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Jugement Soc2 N°001 du 03 décembre 2004 |
JUGEMENT SOC2 N°001 du 03 décembre 2004 KITCHO Jules K. C. SOCIETE SAMELA
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU JUGEMENT ADD N°001/06 du 03 décembre 2004 KITCHO Jules K. C/ SOCIETE SAMELA
PRESIDENT : Michel B. Théodore da MATHA PARTIES EN CAUSE LE TRIBUNAL - Vu les pièces du dossier ; - Vu les demandes du requérant ; - Vu les conclusions exceptionnelles de Maître Vincent TOHOZIN, conseil de la défenderesse ; - Ouï les réquisitions du Ministère Public; - Ensemble les dispositions de la loi 98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail; - Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que suivant procès verbal de non conciliation n°231/MFPTRA/DT/SCT en date du 21 Août 2001 le sieur KITCHO Jules a attrait devant le tribunal de première instance de Cotonou, statuant en matière sociale, la société SAMELA SA , aux fins du paiement des dommages-intérêts pour non déclaration d’accident de travail à l’OBSS s’élevant à cinq millions ( 5 000 000 F ) et la délivrance d’un certificat de travail ; Qu’au soutien de ses demandes, il expose qu’il a été engagé courant 2000 par la société SAMELA SA en qualité de manœuvre sur son chantier au Port de COTONOU ; Qu’ainsi, il servit la société SAMELA S.A au port de Cotonou, où celle-ci procéda, à des travaux de réhabilitation des infrastructures et perçut régulièrement son salaire ; Attendu que courant Novembre 2000, il prétendit avoir reçu sur le chantier une charge de raccords de moto pompe dans le dos ; Que la société SAMELA, le conduisit à la Polyclinique les « Cocotiers » où il fut soumis à des examens médicaux et soigné aux frais de ladite société ; Que le médecin traitant lui accorda quelques jours de repos à l’expiration duquel il reprit son travail et mit à nouveau son activité au service de la société ; Attendu qu’après, le chantier prit fin et la société n’avait plus d’activité et continua cependant de payer le salaire à ses ouvriers et ce quand bien même le maître d’ouvrage lui devait le montant des travaux ; Attendu qu’à un moment donné, le maître d’ouvrage ne s’acquittant toujours pas de sa dette vis à vis de la société SAMELA, et ne pouvant plus continuer à garder les employés qui n’avaient plus de travail, elle dut prendre la décision de procéder à leur licenciement en raison des difficultés économiques et financières ; Qu’ainsi, la société SAMELA S.A dans ses difficultés financières décida tout de même de procéder au paiement des droits réglementaires, primes de fin de chantier ; Qu’il sollicite du tribunal le paiement des dommages-intérêts suite à l’accident de travail .
Attendu que la société SAMELA S.A sollicite la nullité du procès-verbal de non conciliation en date du 21 Août 2001 ayant saisi le tribunal de céans, aux motifs que les dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de travail ont été violées ; Attendu qu’aux termes des dispositions dudit article «l’ Inspecteur du travail du ressort saisit du dossier convoque dans les quinze jours qui suivent, les parties et tente de les concilier » ; Attendu qu’il ressort de ces dispositions que : L’inspecteur du travail saisi du règlement d’un différend individuel en matière de travail doit convoquer toutes les parties pour conciliation ; La convocation doit contenir les noms, prénoms et professions du destinataire de l’affaire, le jour et l’heure de la présentation ; Attendu qu’en l’espèce, la société SAMELA n’a pas été régulièrement convoquée pour la tentative de conciliation prévue par lesdites dispositions précitées ; Attendu qu’en effet, les convocations n’ont pas été adressées à la société SAMELA S.A , mais à Monsieur TCHIAKPE représentant le bailleur de la société liée à ce dernier par un contrat de bail ; Que suivant ce contrat de bail, la société SAMELA a pris en location auprès de Monsieur TCHIAKPE un local, sis au carré n°1181 Cotonou ; Attendu qu’une lecture attentive du procès-verbal permet de constater que les convocations ont été adressées, au représentant du bailleur plutôt qu’à la société SAMELA S.A dont l’adresse est très bien connue par l’ex-employé ; Qu’ainsi, la société SAMELA S.A n’a pas été valablement représentée lors de la signature du procès-verbal de non conciliation qui a saisi le juge de céans ; Attendu qu’en effet, que la société SAMELA S.A n’a pas donné mandat au représentant de son bailleur pour le représenter ; Attendu qu’en droit la preuve du mandat doit être rapportée par écrit ; Attendu que telle est aussi la position de la jurisprudence : « La preuve du mandat doit être rapportée par écrit dès lors, une cour d’appel dans un litige portant sûrement l’existence d’un mandat, n’a pas à ordonner une enquête qui ne peut avoir aucune incidence sur l’issue des débats, la preuve par témoins étant irrecevable en la matière » ( Cass Com 25 Avril 1969 :Bull CIV IV, N° 329 P 251 ) ; Attendu que le représentant du bailleur de la société n’a pas reçu procuration de celle-ci pour la représenter; Attendu que tout mandataire doit être porteur d’une procuration. Attendu que ce représentant du bailleur n’a pas reçu procuration de la société SAMELA pour la représenter ; Qu’il ne saurait en conséquence, représenter ladite société à une conciliation à laquelle elle n’était pas convoquée ; En conséquence, qu’il y a lieu de déclarer nulle la présente procédure pour avoir violé les dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de travail. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale, en premier ressort et Avant Dire Droit ; EN LA FORME Reçoit KITCHO Jules K. en son action ; Reçoit la société SAMELA en son exception ; AU FOND Constate que la société SAMELA S.A n’a pas été régulièrement convoquée pendant la phase de conciliation devant l’inspection du travail ; Dit et juge que cette phase est obligatoire et doit précéder la saisine du tribunal ; Déclare en conséquence nul et de nul effet le procès–verbal de non-conciliation du 21 Août et la procédure subséquente pour violation des dispositions de l’article 238 alinéa 2 de la loi N°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail, en République du Bénin . Délai d’appel : 15 jours. ONT SIGNE
LE PRESIDENT LE GREFFIER |