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Arrêt no 5/87 du 29 janvier 1987 et no 40 du 1er décembre 1988 Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

Arrêt no 5/87 du 29 janvier 1987 et no 40 du 1er décembre 1988
Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)

 


O. S. H R c. K D-H R O S
1 - ASSOCIATION DE TONTINE - NON REMBOURSEMENT DES MISES SUITE A LA DISLOCATION DE L'ASSOCIATION DE TONTINE - SOLIDARITE DES RESPONSABLES FACE A LA DETTE
A LA SUITE DE LA DISLOCATION D'UNE ASSOCIATION DE TONTINE, L'UN DE SES MEMBRES RÉCLAME LE MONTANT DE SES MISES EN FAISANT SAISIR LES BIENS DES RESPONSABLES DE LADITE ASSOCIATION DE TONTINE. LE TRIBUNAL À L'ISSUE DE LA VALIDATION DES SAISIES CONSIDÈRE LES DÉFENDEURS COMME DES DÉBITEURS CONJOINTS AVANT DE DÉBOUTER LE DEMANDEUR DE SON ACTION AU REGARD DE L'UN DES DÉFENDEURS QUI A REMBOURSÉ CE QUI LUI EST RÉCLAMÉ.

SUR APPEL, UN ARRÊT DE DÉFAUT ANNULE LE JUGEMENT POUR CERTAINES IRRÉGULARITÉS RELATIVES À LA COMPOSITION DU TRIBUNAL ET INFIRME LE MÊME JUGEMENT EN SES DISPOSITIONS RELATIVES À LA SOLIDARITÉ DES DÉBITEURS ET À LA MAINLEVÉE DES SAISIES PRATIQUÉES SUR L'UN DES DÉBITEURS.

SUR OPPOSITION, LA COUR D'APPEL, PAR ARRÊT CONTRADICTOIRE, CONFIRME PARTIELLEMENT.


Président : DURAND Alexandre
Conseillers : YEHOUENOU Victoire ; ATIOUKPE Alexis
Greffier : Geneviève GBEDO
Avocat : YELOUASSI Ladislas

Arrêt contradictoire No 40 du 1er Décembre 1988

La Cour

Attendu que par exploit en date du 16 Février 1988 de Me Hortense de SOUZA, Huissier de Justice à Cotonou, le Camarade H.R. a fait opposition de l'arrêt no 5/87 rendu par défaut le 29 Janvier 1987 par la Cour d'Appel dans l'affaire qui l'oppose aux Camarades O.S. et K.D. ;

Attendu que cette action, introduite dans le délai prévu par la loi est régulière ; qu'il échet de la déclarer recevable.

Attendu que par conclusion en date du 18/5/88 de Me R.C. AHOUANDOGBO, son Conseil, l'opposant a soutenu qu'il n'est pas un débiteur solidaire de O.S. ;

Qu'aucun document n'a établi qu'il existe une solidarité entre les membres de l'Association dénommée Tontine créée entre eux ; qu'enfin, il n'a commis aucun délit ou quasi-délit qui puisse établir sa responsabilité solidaire ;

Attendu que le Camarade O.S., par ses divers mémoires produits au dossier a estimé que ses adversaires ayant été arrêtés aussi bien par la Police que par le Procureur de la République près le Tribunal d'Abomey pour avoir fait disloquer l'Association dite Tontine créée entre eux, ont bel et bien commis le délit d'abus de confiance ; que la commission de ce délit les rend débiteurs solidaires de la créance dont il réclame le paiement.

Attendu qu'il est acquis au dossier que les parties ont fondé à Abomey une Association dénommée Tontine ;

Que celle-ci est composée de deux groupes distincts et autonomes, ayant à leur tête le premier K.D. et le second H.R. qui sont encore respectivement Président et Secrétaire de toute la Tontine.

Que O.S. fait partie du groupe de K.D. à qui il remet sa part de cotisation ; que ce dernier, à la dislocation de la tontine due essentiellement à l'abstension des membres de s'acquitter régulièrement de leurs cotisations, est créancière de la somme de 464.000 dont 250.000 à la charge de celui commandé par H.R. et 214.000 à la charge de celui cammandé par K.D. ; que pour obtenir le paiement de cette somme, il a fait pratiquer des saisies-conservatoires aussi bien sur les biens de K.D. que sur ceux de H.R. ; que néanmoins celui-ci, a remboursé la dette incombant à son groupe entre les mains de Me FIDEGNON Luc, Huissier de Justice à Abomey ; que néanmoins O.S., en prenant H.R. pour débiteur solidaire de K.D., persiste à vouloir obtenir de lui le paiement de ce que reconnaît devoir ce dernier qui plus est, continue de payer la dette de son groupe entre les mains du Procureur de la République à Abomey ; qu'en présence de cette situation, le Tribunal de Première Instance d'Abomey rendant le jugement no 4/85 du 23 Octobre 1985 à l'issue de l'action en validité des saisies, l'a considéré comme débiteur conjoint, débouté O.S. de son action en ce qui le concerne et a procédé à la mainlevée de la saisie pratiquée sur ses biens ; que contre ce jugement O.S. a relevé appel devant la Cour d'Appel de Cotonou qui par arrêt no 5/87 du 29 Janvier 1987 a infirmé cette décision ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1201 du Code Civil, la solidarité ne se présume pas ; qu'elle doit être expressément stipulée ;

Attendu qu'aucun écrit faisant état de l'existence du lien de solidarité entre les membres de l'Association en cause n'a été produit au dossier ;

Attendu qu'à première vue, le fait que O.S. soit créancier de la somme de 464.000 peut faire croire que les membres (intimés) ont commis le délit d'abus de confiance ; qu'en effet, ils n'ont pas exécuté le mandat à eux donné par l'association dite tontine des sommes d'argent qu'ils ont reçues à titre de dépôt à charge de remettre aux membres ;

Mais attendu que cette déduction n'a pas été vérifiée ; qu'en effet aucune procédure pénale établissant la commission de ce délit n'a été prouvée au dossier ;

Que l'on ne saurait alors dire que ce délit a été effectivement commis et qu'en conséquence les intimés coupables sont responsables solidaires de la créance due à O.S. ; qu'il y a lieu de croire que la dislocation de l'association génératrice de la créance est due à la défaillance des membres ;

Attendu enfin qu'une telle défaillance due à l'abstension des membres de payer leurs cotisations peut bien faire naître la créance étant donné que ceux qui ont régulièrement exécuté leur obligation et qui n'ont pas encore obtenu leur tour peuvent devenir comme O.S. créancier de l'association disloquée avant l'expiration ;

Attendu enfin qu'il est constant que H.R. est en définitive débiteur de O.S. de la somme de 250.000 qu'il a payée ;

Qu'il apparaît alors inique de faire saisir ses biens en vue de garantir une créance qui n'est plus due ;

Attendu qu'en tout état de cause, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée des saisies qui ont été pratiquées sur les biens de H.R. et d'infirmer sur ce point l'arrêt no 5/87 du 29/1/87 ;

Attendu, cependant, que cette précédente décision doit être confirmée en ce qu'elle a annulé le jugement attaqué pour certaines irrégularités consistant à faire siéger un assesseur fon au Tribunal statuant en matière civile de droit moderne et à faire mention du délai prévu par la loi pour faire appel d'une décision rendue en matière civile de droit traditionnel ;

En la forme : Reçoit l'appel du camarade O.S. comme régulièrement interjeté ;

Au fond : Annule le jugement no 04/85 du 23 Octobre 1985 pour l'irrégularité tenant à la composition du Tribunal, le fait d'avoir fait siéger un assesseur traditionnel en matière de saisie conservatoire.

Evoquant et statuant à nouveau :

- Déclare K.D. et H.R. codébiteurs solidaires du sieur O.S. Déclare bonne et valable la saisie conservatoire du 27 Novembre 1984 portant sur les biens meubles de H.R. et K.D. ; La transforme en saisie-exécution.

- Dit que le prix à provenir de ladite vente sera versé entre les mains de l'appelant jusqu'à concurrence de sa créance en principal, intérêt et frais.

- Condamne les intimés K.D. et H.R. aux dépens.

Ainsi fait jugé et prononcé publiquement par la Cour d'Appel de Cotonou.