Jurisprudence Bénin
La technologie au service du droit béninois
|
|
Arrêt no 78 du 5 juin 1987 |
Arrêt no 78 du 5 juin 1987
DOIT DONC ÊTRE ÉMENDÉ, LE JUGEMENT QUI CONDAMNE UN PRÉVENU, À UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT FERME, SURTOUT LORSQUE CELUI-CI, UN DÉLINQUANT PRIMAIRE, N'A FAIT AUCUNE DIFFICULTÉ POUR RECONNAÎTRE LES FAITS, QUE LA SOMME VOLÉE A ÉTÉ RÉCUPÉRÉE, ET QU'IL N'Y A PAS EU CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE.
La Cour Attendu que le prévenu Saïzonou Eugène a relevé appel du jugement no 780/C du 24 Octobre 1985 du Tribunal Correctionnel de Cotonou par acte du Greffe en date du 28 Octobre 1985 ; Que cet appel régulier en la forme est recevable ; Attendu que le jugement querellé a condamné l'appelant à quatre (4) mois d'emprisonnement ferme pour vol d'une somme de 19.500 francs au préjudice de la dame Gbaguidi Françoise ; Attendu que le prévenu a reconnu les faits sans difficultés tant devant le premier Juge que devant la Cour ; Que c'est donc à bon droit que le jugement déféré l'a retenu dans les liens de la prévention puis l'a condamné ; Qu'il échet de le confirmer sur ce point ; Mais attendu que le prévenu est élève au CEMG de Davié et délinquant primaire ; que pour une bonne administration de la Justice, il convient de lui faire une application moins rigoureuse de la loi ; qu'il y a lieu dès lors d'émender la décision critiquée en assortissant le quantum de la peine des dispositions bienveillantes de l'article 585 du Code de Procédure pénale ; Attendu que la victime Gbaguidi Françoise déclare devant la Cour avoir récupéré la somme de 19.500 francs qui lui a été volée et retrouvée sur le prévenu par la police ; Que de ce fait, elle ne se constitue pas partie civile ; Qu'il échet de lui en donner acte. Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle en appel et en dernier ressort En la Forme : Reçoit l'appel du prévenu Saïzonou Eugène Au Fond : - Confirme le jugement entrepris en sa déclaration de culpabilité - Mais l'infirme quant au quantum de la peine - Emendant - Condamne Saïzonou Eugène à quatre (4) mois d'emprisonnement avec sursis - Donne acte à la dame Gbaguidi Françoise de ce qu'elle ne se constitue pas partie civile - Condamne le prévenu aux frais tant d'instance que d'appel liquidés à la somme de 3.945 francs, et ce non compris le coût d'enregistrement et de timbres du présent arrêt - Fixe la durée de la contrainte par corps à un (1) mois pour les frais Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou. |