Jurisprudence Bénin
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Arrêt no 9/88 du 24 Février 1988 |
Arrêt no 9/88 du 24 Février 1988
La Cour Ouï le Président en son rapport et l'Avocat général en ses observations ; Ouï les parties respectivement en leurs demandes, fins et conclusions ; Vu l'appel interjeté le 13 Juillet 1987 par OKE René contre le jugement d'homologuation no 232 rendu le 10 Juillet 1987 par la Chambre de Droit Traditionnel du Tribunal de Première Instance de Cotonou. Vu les dispositions de la loi no 81/004 du 23 Mars 1981 portant organisation judiciaire du Bénin ; Vu le décret organique du 3 Décembre 1931 ; Vu les pièces du dossier ; Ensemble le jugement précité ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Attendu que par lettre en date du 13 Juillet 1987, OKE René a relevé appel contre le jugement d'homologation no 232 rendu le 10 Juillet 1987 par la Chambre de Droit Traditionnel du Tribunal de Première Instance de Cotonou concernant la succession de son défunt père Koissi OKE Antoine décédé le 23 Janvier 1979 à Cotonou ; Attendu que ledit jugement du 10 Juillet 1987 est venu retracter, à la demande de tous les membres de la famille du défunt à l'exception de OKE René et de son frère Eugène, celui no 31 ayant le 31 Mars 1979 homologué le procès-verbal de délibération de Conseil de famille tenu le 10 Février 1979 ; Que cet appel est recevable parce que respectueux de la forme et des délais légaux. Attendu que par procès-verbal de Conseil de famille en date du 23 Février 1987, les membres de la famille de feu Koissi OKE Antoine ont à l'unanimité sauf OKE René et son frère Eugène, qu'il représente par procuration, sollicité la rectification du jugement d'homologation no 31 du 31 Mars 1979 du Tribunal de Première Instance de Cotonou ; Qu'ils expliquent que dans ledit jugement, la parcelle de terrain du lot no 897 sise à Aïdjèdo à Cotonou a été incluse à tort parmi les biens du défunt OKE Antoine ; Qu'en vérité, qu'elle est la propriété de sa soeur OKE Omonlenikè Véronique qui l'a revendiquée à juste titre ; Attendu que OKE René tant en son nom propre qu'en celui de son frère Eugène s'oppose à cette position unanime de la famille ; Qu'il soutient que la parcelle en question est en réalité la propriété de son défunt père Koissi OKE Antoine ; Que quand bien même la convention d'achat afférente à ce terrain serait libellée, comme c'est le cas, au nom de sa tante, il considère que c'est son père qui a financé l'acquisition dudit bien et que sa tante n'avait pu servir que de prête-nom ; Attendu qu'il appartient à celui qui allègue un fait de le prouver ; Que OKE René et son frère Eugène se contentent d'articuler des arguments purement verbaux, étayés ni par un écrit ni par un témoignage ; Qu'au contraire la dame OKE Omonlènikè Véronique a versé au dossier la convention de vente relative à la parcelle litigieuse, laquelle convention libellée en son nom porte la date du 18 Novembre 1954 avec le cachet du chef de canton d'Abomey-Calavi, feu Siagbé ; Qu'il est édifiant de constater que l'appelant qui ne conteste nullement ledit titre se borne à prétendre que sa tante n'a servi que de prête-nom ; Attendu que par jugement no 232 du 10 Juillet 1987 le Tribunal saisi a simplement débouté OKE René et homologué le procès-verbal de rectification en date du 28 Février 1987 à lui soumis, par lequel la famille a attribué à dame BADA Oké Omonlènikè Véronique la propriété de la parcelle no 897 sise à Cotonou ; Que cette décision a procédé d'une saine application des faits et d'une application correcte de la loi et des coutumes ; Qu'il échet de la confirmer ; Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement en matière de Droit Traditionnel, en appel et en dernier ressort Après avoir délibéré avec l'assesseur nagot, coutume des parties Reçoit l'appel Confirme en toutes les dispositions le jugement attaqué Dit que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du camarade Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d'Appel de Cotonou. |