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Arrêt no 127 du 11 Décembre 1987 |
Arrêt no 127 du 11 Décembre 1987
L'ESPRIT ET LA LETTRE DE CE TEXTE AUTORISENT À AFFIRMER QUE LA DÉCLARATION D'APPEL AU GREFFE EST VALABLE ET IMPLIQUE LA SIGNATURE CONCOMITANTE DU GREFFIER QUI A REÇU L'ACTE ET CELLE DE L'APPELANT. DOIT ÊTRE DÉCLARÉ RECEVABLE LA VIOLATION DE LA LOI SOULEVÉE PAR LE MINISTÈRE PUBLIC ET DÉCLARER IRRECEVABLES LES APPELS FAITS PAR LETTRE MISSIVE, LES PROCÈS-VERBAUX DRESSÉS N'ÉTANT SIGNÉS QUE DU SEUL GREFFIER.
La Cour Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Cotonou no 707/B en date du 12 Août 1987 ayant statué en la matière ; Vu les appels respectifs de Maître AHOUANDOGBO, Conseil du prévenu ABISSI Joseph et de Maître DOSSOU Robert pour le compte de l'OCBN, déclaré civilement responsable de ses préposés LOKONON A. Célestin, YAHOUE Cossi Emmanuel et ABISSI Joseph en date des 18 et 20 Août 1986 contre ledit jugement ; Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties et leurs Avocats en leurs dires et observations sur le mérite de leur appel ; Ouï le Ministère Public en son réquisitoire tendant à voir déclarer les appels des Conseils, irrecevables en la forme et à constater que le jugement correctionnel no 707/B du 12 Août 1986 attaqué est devenu définitif par conséquent ; En la Forme : Attendu qu'in limine litis le Ministère Public soulève l'irrecevabilité des appels des 18 et 20 Août 1986 des Conseils dont la Cour de céans se trouve saisie contre le jugement correctionnel no 707/B du 12 Août 1986 du Tribunal de Cotonou pour violation de la forme imposée par le Code de Procédure Pénale en son article 464 ; Attendu que Maîtres SOSSA et ATTITA, sustituant Maître DOSSOU Robert et AHOUANDOGBO, arguent de la latitude qui leur est laissée par le texte invoqué par le Ministère Public pour formaliser leurs appels, notamment par lettres par eux adressées au Greffier en Chef du Tribunal de Cotonou et que c'est à tort qu'on leur oppose l'irrecevabilité de leur action ; Attendu que l'article 464 du Code de Procédure Pénale stipule : "Sauf dans le cas prévu à l'article 467, la déclaration d'appel doit être faite au Greffier de la Juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un Avocat ou par un fondé de pouvoir spécial" ; Attendu que l'esprit et la lettre de ce texte autorisent à affirmer que la déclaration d'appel au greffe est verbale et implique en tout cas la signature concomitante du greffier qui a reçu l'acte et celle de l'appelant, s'agissant de l'appel d'un jugement rendu par une Juridiction du même ressort que les parties ; Qu'agir autrement est une violation flagrante de la Loi, violation qui doit être sanctionnée ; Attendu que dans le cas d'espèce, il a été permis à la Cour de céans de constater que les appels de Maîtres AHOUANDOGBO Raphaël et DOSSOU Robert ont été faits par lettre et les procès-verbaux dressés, ne sont signés que du seul greffier et pas des Avocats des appelants ; Que c'est à bon droit que le Ministère Public soulève cette violation de la Loi qu'il échet de constater en déclarant les appels irrecevables en la forme et de dire en conséquence que le jugement correctionnel no 707/B du 12 Août 1986 de Cotonou ressortira son plein effet ; Par ces motifs : Et ceux non contraires du premier Juge que la Cour adopte Après en avoir délibéré conformément à la Loi par Arrêt public, contradictoire, en appel correctionnel et en dernier ressort En la Forme : Déclare les appels de Maîtres AHOUANDOGBO Raphaël et DOSSOU Robert, en dates des 18 et 20 Août 1986 contre le jugement correctionnel no 707/B du 12 Août 1986, du Tribunal de Cotonou irrecevables en la forme pour violation de la loi. Au Fond : Dit que le jugement no 707/B du 12 Août 1986 du Tribunal de Cotonou attaqué, ressortira son plein et entier effet Condamne solidairement les prévenus et l'OCBN civilement responsable appelants aux dépens Fixe la contrainte par corps à deux mois pour les frais Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou. |