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Arrêt no 03/ 88 du 27 Janvier 1988 Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

Arrêt no 03/ 88 du 27 Janvier 1988
Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)

 


Dame A. G. née C. c. Monsieur A. E.
DIVORCE - DIVORCE PRONONCE AUX TORTS RECIPROQUES DES EPOUX (OUI) - GARDE DES ENFANTS COMMUNS CONFIEE A L'EPOUX EN ABSENCE DE TOUTE ENQUETE SOCIALE (OUI) - EXPULSION DE L'EPOUSE DU DOMICILE CONJUGAL (OUI) - PART DE PROPRIETE DES EPOUX SUR LES BIENS OBJETS DE TITRES FONCIERS ? INFIRMATION PARTIELLE
1 - DOIT ÊTRE CONFIRMÉ UN JUGEMENT QUI A PRONONCÉ LE DIVORCE AUX TORTS ET GRIEFS RÉCIPROQUES DES ÉPOUX, LES PARTIES AYANT ACQUIESCÉ LA DÉCISION SUR CE POINT. MAIS AUCUNE CRITIQUE NE PEUT ÊTRE FAITE AU PREMIER JUGE POUR ÊTRE PASSÉ OUTRE À L'ENQUÊTE SOCIALE EN ATTRIBUANT LA GARDE DES ENFANTS COMMUNS AU PÈRE CONFORMÉMENT À LA COUTUME FON DES ÉPOUX QUI VEUT QUE LES ENFANTS RESTENT AU MARI S'ILS ONT PLUS DE CINQ (5) ANS D'ÂGE, L'ENQUÊTE SOCIALE ÉTANT UNE SIMPLE MESURE D'INSTRUCTION QUI NE S'IMPOSE PAS AU JUGE.

2 - ENCOURT INFIRMATION UNE DÉCISION QUI N'A PAS RECONNU À UNE ÉPOUSE SA PART DE PROPRIÉTÉ SUR LES BIENS MUNIS DE TITRES FONCIERS ÉTABLIS AU NOM DES DEUX ÉPOUX ALORS QUE CES TITRES CORROBORENT L'EXISTENCE D'UNE COPROPRIÉTÉ SUR LES SOLS, MÊME SI CEUX-CI N'ÉTABLISSENT PAS UNE COPROPRIÉTÉ SUR LE BÂTIMENT ÉRIGÉ.


Président : ALYKO William
Conseillers : BADA Georges et ATIOUKPE Alexis (parquet) ; QUENUM Léopold (assesseur)
Avocat Général : Jean-Baptiste MONSI
Greffier : Jonas Cyrille BAH
Avocats : KEKE AHOLOU ; KEKE Joseph

La Cour

Attendu que par lettre en date à Cotonou du 5 Août 1987, Me Hélène AHOLOU KEKE, Avocat à la Cour, Conseil de dame G. A. née C., a, au nom et pour le compte de sa cliente relevé appel du jugement de divorce rendu le 5 Août 1987 par le Tribunal de Première Instance de Cotonou statuant en matière de droit traditionnel dans une procédure de divorce diligentée par l'époux, le Docteur E. A.

Que cet appel est recevable parce que respectueux des forme et délai légaux.

Attendu qu'en cause d'appel, dame G. A. née C. expose à la Cour qu'elle n'a pas relevé appel pour s'opposer au divorce prononcé par le premier Juge.

Qu'il convient d'ores et déjà de lui en donner acte.

Attendu que l'appelante a déclaré faire au jugement entrepris deux griefs essentiels :

1 / Celui de lui avoir retiré sans aucune enquête sociale préalable, la garde des cinq enfants auxquels elle a donné le jour dans sa vie conjugale, presque tous par césarienne pour les confier à son mari ; le Docteur A. E..

2 / Celui d'avoir décidé que les titres fonciers no 996 et 1823 qui portent pourtant les noms de Monsieur et Madame A., n'apportent pas "à eux seuls la preuve suffisante de la participation de dame G. A. à la réalisation des immeubles litigieux" ni " à l'édification des installations réalisées sur l'immeuble objet du titre foncier no 996 habité par les parties" ;

Qu'en guise de développement de son désaccord avec le premier juge, elle fait valoir :

a / sur la question de la garde des enfants : que le jugement ayant été rendu aux torts réciproques, elle ne comprend pas sur quels critères le juge s'est fondé pour lui arracher tous ses six enfants, les seuls qu'elle ait eus en 24 années de mariage régulier alors que son mari qui vient de se rermarier a d'autres enfants.

Qu'étant cadre supérieur de l'Etat béninois comme son mari, elle s'estime tout aussi capable que lui, matériellement et moralement, d'élever lesdits enfants communs.

b / sur la question des biens :

Quelle ne revendique aucun des biens acquis par son mari soit en son nom propre, soit au nom des enfants, mais uniquement ceux objet des titres fonciers no 996 et 1823 de Cotonou.

Qu'elle explique que ces deux immeubles ont été acquis par son mari et elle, raison pour laquelle les titres en question portent leurs deux noms.

Que s'agissant de l'immeuble objet du titre foncier no 1823, acquis le premier, c'est elle qui a fait les démarches pour emprunter 300.000 Frs à la BBD en son nom pour financer l'acquisition et qui a payé pendant de longs mois des traites mensuelles de 40.000 Frs CFA, son époux ne recevant pas encore de fiche de paie et le ménage ne disposant que d'un seul compte bancaire.

Que ce terrain objet du titre foncier no 1823 est resté non mis en valeur jusqu'à présent.

Attendu que dame A. G. réplique encore que la maison, objet du titre foncier no 996 a été acquis par son époux et elle alors qu'ils y habitaient comme locataires.

Qu'à cette époque, se trouvant toujours dans l'obligation d'honorer les traites de l'immeuble objet du titre foncier no 1823, donc dans l'incapacité de participer financièrement encore à l'achat du titre foncier no 996, sur la demande expresse de son mari, il a été convenu entre eux qu'elle supportait la "popote" à la maison tandis que son mari ferait face au reste dont les nouvelles traites relatives à ladite maison.

Que l'appelante affirme donc que ce n'est ni par hasard ni par amour que son nom figure sur les dits titres fonciers, mais bien parce qu'elle a payé.

Qu'en effet depuis leur séjour à Dakar où l'amour entre eux était le plus fort, jusqu'à leur retour au Bénin, son mari a acquis un peu partout à travers le Bénin (Ouidah, Abomey, Calavi, Parakou, Porto-Novo etc...) des parcelles de terrain qu'il a toujours inscrits soit en son nom propre soit en ceux des enfants mais jamais en son nom à elle, etc...

Que l'appelante conclut en sollicitant d'abord la garde de ses enfants, puis la reconnaissance de ses droits de copropriétaire sur les immeubles objet des titres fonciers no 1823 (immeuble nu) et 996 (immeuble bâti) de Cotonou.

Que s'agissant spécialement de l'immeuble objet du titre foncier no 996 où vivait le couple, elle proteste contre son expulsion ordonnée par le premier Juge avec exécution provisoire voire forcée au bout d'un délai maximum de 45 jours.

Qu'elle préconise plutôt son maintien sur les lieux dans le respect d'un partage de fait des dits lieux qu'aurait déjà opéré selon elle, l'intimé depuis de longues années : l'appelante devenant attributaire du rez-de-chaussée et l'intimé, l'étage.

Attendu que Me Hélène AHOLOU KEKE renchérissant pour le compte de l'appelante sollicite une enquête sociale avant de statuer sur la garde des enfants et le partage des titres fonciers no 1823 et 996 entre les deux époux en confirmant le partage de fait opéré par les interessés sur le 996 ;

Attendu que, après avoir manifesté sa satisfaction pour le divorce prononcé par le premier Juge, l'intimé E. A., conteste toutes les allégations de son épouse ;

Que sur le problème de la garde des enfants communs, il fait observer que dame G. A. née C. est très sale et peu soucieuse de la bonne éducation de ses enfants ; ce qui depuis de longues années l'a toujours contraint à la substituer dans son rôle de mère de famille ;

Qu'à preuve, il y a lieu de constater que l'appelante qui avait en juillet 1981, sur sa demande, obtenu du Tribunal de Première Instance, une ordonnance de séparation de résidence avec la garde de tous les enfants au père, y compris leur dernière fille alors âgée de moins de 20 mois est restée sans relever appel sur ce point de la garde, ce qui illustre bien le degré peu élevé de ses sentiments maternels.

Attendu que s'agissant des biens, A. E. soutient que c'est par erreur ou ignorance de sa part que les titres fonciers no s 1823 et 996 portent son nom et celui de son épouse ;

Qu'en réalité il a acquis sans aucune participation financière de l'appelante les terrains objet des titres fonciers no s 1823 et 996 de Cotonou dont s'agit ;

Qu'il a même eu à démolir la maison bâtie sur le titre foncier 996 pour reconstruire entièrement tout seul l'immeuble à un étage y érigé actuellement ;

L'intimé produit à la cour lesdites pièces justicatives de ses débours ;

Que par l'organe de Me KEKE, son Conseil, il conclut de :

Dire et juger que le fait que le nom de G. A. figure sur les actes de propriété ne signifie pas qu'elle a effectivement payé les biens en question ;

Dire et juger que dame A. G. née C. n'apporte aucune preuve de sa contribution à l'achat des immeubles objet des titres fonciers no s 996 et 1823 ;

Constater que la preuve est faite de la démolition de la batisse et de la constuction de la villa objet du titre foncier no 996 de la Haie-Vive ;

Déclarer E. A. seul propriétaire des immeubles objet des titres fonciers no s 996 et 1823 ;

Dire et juger que dame A. G. n'a pas fait la preuve que l'intimé ait fait usage des prétendus salaires de l'appelante ;

Constater qu'avec 9.000 francs dame G. A. ne peut prétendre nourrir une famille de six personnes ;

Dire et juger que le premier juge a fait une bonne et juste appréciation de la cause et n'avait pas besoin d'ordonner une enquête sociale ;

Dire et juger que la nomination d'un Notaire par le premier juge a pour but de liquider la communauté des biens meubles entre les époux et qu'en cas d'équivoque sur la mission dudit notaire le jugement querellé sera interprèté par le premier Juge ;

Constater et donner acte à A. E. de ce que l'appelante a acquiescé sur les 800.000 Frs qu'elle a remboursé à l'intimé en compensation des sommes que ce dernier a données à la mère de l'appelante.

Confirmer en tous points le jugement querellé ;

Sur le divorce et ses conséquences

Attendu que, in limine litis, l'appelante a déclaré approuver le divorce prononcé par le jugement entrepris.

Que l'intimé a lui aussi exprimé la même satisfaction.

Que toute tentative de conciliation sur ce point apparaissant superflue et vouée à l'échec, il convient de donner acte aux parties de leur acquiescement du jugement querellé sur ce point et d'en tirer les conséquences qui s'imposent conformément à la coutume fon celle des parties.

Attendu qu'en l'espèce, les conséquences dont il s'agit concernent uniquement la garde des enfants mineurs communs puisqu'il est acquis comme principe que par suite du divorce le mari se trouvant libéré de l'obligation d'abriter son épouse, c'est cette dernière qui doit quitter le domicile conjugal.

Qu'il s'ensuit qu'abstraction faite de toute considération relative aux biens immobiliers (titre foncier ou pas) et aux enfants, la coutume fon fait défense à dame G. C. de continuer d'habiter la maison objet du titre foncier 996.

La question de la garde des enfants.

Attendu que six enfants sont issus de l'union des parties :

C. M. V. née le 19 décembre 1967 ;

F. N. née le 2 Novembre 1970 ;

T. C. F. né le 9 Décembre 1972 ;

N. née le 1er Janvier 1975 ;

M. A. née le 11 Mai 1976 ;

A-M. née le 11 Novembre 1979 ;

Attendu qu'en cas de divorce, le Juge doit régler la question de la garde des enfants mineurs en tenant compte exclusivement de l'intérêt de ceux-ci.

Que dame G. A. reproche au jugement querellé d'avoir confié la garde des six enfants à leur père sans aucune enquête sociale préalable.

Attendu que l'enquête sociale est une simple mesure d'instruction destinée à éclairer le Juge dans sa décision.

Que s'il est vrai selon une doctrine et une jurisprudence constante que cette enquête sociale est recommandée, il est aussi bien entendu qu'il ne s'agit pas d'une mesure d'ordre publc dont l'omission entacherait la décision intervenue d'une nullité absolue.

Que de plus les conclusions de l'enquête lorsqu'elle est ordonnée ne s'imposent pas au Juge autrement que comme un avis.

Attendu qu'en la cause, les deux conjoints sont de notoriété publique des cadres offrant les mêmes avantages, pour leurs enfants.

Qu'il ne saurait donc être valablement fait grief au premier juge de s'être passé de l'enquête sociale et d'avoir fait application des dispositions de l'article 156 du Coutumier du Dahomey selon lesquelles en coutume fon, coutume des parties, en cas de divorce, les enfants restent au mari sauf s'ils sont jeunes de moins de cinq ans pour raison d'allaitement auprès de la mère.

Que la plus jeune des cinq mineurs Anne-Marie née le 11 Novmbre 1979 étant âgée de plus de 7 ans, il échet de confirmer la décision attaquée sur ce point.

Sur les biens objet des Titres Fonciers no 1823 et 996 de Cotonou :

Attendu que la question des biens objet des titres fonciers no 1823 (terrain nu) et 996 (terrain bâti) de Cotonou constitue le véritable noeud du litige opposant les parties.

Que c'est en se prévalant de ces titres fonciers qui portent son nom que dame G. C. revendique sa part desdites propriétés sur le sol et sur le bâtiment et qu'elle s'insurge contre son expulsion ordonnée même manu militari des lieux par le premier Juge.

Attendu que pour résoudre convenablement ce problème, il convient de l'examiner en distinguant la situation des terrains nus de celle de l'immeuble bâti sur le titre foncier no 996 de la Haie Vive.

Attendu que les époux A. ont versé au dossier de nombreuses pièces et fourni de longues explications de nature à conforter leurs thèses respectives.

Qu'il résulte de l'étude attentive de tous les éléments que :

a/ s'agissant des sols, les titres fonciers 1823 et 996 produits énoncent de façon claire et indiscutable les noms de A. E. et A. G. C. comme propriétaires.

b / s'agissant de l'immeuble bâti sur le titre foncier no 996, il n'est pas aisé de déterminer avec une certitude absolue la contribution de chacun des époux à l'édification dudit bâtiment. En effet :

Alors que E. A. soutient avoir démoli entièrement la vieille bâtisse érigée sur ledit terrain au moment de son achat et avoir construit avec ses propres fonds l'immeuble à étage y figurant actuellement, allégations qu'il prouve par la production de devis de démolition, de factures diverses ...etc...

La dame G. C. épouse A. maintient quant à elle que l'immeuble à étage actuel était le même que celui acheté avec le terrain, sauf que quelques modifications et aménagements lui ont été apportés.

Que ces modifications et aménagements ont été financés par son époux et elle-même d'après un accord passé entre eux deux à savoir : le mari faisant face aux dépenses nécessitées par les travaux, l'épouse se chargeant de pourvoir à l'alimentation et aux besoins domestiques de la famille pendant la durée desdits travaux.

Que c'est en raison de cet accord intime qu'elle a exécuté à la lettre qu'elle se trouve dans l'incapacité de produire comme son mari, des pièces justicatives de ses débours et contributions en faveur de l'édifice.

Attendu que dame A. G. sollicite le partage conséquent desdits biens communs.

Que E. A. refute énergiquement les prétentions de son épouse en soutenant qu'il n'y a jamais eu communauté des biens entre eux ; même si par ignorance de sa part leurs deux noms se trouvent inscrits sur les titres et que sa femme n'a jamais eu à supporter quelques dépenses domestiques à elle seule suite à un prétendu accord passé entre époux.

Qu'il sollicite qu'il lui soit reconnue sa propriété exclusive sur les deux terrains objet des titres fonciers no 996 et 1823 ainsi que sur l'édifice érigé sur le titre foncier no 996 et que confirmation du jugement querellé lui soit faite notamment avec l'expulsion de dame G. C. de la maison conjugale sise au titre foncier 996 au besoin par la force.

Mais attendu qu'il est constant parce que non contesté que les époux A. ont acquis les immeubles inscrits soit en leur nom propre, soit au nom de leurs enfants ou parents.

Qu'il est donc permis de relever qu'en dépit du litige actuel, ce n'est pas par hasard mais bien par suite d'une raison profonde ou d'une volonté délibérée que les terrains objet des titres fonciers no 996 et 1823 de Cotonou portent leurs noms ;

Attendu qu'en République Populaire du Bénin en matière d'immatriculation foncière, le titre foncier constitue la preuve parfaite de la propriété et ses énonciations font foi sauf faux établi ;

Qu'il s'ensuit qu'en l'espèce les titres fonciers 996 et 1823 comportant les noms de Monsieur et Madame A., la preuve de la copropriété des deux époux sur les sols concernés est pleinement rapportée en l'état ;

Qu'il y a lieu de clarifier sur ce point de façon explicite l'appréciation quelque peu confuse du premier Juge ;

Qu'en effet celui-ci lorsqu'il dit que les titres fonciers à eux seuls n'apportent pas la preuve suffisante de la participation de dame C. G. à l'édification des installations réalisées sur l'immeuble objet du titre foncier no 996 présenté par les parties reconnait implicitement la question de droit de propriété établie par l'existence des deux titres fonciers sur les sols mais le confond à tort avec le fait discutable et à établir de la participation ou non de dame G. C. à la construction de l'édifice réalisé sur le titre foncier no 996 habité par les parties

Sur la Participation de dame C. G. à l'Edification du Bâtiment sur le Terrain Objet du Titre Foncier no 996 :

Attendu qu'en l'espèce, la copropriété établie sur le sol objet du titre foncier no 996 comme preuve démontrée supra n'établit pas ipso facto la preuve de la co-propriété des deux époux sur le bâtiment y édifié ;

Que chacune de parties doit rapporter en effet la preuve de sa participation à la construction dudit bâtiment ;

Attendu qu'à l'examen des diverses justifications produites à la Cour par l'un et l'autre des époux, force est de constater que A. E. a versé aux débats de nombreuses pièces prouvant ses débours au profit du bâtiment dont s'agit ;

Attendu que dame A. G. ne disposant d'aucune pièce justicative de ses dépenses dans ledit bâtiment excipe de sa qualité d'épouse pour affirmer qu'elle a contribué à la réalisation de cette maison en subvenant seule, à la demande expresse de son mari, aux dépenses domestiques aussi longtemps que celui-ci s'occupait de ladite construction ;

Qu'elle fait valoir que l'intimité ayant existé entre son époux et elle l'avait empêché de se prémunir de preuve ;

Attendu que de jurisprudence constante préférence est accordée à l'écrit face à des déclarations purement verbales.

Que pour cette maison, A. E. doit être déclaré propriétaire présumé du bâtiment érigé sur le titre foncier no 996.

Mais attendu toutefois que d'après une jurisprudence constante de la cour de Céans, la femme mariée, à cause de l'intimité qui l'attache à son époux, (ou vice-versa) doit être recevable à établir ses dires contre son époux, à défaut d'écrit, par tous moyens.

Qu'ainsi, les allégations de dame A. G. paraissant plausibles, il convient d'autoriser cette dernière à en rapporter la preuve ainsi qu'elle avisera relativement à sa participation à la construction du bâtiment fixé sur le titre foncier no 996 litigieux, d'autant plus que son mari ne rapporte pas la preuve contraire qu'il a toujours payé la pension alimentaire à son épouse même pendant la période de construction du bâtiment.

Attendu que l'évaluation de la participation de chacun des époux à la dite construction et la liquidation des biens communs doivent être confiées à des hommes de l'art.

Attendu qu'il y a urgence à assurer un gite à A. E. qui a reçu la garde de ses six enfants ;

Qu'en l'espèce et dans l'intérêt des dits enfants communs, rien ne s'oppose à l'autoriser, lui qui a été également reconnu propriétaire présumé du bâtiment sis au titre foncier no 996 à réintégrer et habiter la dite maison avec ses enfants jusqu'à la fin de la liquidation de la communauté.

Qu'il convient toutefois, en raison de la survivance des droits légitimes de copropriétaire de dame C. G., de lui enjoindre préalablement de prendre en charge au profit de celle-ci les frais de location d'un logement décent jusqu'à la liquidation complète des biens.

Par ces motifs :

Statuant publiquement, contradictoirement, en appel et en dernier ressort, en matière de droit traditionnel ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ensemble avec l'assesseur fon, coutume des parties.

En la Forme :

Reçoit l'appel interjeté par dame A. G. née C.

Au Fond :

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

Prononcé le divorce des époux A. E. et G. C. à leurs torts et griefs réciproques.

Confié la garde des six enfants communs au père.

Dit que la mère bénéficiera sur lesdits enfants d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant :

Les 2 ème et 4 ème fins de semaine de chaque mois de samedi de 12 h 30 mn à dimanche 18 h et pendant les 1/2 des petites et grandes vacances scolaires, le tout à charge par elle d'aller chercher ou faire prendre et ramener ou faire ramener les enfants où ils se trouvent.

Ordonné mention sur les registres d'état civil des époux.

Sur les Biens :

Infirmant, évoquant et statuant à nouveau :

Dit que les titres fonciers no 996 et 1823 de Cotonou au nom des deux époux établissent l'existence d'une copropriété sur les sols concernés.

Dit que cette copropriété sur le titre foncier no 996 n'établit pas ipso facto copropriété sur le bâtiment érigé sur le même titre foncier.

Constate que A. E. a rapporté des preuves suffisantes de ses frais exposés pour la construction du bâtiment sis au titre foncier no 996.

Le déclare propriétaire présumé de la dite construction.

Autorise toutefois dame G. C., son ex-épouse et co-propriétaire du titre foncier no 996, à rapporter par tous les moyens la preuve de sa participation à l'édification de la maison érigée sur ce titre foncier.

Nomme le camarade KOUSSE Alidou, expert-comptable agréé près la Cour de Céans, à recevoir et évaluer sur le plan comptable l'importance de la participation de chacun des époux à la construction dudit bâtiment.

Commet Me José de MEDEIROS, Notaire à Porto-Novo pour procéder à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux et comprenant comme biens immobiliers outre les titres fonciers 1823 et 996 de Cotonou, éventuellement le bâtiment construit sur le titre foncier no 996.

Autorise la réintégration et l'habitation de la maison érigée sur le titre foncier no 996 par A. E. et ses enfants communs.

Enjoint à dame G. C. de quitter corps et biens le domicile conjugal sis au titre foncier no 996.

Dit toutefois qu'en sa qualité de copropriétaire et jusqu'à la liquidation totale de la communauté, dame G. bénéficiera de la part de A. E., du paiement des loyers pour un logement décent.

Dit qu'en cas de difficulté, il sera référé au Président de la Cour de Céans.

Ordonne l'exécution provisoire du présent arrêt nonobstant toutes voies de recours, en ce qui concerne la garde des enfants, la réintégration des lieux par A. E., le déguerpissement de dame G. C., le droit de visite et d'hébergement.

Dit que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou.