somme de soixante quinze millions (75 000 000) de francs à titre de dommages-intérêts pour une prétendue rupture abusive de son contrat de travail ;

Attendu qu’il ressort de tout ce qui précède le caractère légitime du licenciement de dame PRUDENCIO Rosita et le mal-fondé de ses réclamations ;

DISCUSSION

Attendu que la société AFRIPA TELECOM-BENIN soutient la légitimité du licenciement de Dame PRUDENCIO Rosita aux motifs qu’elle avait été informée par elle, des mesures d’accompagnement de son licenciement pour cause de suppression de poste de travail pour réorganisation de l’entreprise ;

Que mieux, la demanderesse avait accepté le licenciement envisagé par son ex-employeur pour compte du 7 Novembre 2000, en percevant la prime d’accompagnement  d’un montant de 1 500 000 F CFA en sus de ses droits réglementaires, le tout sans la moindre protestation ;

Attendu qu’il échet d’examiner le bien fondé de ce licenciement ;

SUR LE CARACTERE DU LICENCIEMENT

Attendu qu’aux termes de la lettre de licenciement en date du 07 Novembre 2000, le licenciement de Dame Rosita PRUDENCIO serait motivé par une prétendue suppression ;

Attendu qu’il ressort du dossier, qu’en réalité le licenciement de Dame PRUDENCIO est la conséquence de la détérioration des rapports entre cette dernière et son employeur , suite à un emprunt qu’elle a aidé ce dernier à obtenir ;

Que ce sont les suites tumultueuses de l’emprunt que Dame PRUDENCIO  a aidé son employeur à obtenir , qui lui ont valu son licenciement , et  qui ont, en tout cas, déterminé ce dernier à sa séparer d’elle ;

Que dès lors le motif de licenciement mis sur la lettre est un motif fallacieux , faux et inexact ;

Que ce motif est d’autant plus faux qu’à aucun moment il n’y a eu à AFRIPA TELECOM une restructuration de services ayant entraîné une  quelconque suppression de poste ;

Que cela est d’autant plus vrai que, du retour de ses congés de maternité, la demanderesse a constaté que son bureau était occupé par une dame qu’elle ne connaissait et qui certainement a été recrutée pendant qu’elle était en congé de maternité ;

Que par ailleurs la suppression de poste pour restructuration de services entre dans le cadre de l’organisation économique et technique de l’entreprise ;

Que le législateur s’est montré particulièrement méfiant à l’égard des licenciements prononcés pour de tel motif ;

Qu’il a édicté une procédure spéciale laquelle procédure vise à soustraire le travailleur de l’arbitraire de son employeur , en empêchant que la suppression de poste ne soit un prétexte facile pour justifier des abus de droits, comme c’est le cas en l’espèce ;

Attendu que ce motif est non seulement un motif faux et inexact, il est également un motif fantaisiste et traduit en dernière analyse une intention de nuire ;

Qu’il en est ainsi parce que, à leur dernière rencontre , le sieur Louis DIAKITE disait à Dame PRUDENCIO , qui exigeait de recevoir une lettre de licenciement en bonne et due forme qu’il ne savait quel motif mettre sur la lettre de licenciement en bonne et due forme, qu’il ne savait quel motif mettre sur la lettre de licenciement ;

Qu’a cette interrogation Dame PRUDENCIO lui fit comprendre que c’est donc à lui de savoir pour quel motif il licencie ;

Que c’est donc suite à cette réflexion, que le sieur  Louis DIAKITE fit mettre le motif fallacieux figurant sur la lettre de licenciement ;

Attendu qu’en droit un licenciement pour un motif faux ou inexact est un licenciement abusif ;

Que dans ce sens il existe une abondante jurisprudence :

Djibouti 12 Janvier 1970 TPOM 288 P 65 88 CA Madagascar 15 jours 1970 TPOM 317 P 7009 Abidjan : 16 Janvier 1971 TPOM 1971 TPOM 318 7035
- Dakar 4 février 1971 TPOM 340 P 7185 ;
- Abidjan 11 Avril 1972 TPOM 340 P : 7520 ;
- BAMAKO 3 Juillet  1972 TPOM 342 P 75 20 ;
- Niamey 25 Avril 1973;TPOM , 369 p 8140 ;
- YAOUNDE 10 Juillet 1973, TPOM 367 : 8116 ;
Que de même l’absence de motif valable rend abusif le licenciement ;

Abidjan 13 Octobre 1970 TPOM 302 p 66 87. 10 Novembre 1970 TPOM 304 P 6727;

Abidjan 17 Avril 1973 TPOM 368 P7986 ;

Attendu qu’il en est de même du licenciement du fait d’incidents extérieurs à l’entreprise ;

CA Dakar 22 Avril 1970 TPOM 298 P 6588 ou du licenciement pour une fausse réorganisation de l’entreprise ;

CA Abidjan 08 Mai 1970 TPOM 341 p7545.

Qu’il échet de déclarer abusif le licenciement de Dame PRUDENCIO Rosita, intervenu le 20 octobre 2000, et régularisé le 07 Novembre et de faire droit à ces demandes ;

SUR LES DEMANDES

SUR LES DOMMAGES-INTERETS OU REPARATION DU PREJUDICE SUBI

Attendu que les demandes de Dame PRUDENCIO Rosita , dans ce cadre sont spécifiées ainsi qu’il suit :

Dommages-intérêts pour préjudice matériel………………………………25 000 000 F CFA ;

Dommages-intérêts pour licenciement abusif …………………………….35 000 000 F CFA ;

Attendu qu’en effet, il ne fait l’ombre d’aucun doute, que la demanderesse a subi du fait de son licenciement, un préjudice énorme ;

Attendu que ce préjudice résulte de la perte subite de son emploi par Dame PRUDENCIO ;

Attendu que cet emploi était pour elle, la seule source de revenu ;

Qu’il y a lieu de condamner la société AFRIPA TELECOM  au paiement des dommages-intérêts à Dame PRUDENCIO ;

Attendu que la somme de 60 000 000 de F CFA réclamée par la demanderesse est fondée en son principe, mais exagérée en quantum ;

Qu’il y a lieu de ramener à de justes proportions ;

SUR L’EXECUTION PROVISOIRE

Attendu qu’il est évident  que la société AFRIPA TELECOM trouvera dans l’exercice des voies de recours ressource nécessaire pour  poursuivre son acharnement contre PRUDENCIO ;

Attendu que l’article 248 alinéa 3 du code de travail autorise  le juge à prononcer l’exécution provisoire du tiers de la condamnation « lorsqu’il y a urgence ou péril ou la demeure ou que le licenciement est manifestement abusif ;

Qu’il en est ainsi parce que le motif qui sous-tend ledit licenciement est un motif faux et inexact ;

Que de même , il se révèle, en dernière analyse, que le licenciement dont a été victime, la demanderesse s’origine  dans ces faits parfaitement extérieurs à l’entreprise  extérieurs à l’entreprise, Dame PRUDENCIO, n’ayant pas été reprochable d’une mauvaise manière de travailler ou de servir ;

Qu’ainsi le caractère manifestement abusif du licenciement de Dame PRUDENCIO Rosita ne fait l’ombre d’aucun doute ;

Qu’il y a lieu par application de l’article 248 alinéa  du code de travail d’assortir le jugement à intervenir à l’exécution provisoire, sur le tiers de la condamnation pécuniaire nonobstant toutes voies de recours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;

EN LA FORME

Reçoit l’action de Monsieur PRUDENCIO Rosita épouse AKUESSON ;

AU FOND

- Déclare abusif le licenciement de Dame PRUDENCIO Rosita épouse AKUESSON, intervenu le 07 Novembre 2000 ;

- Condamne en conséquence la société AFRIPA TELECOM à payer à Dame PRUDENCIO  les sommes suivantes :

- Indemnités de licenciement …………………………………………965 000 F ;

- Indemnités de Congés Payés…………………………………………160 800 F ;

- Indemnités de Préavis ………………………………………………810 000 F ;

- Dommages-Intérêts……………………………………………….2 000 000 F ;

- Soit au total la somme de 3 935 800 F CFA ;

Ordonne l’exécution provisoire du tiers de la condamnation pécuniaire, nonobstant toute voies de recours ;

Délai d’appel : 15 jours.

ONT SIGNE


LE PRESIDENT                         LE GREFFIER