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Arrêt no 8 du 13 Février 1986 Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

Arrêt no 8 du 13 Février 1986
Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)

 


Société PAVAILLER S. A c. O. BE. PAN
CONTREDIT A INJONCTION DE PAYER : RECEVABILITE - VENTE DE MATERIEL - EFFETS IMPAYES A L'ECHEANCE - PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER- TRIBUNAL DE COMMERCE DU DOMICILE DU DEBITEUR EXCLUSIVEMENT COMPETENT (OUI) - ACTION REDHIBITOIRE A RAISON DES VICES CACHES DE LA CHOSE VENDUE - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION CONTRAIRE (NON) - CONTREDIT FORMALISE PAR SIMPLE LETTRE, RECEVABLE (OUI)- NOMINATION D'UN EXPERT (OUI) - CONFIRMATION

DOIT ÊTRE CONFIRMÉ, LE JUGEMENT QUI A DÉCLARÉ COMPÉTENT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU DOMICILE DU DÉBITEUR, ET CE MALGRÉ UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION CONTRAIRE INSÉRÉE DANS LE CONTRAT DE VENTE PAR LES PARTIES. CETTE CLAUSE NE SAURAIT JOUER EN L'ESPÈCE, BIEN QU'IL SOIT DE PRINCIPE QUE LE CONTRAT FAIT LA LOI DES PARTIES.

DE MÊME, DOIT ÊTRE DÉCLARÉ RECEVABLE, LE CONTREDIT QUI A ÉTÉ FAIT DANS LES FORME ET DÉLAI ÉDICTÉS PAR LA LOI RÉGISSANT LE RECOUVREMENT SIMPLIFIÉ DES CRÉANCES COMMERCIALES.

PAR AILLEURS, POUR PERMETTRE AU JUGE DU FOND D'APPRÉCIER SOUVERAINEMENT LA NATURE DES VICES CACHÉS, ET STATUER VALABLEMENT SUR L'ACTION RÉDHIBITOIRE INTENTÉE PAR L'ACHETEUR, IL CONVIENT DE NOMMER UN EXPERT.

Président : Alexandre DURAND
Greffier : Irène AITCHEDJI
Conseillers : Ousmane TRAORE ALKOIRET ; Alexis ALIOUKPE
Avocats : Florentin FELIHO ; Luiz ANGELO

La Cour

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les Conseils des parties en leurs conclusions ;

Ouï le Ministère Public en son rapport à Justice ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le jugement avant-dire-droit no 205 en date du 15 Août 1984 intervenu entre la Société PAVAILLER et la Coopérative Béninoise de Panification (COBEPAN) a été appelé le 23 Août 1984 ;

Attendu que l'acte d'appel est intervenu dans les délais de la loi ; Qu'il échet de le déclarer recevable ;

Attendu que par ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance de Cotonou en date du 24 Mai 1982, la Société PAVAILLER a été autorisée à faire signifier à la Coopérative Béninoise de Panification (COBEPAN) à Cotonou une injonction à lui payer la somme de sept millions deux cent soixante mille francs (7.260.000 F) représentant le montant d'effets impayés à l'échéance émis par la COBEPAN en règlement de la créance de fourniture de matériel par la Société PAVAILLER ;

Attendu que la COBEPAN forma contredit de cette ordonnance par lettre en date du 14 Juin 1982 adressée au Greffier en Chef et soulève in limine litis l'incompétence dudit Tribunal ;

Attendu qu'elle expose que courant Janvier-Mars 1977 elle a commandé un lot de matériel de boulangerie à la Société PAVAILLER, dont deux diviseuses-peseuses ;

Que par télégramme en date du 20 Août 1977, elle annula la commande des diviseuses-peseuses au motif qu'elles sont inadaptées au Bénin ; mais que malgré cela, la Société PAVAILLER confirma par lettre du 30 Août 1977 l'embarquement du matériel ;

Attendu que la COBEPAN poursuit en précisant qu'une fois sur place les diviseuses-peseuses n'ont jamais pu fonctionner malgré les interventions du technicien de PAVAILLER dépêché à Cotonou, à cet effet ;

Que dès lors, elle sollicite et obtient du Tribunal par jugement avant-dire-droit en date du 13 Août 1984, la désignation d'un expert aux fins de déterminer l'existence ou non d'un vice rédhibitoire sur les diviseuses-peseuses et le manque à gagner résultant pour elle de leur non fonctionnement ;

Attendu que par acte d'appel du 23 Août 1984, la Société PAVAILLER par l'organe de son Conseil Me FELIHO, sollicite qu'il plaise à la Cour annuler purement et simplement le jugement ADD et de dire et juger que l'ordonnance d'injonction de payer querellée, sortira son plein et entier effet et qu'elle sera revêtue de la formule exécutoire ;

Attendu que la COBEPAN soulève l'incompétence du Tribunal saisi au motif qu'une clause du contrat de vente conclu avec PAVAILLER prévoit qu'en cas de litige, le Tribunal de Commerce de Paris est seul compétent ;

Que conformément à l'article 1134 du Code Civil qui dispose que le contrat fait la loi des parties, il y a lieu de les renvoyer à se pourvoir devant la juridiction qu'elles ont librement choisie ;

Attendu que la Société PAVAILLER soutient que la COBEPAN devait conclure dans son contredit en faisant valoir tous ses moyens tant sur la compétence que sur le fond avant de l'envoyer au Greffier qui saisit le Tribunal pour l'enrôlement de la cause ;

Qu'elle aurait dû saisir le Tribunal d'une action en résolution du contrat pour inexécution des clauses contractuelles plutôt que d'attendre qu'on lui fasse notifier l'ordonnance d'injonction de payer, pour invoquer une prétendue inexécution par elle du contrat ;

Que dès lors, elle ne dispose plus que d'une action pour vice rédhibitoire dans un bref délai ;

Sur la compétence du Tribunal :

Attendu qu'aux termes des articles 9 et 19 de la loi no 57-756 du 4 Juillet 1957 modifiant le décret-loi du 25 Août 1937 régissant le recouvrement simplifié des créances commerciales, la procédure d'injonction de payer est de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du domicile du ou de l'un des débiteurs, malgré une clause attributive de juridiction ;

Attendu qu'il est constant que la créance dont s'agit est commerciale et que Cotonou est le domicile de la COBEPAN débitrice ;

Qu'il échet donc de déclarer le Tribunal de Cotonou compétent ;

Sur le contredit :

Attendu que la COBEPAN sollicite que son contredit soit déclaré recevable au motif que le texte régissant le recouvrement simplifié des créances commerciales précise que le contredit se fera par simple lettre ;

Attendu que l'article 6 du décret no 57-756 du 4 Juillet 1957, relatif au recouvrement des créances commerciales dispose que "le contredit se fera par simple lettre remise au Greffier en Chef du Tribunal saisi de l'injonction" dans un délai de 15 jours après la signification à peine de nullité ;

Que la jurisprudence constate que lorsque les parties ont reçu la convocation qui leur est adressée, le bénéfice de la loi d'exception tombe pour faire place à la procédure de droit commun quand le Tribunal est saisi ;

Qu'ainsi toute demande additionnelle ou reconventionnelle même faite à la barre est recevable ;

Qu'il échet de déclarer le contredit recevable ;

Sur la nomination d'un expert :

Attendu qu'aux termes de l'article 1583 du Code Civil la vente est parfaite entre les parties dès qu'elles ont convenu de la chose et du prix ;

Attendu que la COBEPAN allègue de l'existence de vices rédhibitoires pour se refuser à payer le prix ;

Qu'elle soutient à l'appui de sa demande que les diviseuses-peseuses n'ont jamais fonctionné malgré l'intervention du monteur de la Société PAVAILLER ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1641 du Code Civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue ;

Que l'action en garantie de vices rédhibitoires doit être intentée dans un bref délai suivant la nature des vices et l'usage du lieu où la vente a été faite comme le stipule l'article 1648 du Code Civil ;

Attendu que la COBEPAN soutient que son action en garantie a été paralysée par la promesse faite par la Société PAVAILLER d'arranger la situation ;

Que d'ailleurs il appartient au Juge du fond de déterminer souverainement en fait, selon la nature des vices ainsi que d'après les faits et circonstances de la cause, la durée et le point de départ du délai accordé à l'acheteur pour intenter l'action rédhibitoire à raison des vices cachés de la chose vendue ;

Civ 27 Juin 1887 DP 88.1.300

Req 15 Juillet 1897 DP 98.1.247

Qu'ainsi il y a lieu de faire droit à la demande de la COBEPAN comme le stipule l'article 1644 du Code Civil

Qu'il échet de nommer un expert

Par ces motifs :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort

En la Forme :

Reçoit l'appel de la Société PAVAILLER comme régulièrement interjeté

Au Fond :

Confirme la décision entreprise

Condamne la Société PAVAILLER S.A. aux dépens

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d'Appel de Cotonou.