Jurisprudence Bénin
La technologie au service du droit béninois
|
|
Arrêt no 6 du 30 Janvier 1986 |
Arrêt no 6 du 30 Janvier 1986
SOCIETE STEYRERMUHL c. SOCIETE SOCIMAO-BENIN LORSQU'UNE CRÉANCE EST DE SI MINIME IMPORTANCE ET QUE LES FRAIS EXPOSÉS PAR LA SAISIE SERAIENT HORS DE PROPORTION AVEC SON MONTANT, LE JUGE EST FONDÉ À REFUSER L'AUTORISATION DE SAISIR-ARRÊTER LE COMPTE DU DÉBITEUR. S'AGISSANT DE LA SAISIE CONSERVATOIRE, L'APPRÉCIATION DE L'URGENCE ET DE LA PRÉSOMPTION DU PÉRIL DE LA CRÉANCE RELÈVE DU POUVOIR SOUVERAIN DU JUGE DU FAIT, ET ÉCHAPPE AU CONTRÔLE DE LA COUR DE CASSATION. DÈS LORS QU'UNE SAISIE-ARRÊT A ÉTEINT L'INTÉGRALITÉ DU SOLDE D'UNE CRÉANCE, UNE AUTRE SAISIE CONSERVATOIRE SUR LES BIENS DU DÉBITEUR POUR UNE CAUSE DÉJÀ ÉTEINTE PAR LA PREMIÈRE SAISIE PRATIQUÉE, NE PEUT AVOIR QU'UN CARACTÈRE ABUSIF ET FRUSTRATOIRE. DOIT DONC ÊTRE CONFIRMÉE UNE ORDONNANCE QUI N'A PAS VALIDÉ UNE TELLE SAISIE. TOUTEFOIS, LES PRÉTENTIONS DU DÉBITEUR AINSI ACTIONNÉ, POUR SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS DOIVENT ÊTRE REJETÉES, TOUT PLAIDEUR ÉTANT LIBRE DE S'ILLUSIONNER SUR L'ÉTENDUE DE SES DROITS. Président : Alexandre DURAND La Cour Vu les pièces du dossier ; Ouï les conseils des parties en leurs conclusions ; Ouï le Ministère Public en son rapport à justice ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la Forme : Attendu que l'ordonnance no 717 du 14 Septembre 1984 du Président du Tribunal de Première Instance de Cotonou statuant en référé, et ce contradictoire entre la Société STEYRERMUHL et la SOCIMAO-Bénin a été appelée le 19 Septembre 1984 par la Société STEYRERMUHL ; Attendu que l'acte d'appel est intervenu dans les délais de la loi ; Qu'il échet de le déclarer recevable ; Au Fond : Attendu que les faits de la cause sont amplement articulés dans la décision querellée à laquelle il convient de se référer ; Attendu qu'il n'est pas contesté que la Société STEYRERMUHL ait une créance de 4.233.000 Frs sur la SOCIMAO-BENIN ; Attendu qu'il n'est pas contesté non plus qu'un payement partiel de 4.200.000 frs ait été opéré ; Que le solde de la créance, capital et intérêts de droit arrêté au 20 Mai 1984 se chiffre à un montant de 479.673 francs ; Attendu que pour avoir payement de cette somme, la Société obtint du Président du Tribunal de Première Instance de Cotonou l'ordonnance no 138 du 28 Juin 1984 qui autorisait une opposition sur le compte de la défenderesse jusqu'à concurrence de la somme de 568.366 Frs et une saisie conservatoire sur les biens de la SOCIMAO BENIN ; Attendu qu'en réaction contre cette ordonnance, l'intimée introduit une instance en référé pour s'opposer aux saisies et oppositions opérées ; Attendu que le Juge par l'ordonnance querellée admis les oppositions faites sur les comptes de la SOCIMAO BENIN, mais déclarait injustifié la saisie conservatoire, au motif que l'opposition du 9 Août 1984 pratiquée sur le compte no 301 000 16666/94 Agence Notre Dame de Cotonou couvre l'intégralité du solde de la créance en principal et intérêts évalués par la Société créancière ; Que point n'est alors besoin de faire pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de la SOCIMAO ; Attendu que l'appelante trouve insuffisant le motif du premier Juge et soutient qu'à défaut d'un cautionnement sur l'opposition faite sur le compte d'un débiteur, le Juge ne peut déclarer injustifiée une saisie conservatoire faite sur les biens du débiteur alors que la créance est justifiée ; Attendu qu'en vertu de l'ordonnance no 138 du 28 Juin 1984, le compte de la SOCIMAO a été débité effectivement le 10 Août 1984 du montant de 568.366 francs couvrant l'intégralité du solde de la créance ; Que le 15 Août 1984 pour la même cause, la Société STEYRERMUHL pratiqua en vertu de la même ordonnance saisie conservatoire des biens de la SOCIMAO ; Attendu qu'en matière de saisie-arrêt, le Juge peut refuser l'autorisation de saisir arrêter lorsque la créance est de si minime importance ; Que les frais exposés par la saisie seraient hors de proportion avec son montant ; Que s'agissant de la saisie-conservatoire, l'appréciation de l'urgence et de la présomption du péril de la créance relève du pouvoir souverain du Juge du fait et échappe au contrôle de la Cour de cassation ; Attendu pour le surplus que dans le cas d'espèce, il ne s'agit nullement d'un cautionnement, ou d'une réduction conformément à l'article 50 du CPC, mais plutôt d'une extinction des causes d'une saisie par une saisie qui enlève à une seconde saisie pratiquée pour une cause déjà éteinte, son fondement et lui donne un caractère abusif et frustratoire ; Qu'il échet de confirmer en rejetant les prétentions de la SOCIMAO sur ses demandes de dommages et intérêts de 400.000 Frs, chaque plaideur pouvant s'illusionner sur l'étendue de son droit ; Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort et en état de référé En la Forme : Reçoit comme régulièrement interjeté l'appel de la Société STEYRERMUHL prise en la personne de HELMUT KLEMESH Au Fond : Confirme en toutes ses dispositions la décision querellée Rejette les prétentions de la Société SOCIMAO quant au payement des dommages et intérêts Condamne la Société STEYRERMUHL aux entiers dépens dont distraction au profit de Me ZINZINDOHOUE Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d'Appel de Cotonou. |