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Arrêt no 103 du 30 Octobre 1987 |
Arrêt no 103 du 30 Octobre 1987
H. Z., H. G. P., A. P. C. c. Z. G. D. LA COUR NE PEUT QUE PASSER OUTRE ET CONFIRMER LE JUGEMENT EN SES DISPOSITIONS PÉNALES, LE PREMIER JUGE AYANT SAINEMENT ET JUDICIEUSEMENT AGI. PAR CONTRE, LE JUGEMENT DOIT ÊTRE INFIRMÉ EN SES DISPOSITIONS CIVILES POUR N'AVOIR PAS TENU COMPTE DE LA SITUATION DE CHACUNE DES PARTIES CIVILES.
La Cour Attendu que par actes respectifs du Greffe des 6 et 19 Août 1986, Me AGBO C. Paul Conseil du prévenu et le sieur Z.H. représentant les ayants droit de la victime A.V. ont relevé appel du jugement correctionnel no 675 du 5/8/1986 du Tribunal de Cotonou ; que ces appels sont intervenus dans les forme et délai de la loi ; qu'il échet de les recevoir. Attendu que le Tribunal Correctionnel de Cotonou, saisi des faits d'homicide involontaire sur la personne de A.V., d'excès de vitesse et de défaut de maîtrise contre le nommé Z.G.D. ayant pour civilement responsable le sieur Z.P., a rendu la décision en date du 5/8/1986 dont la teneur suit : Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort : Déclare Z.G.G. atteint et convaicu de délit d'homicide involontaire et des contraventions d'excès de vitesse et de défaut de maîtrise mis à sa charge par le Ministère Public ; - Le retient dans les liens des préventions et pour la répression lui faisant application des textes sus-visés ; - Le condamne à six (6) mois d'emprisonnement avec sursis et à trente mille (30.000) francs d'amende ferme pour le délit et à cinq mille (5.000) francs d'amende ferme pour chacune des contraventions ; - Reçoit la constitution de partie civile des ayants droit de A.V. ; fixe à douze (12.000.000) millions de francs toutes causes de préjudice confondues le montant des dommages-intérêts à payer aux ayants droit de A.V. ; - Condamne Z.G.D. à payer ladite somme aux ayants droit de A.V. toutes causes de préjudice confondues ; - Déclare Z.P. civilement responsable ; - Déboute la partie civile du surplus de sa demande ; Attendu que Me AGBO Paul, Conseil confirmé du prévenu Z.G.D., bien qu'appelant principal, argue de ce que son client n'ayant été cité qu'en la personne de son père et partant absent de l'audience de la Cour ne peut être jugé que par défaut ; que cette absence l'empêche de poser les questions susceptibles d'éclairer et d'emporter la conviction de la Cour et qu'il se trouve ainsi dans l'impossibilité de plaider son dossier ; Attendu qu'en réplique, Mes Grâce d'ALMEIDA et YANSUNU, Conseils des parties civiles, soulignent que le prévenu régulièrement cité à l'adresse qu'il a lui-même donnée au procès-verbal de constat d'accident, à savoir son domicile paternel à Porto-Novo, ne s'était déjà pas présenté devant le Premier Juge où son père a eu à expliquer que son fils, le prévenu, s'était expatrié au Gabon pour raison de travail ; que cité à son domicile et représenté par son Conseil Me AGBO C. Paul qui a largement et amplement plaidé sa cause, c'est tout logiquement que le jugement querellé a été rendu contradictoire ; qu'en tout cas, puisqu'il est constant que c'est Me AGBO C. Paul qui est l'appelant principal, eux ne peuvent, au nom des ayants droit de A.V. qui sollicitent la confirmation de la décision attaquée sur le plan pénal aucun élément nouveau n'étant intervenu en cause d'appel ; mais sa réformation sur le plan civil et évoquant accorder aux ayants droit de la victime au nombre de onze (11) le total de leur demande devant le premier Juge soit en tout vingt-huit (28) millions de francs à titre de dommages-intérêts ; Attendu que le Ministère Public souligne qu'au moment de la collision entre la camionnette 404 bâchée conduite par le prévenu et le cyclomoteur de la victime, la vitesse reconnue par le prévenu était d'environ 80 km/h et ce, en pleine ville de Cotonou. Ce qui constitue bien l'excès de vitesse en pleine agglomération, infraction cause principale de l'accident dont a été victime A.V. ; Qu'il est en plus constant au dossier que le prévenu a ramassé la victime par derrière dans leur couloir commun de marche, préoccupé qu'il était, d'échapper aux douaniers qui le pourchassaient, faisant ainsi preuve non seulement d'inattention mais aussi d'un manque de maîtrise caractérisé dans la conduite de son véhicule ; Que c'est la conjugaison de toutes ces violations du Code de la Route qui a abouti au sinistre dont il convient de le déclarer entièrement responsable en confirmant le jugement no 675 du 5/8/1986 du Tribunal de Cotonou attaqué sur le plan pénal ; Mais le réformer sur le plan civil à fin de tenir compte de l'ampleur réelle du préjudice des ayants droit de A.V. tels que figurés au jugement d'homologation no 105 du 17/5/1985 versé au dossier ; Attendu que les faits de l'espèce sont les suivants : Le 29/5/1983, sur la route inter-Etats no 11 et à hauteur de la direction de l'A.G.B. au carrefour formé par ladite voie avec celle venant du cinéma Ehuzu, s'est produite une collision entre la camionnette "404 bâchée no D 3058 RPB conduite par le prévenu Z.G.D., camionnette appartenant au sieur Z.P. et assurée à l'Agence ouémé de la S. suivant police no 801669 valable du 21/12/1982 au 20/12/1983 et un cyclomoteur piloté par la victime A.V. ; le heurt a été le fait du conducteur du véhicule no D 3058 RPB qui fuyant à 80km/heure les douaniers qui le pourchassaient, était allé ramasser le cyclomotoriste qui circulant de gauche vers la droite devant lui était entrain de finir sa bifurcation à droite lorsqu'il fut fauché et projeté à 18m70 alors que le véhicule lui-même ne s'arrêta qu'à 77 mètres du point de choc ; Que le Tribunal Correctionnel de Cotonou par le jugement no 675 du 5/8/1986 déclara le prévenu atteint des préventions d'homicide involontaire sur la personne de H.V. ; d'excès de vitesse et de défaut de maîtrise et l'a condamné à payer aux ayants-droit de la victime toutes causes de préjudice confondues la somme de douze millions (12.000.000) de francs ; c'est contre cette décision qu'appel fut relevé par le Conseil du prévenu et les parties civiles. Attendu qu'en cause d'appel, Me AGBO C. Paul, appelant principal pour le compte du prévenu bien que se refusant à plaider souligne que ses dires et ses observations devant le premier juge demeurent les mêmes à défaut de faire autrement car il a la certitude que l'interrogatoire du prévenu avec son assistance constante démontrerait que l'accident incriminé n'avait pu survenir que par la faute exclusive de la victime et que le prévenu n'y a contribué en rien et devrait être relaxé purement et simplement. Attendu que Mes Grâce d'ALMEIDA et YANSUNU substituant Me MONNOU Edgar, Conseils des parties civiles rétorquent ouvertement que Me AGBO C. Paul, Avocat du prévenu dit des contre-vérités et essaie d'égarer la religion de la Cour sur un dossier clair où tant l'aveu du prévenu lui-même qui reconnait son excès de vitesse, que les constats matériels figurés au dossier concourent à établir la culpabilité et l'entière responsabilité du prévenu telles que stigmatisées par le Premier Juge dont la décision ne peut qu'être confirmée sur le plan pénal ; mais doit, par contre, être réformée sur le plan civil parce qu'elle a minimisé le préjudice des ayants droit de feu H.V. à qui elle n'a accordé que 12.000.000 de francs de dommages-intérêts pour onze (11) personnes sur les vingt-huit (28) millions réclamés ; demande que les parties civiles réitèrent devant la Cour. Attendu que les comportements et dires de Me AGBO C. Paul, Conseil du prévenu Z.G.D. appelant principal devant la Cour dénotent une mauvaise foi certaine révélatrice du caractère dilatoire de son appel ; Attendu qu'en effet tant l'étude du dossier que l'examen du croquis du constat de l'accident accablent le prévenu Z.G.D. qui n'a d'ailleurs jamais nié les faits à lui reprochés même si Me AGBO C. Paul, son Conseil, a tenté d'en nier la réalité. Attendu que le procès-verbal d'enquête préliminaire de la police fait preuve jusqu'à inscription de faux et s'impose au Juge comme à l'Avocat ; que c'est sur la base de ce procès-verbal d'enquête que les débats ont eu lieu contradictoirement entre les parties et le dossier plaidé devant le Premier Juge ; que Me AGBO C. Paul, Conseil du prévenu, appelant principal est donc mal fondé à refuser de s'expliquer sur le mérite de son appel devant la Cour sous prétexte de l'absence physique de son client cité à domicile ; que cette attitude ne peut s'analyser que comme du dilatoire qui fonde la Cour à passer outre. Attendu que relativement à l'appréciation des faits et à l'application de la loi, le Premier Juge a sainement et judicieusement agi et que le jugement correctionnel no 675 B du 5/8/1986 du Tribunal de Cotonou querellé doit être confirmé en ses dispositions pénales ; Attendu que le jugement correctionnel no 675 B du 5/8/1986 du Tribunal de Cotonou n'a effectivement accordé aux parties civiles au nombre de onze (11) que la somme de douze (12) millions de francs toutes causes de préjudice confondues sur les vingt-huit (28) millions de francs réclamés au total et répartis comme suit : H.P. (mère de la victime) : cinq (5) millions A.E. (frère) : trois (3) millions A.G. (frère du défunt) : trois (3) millions L. A. (frère utérin) : trois (3) millions L. N. (soeur utérine) : trois (3) millions L. C. (soeur utérine) : trois (3) millions L. D.S. (frère utérin) : trois (3) millions L.S.E. (soeur utérine) : trois (3) millions H.G.Z. (oncle et tuteur) : un million cinq cents mille francs (1.500.000) Frais funéraires : cinq cents mille francs (500.000) Attendu que la responsabilité du prévenu Z.G.D. est entière dans l'accident de la circulation du 29/5/1983 au carrefour de la direction de l'A.G.B. à Akpakpa Cotonou II et ayant causé la mort de A.V. alors âgé de 21 ans, mécanicien de profession ; Attendu que ce décès fonde bien la demande en réparation de leurs préjudices tant matériel que moral telle formulée devant le Premier Juge et réitérée en cause d'appel ; Attendu que l'octroi du dédommagement global de douze (12) millions de francs par le Premier Juge pour tous les membres de la famille de la victime A.V. n'a pas rendu compte de la situation de chacun ; qu'il échet donc de reconsidérer la réparation allouée à chacun dans ce sens pour rendre compte de la réalité des préjudices subis ; Attendu que du jugement d'homologation no 105 du 17/5/1985 du Tribunal de Première Instance de Cotonou, il résulte que les parties civiles ont toutes un lien légal avec la victime A.V. pour en être les mère, frères, soeurs, oncle et tuteur ; Que par conséquent leur action se trouve justifiée en la forme ; Mais attendu quant au montant de leur demande, la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer leurs dédommagements respectifs comme suit : - Pour H.P., mère de la victime quatre (4) millions de francs ; - Pour chacun des sept (7) frères et soeurs de la victime tels qu'énumérés au jugement d'homologation un million et demi de francs (1.500.000) soit au total dix millions cinq cent mille (10.500.000) francs ; - Pour l'oncle et tuteur de la victime H.Z. un (1) million de francs ; - Pour les cérémonies funéraires et de "Ogou" deux cent mille (200.000) francs ; Attendu qu'au moment de l'accident la garde juridique de la peugot 404 bâchée conduite par le prévenu Z.G.D. incombait au sieur Z.P., son propriétaire qui en avait d'ailleurs gardé toutes les pièces ; Que c'est à bon droit que le jugement correctionnel no 675 B du 5/8/1986 du Tribunal de Cotonou attaqué l'a retenu comme civilement responsable des condamnations pécuniaires prononcées contre le prévenu Z.G.D. sur la base des articles 1382 et 1384 al. 1 du Code Civil ; Attendu que le véhicule Peugeot 404 bâchée D 3058 RPB de Z.P. lors du sinistre était assuré à la S. Agence "Ouémé" suivant police no 801669 valable du 21 Décembre 1982 au 20 Décembre 1983 ; Qu'il importe de le constater et de dire que la S. Agence "Ouémé" devra garantir le paiement des dommages-intérêts aux ayants droit de A.V. et de condamner le prévenu, appelant principal, aux dépens ; Par ces motifs : Et ceux non contraires du Prermier Juge que la Cour adopte après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par arrêt public, contradictoire, en appel correctionnel et en dernier ressort. En la forme : Reçoit les appels respectifs de Me AGBO C. Paul pour le compte du prévenu Z.G.D. et du sieur H.Z. représentant les ayants-droit de A.V. Au fond : Sur la responsabilité pénale du prévenu : Confirme le jugement correctionnel no 675 du 5/8/1986 du Tribunal de Cotonou querellé en toutes ses dispositions pénales. Sur les dommages-intérêts : - Infirme le jugement correctionnel no 675 du 5/8/1986 du Tribunal de Cotonou attaqué en ce qu'il n'a accordé aux parties civiles que douze (12) millions de francs toutes causes de préjudice confondues. - Evoquant et statuant à nouveau, condamne le prévenu Z.G.D. à payer à titre de dommages-intérêts aux ayants droit respectivement : * H.P., mère de la victime la somme de quatre (4) millions de francs ; * A chacun des sept (7) frères et soeurs la somme de un million et demi (1.500.000) de francs soit au total dix millions cinq cent mille (10.500.000) francs ; * A l'oncle et tuteur de la victime H.Z. la somme de un (1) million de francs ; * Pour les cérémonies funéraires et de "Ogou" deux cent mille (200.000) francs ; Soit un total de quinze millions sept cent mille (15.700.000) francs. - Déclare le sieur Z.P. civilement responsable des dommages-intérêts prononcés contre le prévenu Z.G.D. - Dit que la S. agence "Ouémé" devra garantir le payement des 15.700.000 de francs conformément à la police d'assurance 801669 valable du 21/12/1982 au 20/12/1983 qui la lie au sieur Z.P. déclaré civilement responsable. - Condamne le prévenu, appelant principal aux dépens. - Fixe la contrainte par corps à : * deux (2) mois pour les frais * trois (3) mois pour les dommages-intérêts Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou. |