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Arrêt no 08/88 du 24 Février 1988 |
Arrêt no 08/88 du 24 Février 1988
DÈS LORS QUE LES APPELANTS À UNE CAUSE NE PRENNENT PAS LA PEINE DE SE PRÉSENTER DEVANT LE JUGE POUR SOUTENIR LES RAISONS DE LEUR APPEL OU OPPOSITION, LA COUR D'APPEL EST FONDÉE À PASSER OUTRE LEUR COMPARUTION, SURTOUT LORSQUE L'APPEL SE RÉVÈLE MANIFESTEMENT DILATOIRE. UNE TELLE SOLUTION PARTICIPE D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ET RÉTABLIT EN TOUT ÉTAT DE CAUSE L'ÉQUITÉ.
La Cour Vu le jugement no 86 du 26 Mai 1987 du Tribunal de Première Instance de Porto-Novo homologant le procès-verbal du conseil de famille de feu AYITE Aristide décédé le 6 Mars 1985. Vu l'appel des nommées Anasthasie Aristide AYITE ; Rose A. AYITE ; Sylvie A. AYITE et Cathérine A. AYITE en date du 29 Mai 1987 contre ledit jugement d'homologation ; Vu les pièces du dossier ; Ouï le Président en son rapport ; Nul pour les appelants qui ne se sont présentés devant la Cour de céans qu'une seule fois (le 9 Décemfbre 1987) et ont fait défaut toutes les autres fois alors que les intimés étaient présents. Ouï les intimés AYITE Cyriaque et AYITE Franck représenté par sa mère, veuve AYITE Marthe, en leurs dires et observations tendant à voir confirmer le jugement d'homologation no 86 du 26 Mai 1987 du Tribunal de Porto-Novo attaqué à cause du caractère dilatoire de l'appel interjeté. Ouï le Ministère Public qui s'en rapporte ; En la Forme : Attendu que l'appel de Rose AYITE et autres est intervenu le 29 Mai 1987 contre le jugement d'homologation no 86 du 26 Mai 1987 du Tribunal de Première Instance de Porto-Novo est conforme aux prescriptions de la loi ; Qu'il échet de le recevoir ; Au Fond : Attendu que l'appel de AYITE Rose et autres est dirigé contre le jugement d'homologation no 86 du procès-verbal du conseil de famille de feu Aristide AYITE ex agent des Douanes décédé le 6 Mars 1985, en date du 26 Mai 1987 dont le dispositif est le suivant : Par ces Motifs Statuant publiquement, contradictoirement, sur la requête, en matière coutumière et en premier ressort ; Homologue contentieusement le procès-verbal de délibération de conseil de famille en date du 3 Décembre 1985, nommant : 1- le camarade Cyriaque AYITE en qualité d'Administrateur de biens et tuteur des enfants mineurs issus hors du ménage, laissés par feu AYITE Aristide, décédé à Baoudjo le 6 Mars 1985. 2- la veuve AYITE Marthe née AHLINVI en qualité de tutrice de ses enfants mineurs respectifs laissés par le défunt. 3- la veuve AYITE Julienne née AGONDOTE en qualité de tutrice de sa fille mineure laissée par le défunt. 4- le camarade Franck AYITE en qualité d'Administrateur-Adjoint desdits biens et subrogé-tuteur desdits enfants mineurs laissés par le défunt. Dit et juge que les nommés : Cyriaque Anasthasie, Rose, Franck, Liliane, Charles, Josiane, Carine, Thierry, Chantal, Armelle, Virgile, Joëlle, Odile, Don Rodrigue, Raoul, Cyrille, Cathérine, Julien, Léonard, Sylvie, Clarisse et Ayélé tous AYITE sont les héritiers directs du défunt. Dit en outre que les tuteurs prendront soin de la personne des mineurs et les représenteront dans tous les actes civils. Ils administreront leurs biens en bon père de famille et ne peuvent sans être autorisés par le conseil de famille faire des actes de disposition en leur nom. Dit enfin que le subrogé-tuteur surveillera les actes des tuteurs ; tous sont tenus de tenir un registre comptable où consigner les actes de leur gestion dont ils doivent rendre compte au conseil de famille au moins une fois par trimestre sous peine de déchéance en cas d'inobservation. Et ce, pour prendre toutes décisions dans l'intérêt de la succession dont il s'agit. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus" Attendu qu'au soutien de leur appel, bien que ne s'étant présentés qu'une seule fois, soit le 9 Décembre 1987, devant la Cour, les appelants évoquent dans la lettre d'appel leur opposition à la désignation de AYITE Cyriaque comme tuteur et préféreraient à sa place leur oncle, Guillaume AYITE. Attendu que convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, ni dame AYITE Rose, ni ses accolytes n'ont daigné se présenter devant la Cour pour exposer les raisons de leur appel ou opposition qui s'avère manifestement dilatoire et fonde la Cour de Céans à passer outre à leur comparution. Attendu au surplus, que la forclusion administrative pour la constitution des dossiers de pension pour les veuves et enfants mineurs de feu Aristide AYITE est imminente, qu'il y a donc une raison humanitaire sérieuse, impérative à trancher le litige en confirmant en l'état le jugement civil en droit coutumier no 86 du 26 Mai 1987 querellé afin de sauvegarder les droits des intimés qui se sont présentés ; Que cette façon de procéder participe à une bonne administration de la Justice et rétablit en tout état de cause l'équité, les appelantes qui se désintéressent de leur cause devant leurs Juges ne peuvant s'en prendre qu'à elles-mêmes. Par ces motifs : Et ceux non contraires du premier Juge que la Cour adopte après en avoir délibéré conformément à la loi, l'assesseur mina consulté Par arrêt public, statuant contradictoirement en matière de droit coutumier et en dernier ressort En la Forme : Reçoit l'appel de dame Rose AYITE et autres. Au Fond : Confirme le jugement d'homologation no 86 du 26 Mai 1987 du Tribunal civil statuant en matière coutumière de Porto-Novo relatif au procès-verbal du conseil de famille de feu Aristide AYITE en toutes ses dispositions Dit que le présent arrêt servira de titre exécutoire aux personnes y désignées Dit que le présent arrêt sera exécuté au besoin à la diligence du Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre de Droit Traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou. |