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Jugement Soc2 N°013 du 03 Décembre 2004 |
Jugement Soc2 N°013 du 03 Décembre 2004 CHABI-SIKA Moumouni C. SONAR-LIQUIDATION
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU JUGEMENT CONTRADICTOIRE N°13/04 du 03 Décembre 2004 CHABI-SIKA Moumouni C/ SONAR-LIQUIDATION
PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR: OUINSOU Dossou Rock Bernard assisté de Maître AGBINKO Avocat à la Cour; DEFENDEUR : M S A assisté des Maîtres MONNOU ; OLORY-TOGBE Avocats à la Cour ; LE TRIBUNAL - Vu les pièces du dossier ; - Vu les demandes du requérant ; - Vu le protocole d’accord en date du 23 Mars 2004 intervenu entre les deux parties; - Ouï le Ministère Public en ses réquisitions; - Ensemble les dispositions de la loi 98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail; - Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que suivant procès–verbal de non conciliation N°0631/MFPTRA/DC/SGM/DDFPT-ATL/ST en date du 13 Septembre 2001, Monsieur OUINSOU Dossou Rock Bernard a attrait son employeur G. M. B. devant la 2ème chambre sociale du Tribunal de 1ère Instance de Cotonou pour s’entendre condamner à lui payer divers droits et des dommages - intérêts suite à son licenciement ; Attendu qu’aux termes de l’article 246 du code du travail « Lorsque les parties comparaissent devant le tribunal, il est procédé à une nouvelle tentative de conciliation. En cas d’accord total ou partiel, un procès – verbal rédigé séance tenante constate l’accord intervenu. Ce procès–verbal est exécuté dans les mêmes formes qu’un jugement » ; Attendu qu’outre l’échec de la conciliation devant l’Inspection du Travail, le tribunal a engagé les parties dans un règlement à l’amiable ; Attendu que par protocole d’accord en date à Cotonou du 23 Mars 2004, les deux parties se sont convenues d’un règlement à l’amiable ; Qu’en tout état de cause, il échet d’homologuer ledit protocole d’accord ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ; EN LA FORME Reçoit OUINSOU Dossou Rock Bernard en son action ; AU FOND Constate que le protocole d’accord en date du 23 Mars 2004 entre la société les GRANDS MOULINS DU BENIN représentée par son Directeur Général Monsieur KARLEINZ DERLETH et Monsieur OUINSOU Dossou Rock Bernard est constitutif d’une transaction. Dit qu’il met définitivement fin au litige opposant les parties. Homologue par conséquent ledit protocole d’accord. Délai d’appel : 15 jours ONT SIGNE
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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