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Arrêt no 004/88 du 3 Février 1988 |
Arrêt no 004/88 du 3 Février 1988
ZOUNTHEME Gnanguènon c. OUNZANDJI Aïdozan AU SURPLUS LE BIEN LITIGIEUX ÉTANT PASSÉ DANS LA SUCCESSION DU PÈRE DE L'INTIMÉ, L'APPELANT NE PEUT RÉVOQUER MÊME POUR INGRATITUDE LA DONATION QUE SON FEU PÈRE AURAIT CONSENTIE.
La Cour Attendu que par lettre en date du 8 Octobre 1980, le camarade ZOUNTCHEME Gnanguènon a relevé appel du jugement no 19 du 19 Septembre 1980 rendu par la Chambre de Droit Traditionnel du Tribunal de Première Instance d'Abomey dans une instance en contestation de droit de propriété introduite par ZOUNTCHEME Gnanguènon contre Hounzandji Aïdozan et autres. Que cet appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai légaux ; Attendu que ZOUNTCHEME Gnanguènon revendique la propriété exclusive du terrain litigieux distant de Laïnta de 3 kilomètres environ et Covè Gounli de 5 kilomètres. Attendu qu'il explique pour justifier ses prétentions qu'il a recueilli ledit terrain de la succession de feu son père. Que ce dernier a donné une portion de son domaine à Alladagbé dont le fils Kakpo hérita ; Que Aïdozan désormais limitrophe de son terrain empiète sur sa propriété. Attendu que Maître Dossou Robert, Avocat à la Cour, Conseil de l'appelant souligne que pour soutenir ses prétentions ; Aïdozan fait état de déclarations fluctuantes de son client qui se contredit d'une audience à l'autre. Que contrairement aux arguments présentés par l'intimé, ZOUNTCHEME Gnanguènon légitime propriétaire de la parcelle querellé ne désire reprendre son bien que parce que Aïdozan dépasse les limites données par son père. Que sa position se trouve confortée par les témoignages des deux patriarches, seuls dignes de foi, les déclarations des jeunes témoins ne devant pas être pris en compte. Qu'il conclut à la réformation du jugement entrepris pour constater. Au Principal : Que ZOUNTCHEME Gnanguènon et sa famille sont légitimes propriétaires des lieux litigieux. Faire défense à Aïdozan Hounzandji, Aïdozan Ahossi et à tous occupants de leur chef de troubler l'appelant et les siens dans la jouissance de leur bien. Au Subsidiaire : Ordonner toute mesure d'instruction pour : - voir la situation des terrains des habitants de Gounli par rapport à ceux de Laïnta. - voir la position exacte de la rivière qui séparait le domaine de l'appelant de celui des intimés. - Constater l'existence du fétiche de l'appelant sur le terrain litigeux. Attendu que Maître KEKE AHOLOU, Avocat à la Cour, conseil de Hounzandji Aïdozan refute les allégations de Gnanguènon ZOUNTCHEME ; - Qu'elle soutient que l'appelant avance une nouvelle thèse selon laquelle, le terrain litigieux précédemment donné par feu son père n'était l'objet que d'un contrat de prêt. Qu'il ressort de cette contradiction, que Gnanguènon ne maîtrise pas les origines exactes de la plantation qu'il revendique. Qu'il y a donc lieu de déclarer le sieur ZOUNTCHEME Gnanguènon mal fondé en son appel et le débouter de ses demandes fins et conclusions et de confirmer purement et simplement le jugement no 19 rendu le 19 Septembre 1980 par le Tribunal de première instance d'Abomey en toutes ses dispositions. Attendu qu'à l'issue des débats, on peut retenir que le terrain litigieux, bien que proche de Laïnta, se trouve dans la zone de culture des habitants de Covè Gounli, ce qui n'est contesté par aucune des parties. Attendu que l'appelant dans ses différentes déclarations a fait montre d'inconstance en évoquant successivement la donation, l'héritage et le prêt de terrain. Que ces changements de position à propos d'un seul et même terrain rappellent à plus d'un titre, l'attitude de l'usurpateur faisant tour à tour recours à tous les arguments susceptibles d'amener la Cour à lui conférer la propriété du terrain litigieux. Attendu que si même par extraordinaire, ledit terrain avait appartenu au père de Gnanguènon qui l'a donné à Alladagbé père, le bien étant passé dans la succession de ce dernier, Gnanguènon ne saurait même pour ingratitude révoquer une telle donation. Qu'il échet de débouter Gnanguènon de son appel, de déclarer Aïdozan propriétaire de la parcelle querellée. Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris dans ce sens. Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de droit traditionnel, en appel et en dernier ressort Après en avoir délibéré conformément à la loi, ensemble avec l'assesseur fon, coutume des parties En la Forme : Reçoit l'appel de ZOUNTCHEME Gnanguènon Au Fond : Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la parcelle litigieuse propriété de la famille Aïdozan Fait défense à ZOUNTCHEME Gnanguènon de troubler les légitimes propriétaires dans la jouissance de leur bien Dit que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre de Droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou. |