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Arrêt no 128 du 11 Novembre 1987 |
Arrêt no 128 du 11 Novembre 1987
Ministère Public et DEGLA Alain c. OSSOU Coussi Sèssinou dit Emmanuel et un autre TOUTEFOIS LES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES À LA DÉCHARGE DU PRÉVENU DOIVENT AMENER LA COUR À L'ÉMANDER, EN RÉDUISANT LES PEINES D'EMPRISONNEMENT ET LES DOMMAGES-INTÉRÊTS À DES PROPORTIONS RAISONNABLES.
La Cour Attendu que suivant acte du greffe en date du 18 Novembre 1985, le nommé Sossou Coussi Sèssinou dit Emmanuel a interjeté appel du jugement no 829 du 12 Novembre 1985, rendu par le Tribunal de Première Instance de Cotonou, statuant en matière correctionnelle ; Attendu que cet appel est intervenu suivent les forme et délai prescrits par la loi ; Qu'il échet de le déclarer recevable ; Attendu que les nommés Sossou Coussi Sèssinou dit Emmanuel et DEGILA Alain ont été prévenus, le premier, de coups et blessures volontaires, le second, de violences et voies de fait ; Que par jugement no 829 du 12 novembre 1985, le Tribunal de Cotonou a condamné Sossou Coussi Sèssinou à huit (8) mois d'emprisonnement ferme et à la somme de 5.000.000 de frcs. de dommages-intérêts au profit de DEGILA Alain, condamné, lui, à 20.000 francs d'amende ; Attendu que Sossou Coussi Sèssinou dit Emmanuel releva appel de cette décision ; Attendu que le Conseil de l'appelant, Maître GBEDO, substituant Maître CAMPBELL da SILVA Agnès, invoque l'excuse de provocation au bénéfice de SOSSOU Coussi Sessinou ; Qu'en outre, il sollicite la disqualification des faits en coups et blessures volontaires réciproques, et par voie de conséquence, le partage des responsabilités dans la proportion des 3/4 pour DEGILA Alain et 1/4 pour l'appelant ; Qu'elle estime par ailleurs que le montant des indemnités allouées à la victime est exagéré ; Qu'elle conclut donc à l'infirmation du jugement querellé ; Attendu que le Ministère Public objecte qu'il n'y a pas en l'espèce d'excuse de provocation, mais de circonstances atténuantes ; Qu'il fait observer par ailleurs que la preuve des coups et violences prétendûment exercés par Alain sur Sossou Coussi Sèssinou Emannuel n'est pas rapportée ; Qu'il requiert à l'encontre de l'appelant une peine couvrant le temps de détention et sur le plan civil, la confirmation du jugement attaqué ; Attendu qu'il est constant que le 4 Septembre 1982, au cours d'une bagarre qui l'opposa à Sossou Coussi Sèssinou Emmanuel, DEGILA Alain fut grièvement blessé au poignet gauche ; Attendu que l'appelant nie avoir volontairement fait des blessures à son antagoniste ; Qu'il déclare qu'ayant été violemment pris à partie par DEGILA Alain, il ramassa un coupe-coupe pour lui faire peur ; Que DEGILA Alain tentant de le désarmer, il tira l'arme qui le blessa au poignet ; Attendu que ces allégations ne sont nullement convaincantes à la lumière du rapport d'expertise médico-légale ; Qu'il est en effet invraissemblable que le coupe-coupe ait causé, dans les circonstances telles qu'elles sont évoquées par l'appelant, "une entaille traumatique de la face antérieure du poignet avec section des muscles et tendons" ; que la gravité de ces lésions constitue la preuve d'un coup violent et volontairement donné ; Attendu par ailleurs que c'est vainement que le conseil de l'appelant argue de l'excuse de provocation et sollicite la disqualification des faits, en coups et blessures réciproques ; Qu'en effet, la preuve des violences et coups imputés à DEGILA Alain n'est pas établie ; Attendu qu'eu égard à ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en sa déclaration de culpabilité ; Attendu toutefois qu'il existe en la cause des circonstances atténuantes en faveur de l'appelant ; Attendu enfin que le quantum des indemnités allouées à DEGILA Alain est exagéré ; Qu'il existe au dossier des éléments permettant à la Cour de fixer le montant des réparations à la somme de un million (1.000.000) de francs : Par ces motifs : Et ceux non contraires du premier juge que la Cour adopte, après en avoir délibéré conformément à la loi Par arrêt public, contradictoire en appel correctionnel et en dernier ressort En la Forme : Reçoit l'appel du prévenu Sossou Coussi Sèssinou Emmanuel en date du 18 Novembre 1985, contre le jugement correctionnel no 829 du 12 Novembre 1985, du Tribunal de Première Instance de Cotonou comme valide, pour être intervenu dans les forme et délai de la loi Au Fond : Confirme le jugement correctionnel no 829 du 12 Novembre 1985 du Tribunal de Cotonou en sa déclaration du culpabilité contre Sossou Coussi Sèssinou Emmanuel et sa condamnation aux frais de justice Mais l'infirme en ce qu'il a condamné le prévenu Sossou Coussi Sèssinou Emmanuel à 8 mois de prison ferme et à verser la somme de 5.000.000 de francs à titre de dommages-intérêts, à DEGILA Alain Dit qu'il existe des circonstances atténuantes à la décharge du prévenu Sossou Coussi Sèssinou Emmanuel Emendant, le condamne à 3 mois de prison avec sursis Le condamne à verser, toutes causes de préjudices confondues, la somme de Un million (1.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts à DEGILA Alain Le condamne aux dépens d'appel. Fixe la contrainte par corps à 2 mois pour les frais et 2 mois pour les dommages-intérêts Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la première Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou. |